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TJ 38185, 23 juill. 2026, RG 25/02112


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Date
23/07/2026
Numéro
25/02112
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62860984f14adac90e1691

Texte de la décision

13,580 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/02112 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXV5

AFFAIRE : S.D.C. SDC GARAGE [U] [A] C/ [H]

Le : 23 Juillet 2026

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE

Copie à :

Monsieur [Q] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 23 JUILLET 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.D.C. SDC GARAGE [U] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [H]
né le 31 Mai 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 24 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;

Vu les renvois successifs ;

A l’audience publique du 11 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [H] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4].

Par acte extrajudiciaire du 19 août 2025, il lui a été fait commandement de payer avec mise en demeure les sommes dues au titre des charges de copropriété et provisions sur charges courantes échues et demeurées impayées à hauteur de 1 818,55 euros.

Ce commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure l'informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 138,42 euros) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner Monsieur [Q] [H] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, principalement en paiement des charges impayées et provisions exigibles.

Suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 26 février 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats et invité le syndicat des copropriétaires à s’expliquer sur le numéro de lot dont Monsieur [Q] [H] est propriétaire au sein de la copropriété et à faire délivrer une nouvelle assignation au défendeur en tenant compte des adresses figurant dans le dossier.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026 remis à personne, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner Monsieur [Q] [H] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond afin qu’il soit condamné au paiement des sommes de :
2 479,29 euros au titre des charges impayées et provisions exigibles se décomposant comme suit : Arriéré stricto sensu au 1/10/2025 : 851,07 euros Frais article 10-1 : 1 535,94 euros Appel de fonds charges courantes pour janvier 2026 : 44,36 euros Appel de fonds travaux ALUR janvier 2026 : 1,78 euros Appel de fonds charges courantes pour avril 2026 : 44,36 euros Appel de fonds travaux ALUR avril 2026 : 1,78 euros3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 07 mai 2026, le syndicat des copropriétaires indique que Monsieur [Q] [H] a réalisé des paiements et sollicite un renvoi afin de procéder à des vérifications.

Lors de la dernière audience du 11 juin 2026, le syndicat des copropriétaires produit un décompte actualisé au 07 mai 2026 laissant apparaitre un solde débiteur à hauteur de 779,29 euros.

Monsieur [Q] [H], comparaissant en personne à l’audience du 07 mai 2026, ne présente aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit :

Un extrait de compte arrêté au 07 mai 2026,Une attestation du syndic de copropriété, établie le 24 mars 2026, selon laquelle le numéro de lot 32, enregistré dans leur logiciel, résulte d’une erreur matérielle et ne correspond pas aux données cadastrales selon lesquelles le numéro de lot conforme est le 28,Le relevé de propriété de Monsieur [Q] [H] établissant qu’il est propriétaire du lot 28 au sein de l’immeuble [Adresse 3],Le contrat de syndic, Un courrier de mise en demeure daté du 11 février 2025 dépourvu de tout détail concernant les sommes composant l’arriéré réclamé, Le commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure du 19 août 2025, Un extrait de compte arrêté au 1er avril 2026, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2021 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 juin 2021 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 juin 2022 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 octobre 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 3 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 août 2025 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 juin 2025 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, Les demandes de provisions pour la période de juillet à décembre 2025, La répartition des charges pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, Une facture n°296874-165101 établie par le commissaire de justice le 10 octobre 2025 concernant la demande de matrice cadastrale et le commandement de payer du 19 août 2025, d’un montant total de 165,94 euros.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 juin 2021 à 2025 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2025/2026 et 2026/2027), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.

L’examen des pièces produites révèle que, à la date du commandement de payer avec mise en demeure du 19 août 2025, Monsieur [Q] [H] était redevable de la somme de 798,55 euros au titre des charges et provisions échues (après déduction des frais).

Monsieur [Q] [H] a réalisé deux paiements, pour un total de 1 700 euros, les 06 et 07 mai 2026, soit plus de huit mois après la notification de ce commandement.

L’arriéré n’a donc pas été régularisé dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure et les appels de charges et fonds de travaux n° 2, 3 et 4 (octobre 2025, janvier et avril 2026) de l’exercice 2025/2026 qui figurent au débit du dernier décompte produit sont devenus exigibles et, en outre, sont désormais échus.

L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la notification la mise en demeure du 19 août 2025 et du coût qui y est associé (facture n°296874-165101).

En revanche, le courrier de mise en demeure du 11 février 2025 est dépourvu de tout détail concernant les sommes composant l’arriéré réclamé et ne peut servir de fondement à la présente instance (90 €).
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune autre mise en demeure ou relance (6 € + 54 € + 7 x 90 €).
Enfin, les frais de constitution du dossier adressé au commissaire de justice et à l’avocat (240 € + 350 €) ne sont justifiés par aucune des diligences exceptionnelles requises par le contrat de syndic.
C’est donc une somme totale de 1 370 euros qui n’est pas justifiée.

Aussi, les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et justifiés seront retenus pour la somme de 165,94 euros (commandement de payer).

La somme déduite (1 370 €) excédant le montant du solde débiteur figurant sur le dernier décompte produit (779,29 €) à la suite des paiements réalisés en cours d’instance par Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement.

En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [Q] [H], sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Cependant, Monsieur [Q] [H] n’a régularisé sa situation à l’égard du syndicat des copropriétaires qu’après l’introduction de la présente instance. Par conséquent, il supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera condamné, en équité à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, de sa demande en paiement des charges impayées et provisions exigibles ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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