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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 30189, 20 juill. 2026, RG 26/00578


Vérifier : TJ 30189, 20 juill. 2026, RG 26/00578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00578
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62844c84f14adac90e0670

Texte de la décision

15,803 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00578 -

N° Portalis DBX2-W-B7K-LQYW

Etablissement HABITAT DU GARD-

C/

[D] [G]
[Y] [N] [O]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JUILLET 2026

DEMANDERESSE:

Etablissement HABITAT DU GARD- RCS [Localité 2] N° 273 000 018.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS:

M. [D] [G]
né le 20 Mai 1994 à [Localité 4] (ISERE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

Mme [Y] [N] [O]
née le 15 Mai 1988 à [Localité 6] (HERAULT)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 08 Juin 2026
Date des Débats : 08 juin 2026
Date du Délibéré : 20 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2025, la société HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à M. [D] [G] et Mme [Y] [O] sur des locaux situés au [Adresse 7]., moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 369,64 euros et d’une provision pour charges de 44,12 euros.

Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 55,97 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [D] [G] et Mme [Y] [O] le 16 décembre 2025.

Par assignations du 7 avril 2026, la société HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [G] et Mme [Y] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,115,26 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,20 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 avril 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 8 juin 2026, la société HABITAT DU GARD sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société HABITAT DU GARD considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant elle sollicite l’expulsion, du fait que la clause résolutoire est acquise et informe que M. [D] [G] est visé par une convocation en reconnaissance préalable de culpabilité du chef de dégradations ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes dont elle est elle-même la victime

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [D] [G] et Mme [Y] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La société HABITAT DU GARD ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société HABITAT DU GARD a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [D] [G] et Mme [Y] [O].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société HABITAT DU GARD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 15 janvier 2026. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 55,97 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 février 2026.

Cependant, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [D] [G] et Mme [Y] [O] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 4,12 euros en plus du loyer courant afin de régler leur dette.

Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après et de suspendre les effets de la clause résolutoire le temps des délais, de dire que si la dette est soldée dans les termes du dispositif, la clause résolutoire sera considérée comme n’ayant jamais joué. Dans le cas contraire elle reprendra son plein effet.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

Il est utile d’informer le bailleur que l'existence d'une convocation de M. [D] [G] devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, à raison de faits dont la bailleresse se dit victime, ne constitue pas un motif de nature à fonder une mesure d'expulsion dans le cadre du présent référé, lequel est limité à l'examen des obligations locatives.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, la société HABITAT DU GARD verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 juin 2026, M. [D] [G] et Mme [Y] [O] lui devaient la somme de 4,12 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [D] [G] et Mme [Y] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [D] [G] et Mme [Y] [O] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 février 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société HABITAT DU GARD ou à son mandataire.

4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [D] [G] et Mme [Y] [O] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.

Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.

5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [D] [G] et Mme [Y] [O], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 20 euros à la demande de la société HABITAT DU GARD concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,

DECLARE recevable l’action initiée par la société HABITAT DU GARD,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 janvier 2026 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 juillet 2025 entre la société HABITAT DU GARD, d’une part, et M. [D] [G] et Mme [Y] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7]. est résilié depuis le 27 février 2026,

CONDAMNE solidairement M. [D] [G] et Mme [Y] [O] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 4,12 euros (quatre euros et douze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

AUTORISE M. [D] [G] et Mme [Y] [O] à se libérer de leur dette en réglant en 1 mois, en plus du loyer courant, la somme minimale de 4,12 euros (quatre euros et douze centimes),

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution du délai de paiement accordé,

DIT que le règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT que si le délai est respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, en cas de non paiement quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

• le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 27 février 2026

• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

• la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [D] [G] et Mme [Y] [O] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous réserve du respect de la trêve hivernale.

• le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

• M. [D] [G] et Mme [Y] [O] seront solidairement condamnés à verser à la société HABITAT DU GARD une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,

RAPPELLE que si les personnes expulsées se réinstallent dans les mêmes lieux après l’expulsion, leur nouvelle expulsion pourra se faire sans délai, même pendant la période hivernale,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société HABITAT DU GARD de dommages et intérêts pour résistance abusive,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE solidairement M. [D] [G] et Mme [Y] [O] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 20 euros (vingt euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [D] [G] et Mme [Y] [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 15 janvier 2026 et celui desassignations du 7 avril 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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