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TJ 38185, 23 juill. 2026, RG 25/02080


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Date
23/07/2026
Numéro
25/02080
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6285f884f14adac90e15f9

Texte de la décision

12,911 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/02080 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYFH

AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1], [R], [B] née [R], [R], [L] née [R] C/ Commune COMMUNE DE [Localité 1]

Le : 23 Juillet 2026

Copie exécutoire
et copie à :
Me Karen DURAZ
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SCP LACHAT MOURONVALLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 JUILLET 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Syndic. de copro. [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice, AGENCE FONCIA [Localité 2], demeurant [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Monsieur [G] [F] [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Madame [U] [G] [J] [I] [B] née [R]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [S] [G] [Y] [O] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

Madame [V] [J] [X] [L] née [R]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

tous représentés par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Commune COMMUNE DE [Localité 1] Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Mairie [Adresse 8]

représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Karen DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 01 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs;

A l’audience publique du 11 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble dénommé [Adresse 1] est situé [Adresse 9] à [Localité 1], et implanté sur un terrain cadastré section AM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Il a été édifié par la famille [R] au cours des années 1990 et transformé en 2003 en copropriété.

La commune de [Localité 1] a procédé à l’expropriation d’une partie du terrain d’assiette de la copropriété en application d’un plan général d’alignement approuvé par délibération du 24 janvier 2018.

Par un jugement du 24 avril 2019, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Grenoble a fixé les indemnités d’expropriation dues par la commune au syndicat des copropriétaires.

Par arrêt rendu le 3 février 2021, sur appel du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel de Grenoble a modifié le montant de l’indemnité allouée et a pris « acte de l’engagement de la commune de [Localité 1] de prendre en charge les frais d’une division en volumes permettant de régulariser le surplomb sur le domaine public ».

Le syndicat des copropriétaires et les consorts [R] estiment que la commune ne respecte pas cet engagement malgré de nombreux rappels, ce qui les mettrait dans une insécurité juridique quant à la pérennité du surplomb des balcons sur le domaine public.

C’est dans ces conditions que, par acte délivré le10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], M. [G] [R], Mme [U] [R] épouse [B], M. [S] [R] et Mme [V] [R], épouse [L], ont fait assigner la commune de [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 avril 2026, reprises à l’audience, ils demandent en dernier lieu au juge des référés de :

déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en ses demandes ;
A titre principal,
condamner la commune de [Localité 1] à respecter les dispositions de l’arrêt de la cour d’Appel de Grenoble du 3 février 2021 en ce qu’il impose à la commune de [Localité 1] de prendre en charge les frais d’une division en volume permettant de régulariser les surplombs sur le domaine public et ce, sous astreinte de 250 € par jour retard à compter de la présente décision ;condamner la commune de [Localité 1] :- au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 € correspondant à la résistance abusive mise en œuvre par celle-ci,
- au paiement de la somme de 15 000 € au regard du trouble de jouissance occasionné
- au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission ce qui suit :- Convoquer les parties et se rendre sur les lieux du litige,
- Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, le cas échéant sous astreinte,
- Entendre tout sachant,
- Relever et décrire l’absence de mise en œuvre de la division en volume sur les parcelles propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et des consorts [R],
- Evaluer la dépréciation financière subie par les biens des consorts [R] et du syndicat des copropriétaires au regard de l’absence de division en volume mise en œuvre par la commune de [Localité 1],
- Fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
- Déterminer les travaux ou actes propres à remédier aux préjudices du syndicat des copropriétaires,
- En chiffrer le coût,
- Donner son avis sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les chiffrer,
dire que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge du requérant pour le compte de qui il appartiendra ;condamner la commune de [Localité 1] au versement d’une provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise à hauteur de 2 000 € ; réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2026, reprises à l’audience, la commune de [Localité 1] demande en dernier lieu au juge des référés de :

déclarer le tribunal Judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble,débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes,condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], les consorts [R] in solidum à verser à la commune la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], les consorts [R] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l’exception d’incompétence

La commune soulève l’incompétence du juge judiciaire au profit du tribunal administratif en ce que les parcelles objet de l’expropriation ont été incorporées au domaine public, de sorte que les demandes, qui portent sur le domaine public, relèvent des seules juridictions administratives.

Les demandeurs n’ont pas répondu à l’exception d’incompétence soulevée.

En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

L’article 81 du même code dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l’alignement de voirie qui a entraîné l’expropriation de partie des parcelles de la copropriété [Adresse 1] au profit de la commune a eu pour effet de créer un surplomb des balcons de l’immeuble au-dessus de la voirie.

Les demandeurs demandent aujourd’hui à la commune d’exécuter un engagement qu’elle aurait pris à leur égard de procéder à une division en volume afin de régulariser ce surplomb.

Toutefois, ainsi que le relève justement la commune, l’alignement a eu pour effet de transférer la propriété des terrains concernés à la commune et de les inclure dans le domaine public, puisqu’il s’agit de la voirie.

En effet, en application de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière, l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

Et l’article L. 112-2 du même code dispose que la publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine.
Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment.
Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation.

Il en résulte que la partie des parcelles dont la propriété a été transférée à la commune par le plan général d’alignement a été intégrée au domaine public, de sorte que toute demande relative au surplomb du bâtiment de la copropriété sur le domaine public relève nécessairement des seules juridictions administratives.

Il importe peu à cet égard que l’arrêt de la cour d’appel, comme le jugement du juge de l’expropriation, aient rappelé l’engagement de la commune de procéder à la régularisation de la situation juridique de ce surplomb.

En effet, la compétence des juridictions administratives est ici d’ordre public.

Dans ces conditions, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.

2. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Le syndicat des copropriétaires et les consorts [R], qui succombent, supporteront les entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare la juridiction judiciaire matériellement incompétente pour statuer sur les demandes ;

Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], M. [G] [R], Mme [U] [R] épouse [B], M. [S] [R] et Mme [V] [R], épouse [L] aux entiers dépens de l’instance ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], M. [G] [R], Mme [U] [R] épouse [B], M. [S] [R] et Mme [V] [R], épouse [L] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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