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TJ 30189, 23 juill. 2026, RG 26/00537


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00537
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62845784f14adac90e0703

Texte de la décision

5,908 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00537 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUPO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Claire GADAT, présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [W] [U]
née le 01 Janvier 1958 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 13/07/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 20 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 23 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [W] [U] , dûment avisée, assistée par Me Louna VANDREBECQ, avocat commis d’office, en présence de Monsieur [Y] [R], interprète assermenté en langue arabe ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Madame [W] [U] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [V] en date du 14/07/2026 faisant état de “Présence d’un syndrôme persécutoire : pense que des individus veulent la tuer à son domicile. Plusieurs formes reconnaissance dans l’unité. Troubles cognitifs connus. Aucune conscience des troubles. Trouble du comportement en lien. Des propos incohérents. Entretien réalisé avec interprète en arabe.”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [W] [U] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [I] en date du 16/07/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [M] [I] en date du 20/07/2026, ce médecin indique : “ Plusieurs entretiens dans sa langue ont mis en évidence une symptomatologie délirante persécutoire avec adhésion totale engeandrant des troubles du comportement au domicile. Cette symptomatologie persiste, un traitement antipsychotique a été instauré récemment. Bien qu’elle ne présente pas de trouble du comportement dans l’unité, l’envahissement délirant lui confère une imprévisibilité et surtout une incapacité à consentir aux soins. “, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [W] [U] s’est exprimée .

S’agissant de la forme, il est constaté que le certificat médical initial daté du 13 juillet 2026 n’est pas horodaté tandis que la décision relative à l’admission du directeur, datée du même jour porte l’heure de 15h23, que l’information au patient est datée du 13 juillet à 15h30, que le certificat est motivé, que le certificat médical de 24 heures porte la date du 14 juillet 2026 à 12h30, que le patient a été informé à tous les stades de la procédure et a par ailleurs pu bénéficier de tous les droits qui lui sont offerts par la loi, qu’ainsi l’absence de l’heure sur le certificat initial ne porte pas grief à Madame [U] et ne peut entrainer, de ce seul fait, la nullité de la saisine ni de la procédure;

S’agissant du fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.Il résulte en effet de ces pièces et des échanges avec madame [U] que la rupture de traitement qui aurait entrainé cette nouvelle hospitalisation n’est pas admise pas plus que la réalité des troubles dont le caractère persécutoire est encore présent.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 23 Juillet 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [W] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 23 Juillet 2026
Le Greffier

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