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TJ 38185, 23 juill. 2026, RG 26/00035


Vérifier : TJ 38185, 23 juill. 2026, RG 26/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62860d84f14adac90e16ba

Texte de la décision

19,205 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00035 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZM6

AFFAIRE : [M], [A] C/ Société MAAF, S.A.R.L. RENOBATI

Le : 23 Juillet 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Stéphanie VIVES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 JUILLET 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [X], [U], [R] [M]
né le 15 Février 1978 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [T] [A] épouse [M]
née le 15 Août 1982 à [Localité 2] (DORDOGNE), demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

Société MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. RENOBATI Société à responsabilité limitée au capital de 2000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : B752.012.013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 24 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ; Vu les renvois successifs;

A l’audience publique du 11 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis n° DE00000008 du 26 décembre 2021 d'un montant de 228 840,76 euros TTC, Monsieur [X] [M] et Madame [E] [A] épouse [M] ont confié la réalisation de travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 4], à la SARL RENOBATI. Ces travaux concernaient différents corps d'état (terrassement, maçonnerie, charpente, serrureries, menuiseries, plâtrerie, chapes, carrelages et faïences, électricité et VMC, sanitaires, toiture terrasse, peinture et parquet).

A la suite de désaccords entre les parties, le chantier a été interrompu en novembre 2023.

Après avoir mis en demeure la SARL RENOBATI de terminer les travaux et de reprendre les désordres avant réception par courrier du 20 mars 2024, Monsieur [X] [M] et Madame [E] [A] épouse [M] se sont rapprochés de leur assureur en protection juridique qui a diligenté des opérations d'expertise amiable.

Outre l'inachèvement des travaux, les époux [M] se plaignent de malfaçons tandis que la société RENOBATI argue d'un défaut de paiement.

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 05 et 06 janvier 2026, Monsieur [X] [M] et Madame [E] [A] épouse [M] ont fait assigner la SARL RENOBATI et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.

Dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 1er avril 2026, ils demandent à la juridiction de :
- Débouter les sociétés RENOBATI et MAAF ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes ;
- Ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, au seul contradictoire de la SARL RENOBATI, dans les termes suivants :
o " Convoquer et entendre les parties en leurs explications, se rendre sur les lieux et en faire la description,
o Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et prendre connaissance des documents de la cause.
o Relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements allégués dans le rapport POLYEXPERT et mise en demeure du 20.03.2024 avec liste des désordres, en décrire et en rechercher les causes, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et en préciser leur gravité ;
o Préciser l'état d'avancement du chantier à la date du 9 novembre 2023, et décrire les travaux restant à terminer et désordres visibles à cette date.
o Donner son avis sur la date de réception à retenir, avec réserves afférentes à cette date.
o Dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs où l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination, ou, si ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et/ou ne générant pas d'impropriété à destination dire si ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires.
o Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
o Dans la mesure où il aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentre dans la catégorie des vices intermédiaires.
o Fournir tout élément permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis et notamment immatériels.
o Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût.
o Etablir un compte entre les parties
o Donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values, et préjudices d'exploitations subis du fait des désordres,
o En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensable, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ".
- Condamner la société RENOBATI à communiquer son attestation d'assurance en responsabilité civile et responsabilité civile décennale " au jour de la réalisation des travaux en octobre 2021 " et ce, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;
- Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées le 25 février 2026, la SARL RENOBATI conclut au rejet de la demande d'expertise " en raison de l'absence de désordres et de la connaissance déjà acquise des inachèvements du chantier ".
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation des époux [M] au paiement de " la somme de 11 461,97 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés et demeurés impayés ", avec intérêts au taux légal à compter " des présentes conclusions " et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2026, la SA MAAF conclut, à titre principal, au débouté des époux [M] de leur demande d'expertise " en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile professionnelle de la Société RENOBATI, dont les garanties ne sont pas susceptibles d'être mobilisées en l'état :
- du début des travaux antérieurement à la prise d'effet du contrat le 1er Aout 2022
- de l'absence de réception des travaux
- de l'absence de désordres, les inachèvements des travaux reprochés à la Société RENOBATI ne pouvant par ailleurs être prise en charge au titre des garanties souscrites ".
La compagnie d'assurance sollicite par ailleurs la condamnation des époux [M] à la payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle formule les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son assurée que sur la mobilisation de ses garanties.
En tout état de cause, elle entend voir condamner les époux [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les demandes présentées par les époux [M]

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 (mesure d'instruction in futurum, soit avant tout procès).

- Sur la demande d'expertise

En l'espèce, l'inachèvement des travaux n'est contesté par aucune des parties. Celles-ci s'opposent toutefois quant aux sommes déjà perçues par la société RENOBATI au regard de l'étendue de cet inachèvement.

Par ailleurs, certains désordres dénoncés par les époux [M] n'ont pu être vérifiés lors des opérations d'expertise extrajudiciaire réalisées au contradictoire de la SARL RENOBATI qui conteste l'existence même de tout désordre.

Dès lors, Monsieur [X] [M] et Madame [E] [A] épouse [M] justifient d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de la SARL RENOBATI, seule partie à l'égard de laquelle la demande est in fine dirigée.

La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [X] [M] et Madame [E] [A] épouse [M] qui ont intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.

L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise.

- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.

En premier lieu, bien que les parties fassent état d'un commencement des travaux en octobre 2021, il convient de constater que le devis produit tant par les époux [M] que la SARL RENOBATI date du 26 décembre 2021 et non du mois d'octobre.

En second lieu, la SARL RENOBATI communique deux attestations d'assurance pour la période du 05 février au 31 décembre 2021, concernant un contrat multirisque professionnelle et un contrat en responsabilité décennale, tous deux souscrits auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.

Par conséquent, la demande de communication de pièce n'est justifiée par aucun motif légitime et sera donc rejetée.

2. Sur la demande reconventionnelle " en paiement " présentée par la société RENOBATI

En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

La SARL RENOBATI n'emploie pas le terme de provision pour solliciter le paiement " du solde des travaux réalisés et demeurés impayés ". Elle vise néanmoins le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile au soutien de sa demande.

Cependant, dès lors que des contestations suffisamment sérieuses pèsent sur l'étendue et la qualité des travaux d'ores et déjà réalisés pour justifier l'instauration d'une mesure d'expertise, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle présentée par la SARL RENOBATI.

3. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

En l'espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [M] et Madame [E] [A] épouse [M], avec distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

A ce stade, la demande présentée par la SARL RENOBATI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En revanche, Monsieur [X] [M] et Madame [E] [A] épouse [M], qui ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES sans jamais présenter aucune demande à son encontre, seront condamnés à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [X] [M] et Madame [E] [A] épouse [M] et de la SARL RENOBATI ;

DÉSIGNE pour y procéder :

M. [Y] [F],
expert près la cour d'appel de Grenoble,
[Adresse 5],
E-mail : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : 06 85 83 24 53
Rubriques : C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre.
C.3.1. Structures : généralistes.

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :

1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] ;
4- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment le rapport d'expertise extrajudiciaire du 14 novembre 2024 et la mise en demeure du 20 mars 2024 ;
5- Préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
6- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ;
10- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
13- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
14- Tenter de concilier les parties.

FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [X] [M] et Madame [E] [A] épouse [M] avant le 03 septembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 03 mars 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;

REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision présentée par la SARL RENOBATI ;

REJETTE la demande présentée par la SARL RENOBATI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [E] [A] épouse [M] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [E] [A] épouse [M] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.