TJ 38185, 23 juill. 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00001 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZF7
AFFAIRE : [L] C/ S.A. SMA SA
Le : 23 Juillet 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 JUILLET 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (VOSGES), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. SMA SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°332 789 296, , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
(Référence : véhicule immatriculé [Immatriculation 1], propriétaire du véhicule : SAVOIE MOTORS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 11 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2024 aux environs de 19h20, alors qu’il circulait à vélo à [Localité 3], sur la route départementale en direction de [Localité 4], M. [J] [L] a été percuté par un véhicule automobile effectuant une marche arrière.
Le véhicule a pris la fuite et M. [J] [L] indique qu’il s’agit d’une voiture de marque Suzuki de couleur grise, et précise en avoir relevé l’immatriculation, soit [Immatriculation 1].
M. [J] [L] a consulté le médecin de garde le jour même à [Localité 5] qui a noté des contusions de la main droite et du poignet gauche, justifiant une ITT de un jour. Ultérieurement la victime a consulté un psychologue en raison d’un état de stress pouvant être en lien avec l’accident.
M. [J] [L] a déclaré l’accident à son propre assureur la MAIF, laquelle a pris contact par courrier du 7 janvier 2025 avec la société SMA SA, identifiée comme assureur du véhicule impliqué.
Celle-ci n’a cependant donné aucune suite.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2025, M. [J] [L] a fait assigner la société SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise et de versement de provisions à valoir sur ses préjudices.
Ainsi, dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 30 avril 2026, il demande au juge des référés de :
juger recevable et bien fondée sa requête (sic),ordonner la misse en place d’une expertise médicale judiciaire à confier à tel médecin qui plaira à la juridiction avec la mission figurant au dispositif de ses conclusions,condamner la compagnie SMA SA à régler à M. [J] [L] la somme de 632,95 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices matériels,condamner la compagnie SMA SA à lui régler les sommes de :- 1 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels,
- 3 000 € au titre de la provision ad litem,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la compagnie SMA SA aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL BSV Avocat.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SMA SA demande au juge des référés de :
débouter M. [J] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner M. [J] [L] à verser à la SMA SA une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, la société SMA SA s’oppose à la mesure d’expertise en soutenant que l’implication du véhicule qu’elle assure n’est pas démontrée.
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats qu’il est constant que M. [J] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 18 décembre 2024, impliquant un véhicule de marque Suzuki de couleur grise, ainsi que cela ressort des déclarations concordantes de la victime et du témoin M. [D] [M] (pièce n° 14 du demandeur).
Si seul M. [J] [L] a relevé la plaque d’immatriculation, il ressort néanmoins de la fiche d’identification du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] qu’il s’agit bien d’un véhicule de marque Suzuki, dont le code et libellé couleur / nuance est 07 dont la signification n’est pas précisée (pièce n° 12 du demandeur).
La société SMA SA ne conteste pas être l’assureur de ce véhicule et ne produit, quant à elle, aucun élément qui permettrait de contredire les preuves objectives apportées par M. [J] [L] de l’implication de celui-ci dans l’accident dont il a été victime. Le seul fait que la société SMA SA n’ait obtenu aucune réponse de son assuré qui n’a pas déclaré le sinistre est évidemment sans aucune conséquence sur l’implication du véhicule et ne vaut pas preuve.
M. [J] [L] justifie avoir subi des blessures ensuite de cet accident qui ont été constatées le jour même par un médecin. Il a déposé plainte le lendemain auprès de la Gendarmerie [Localité 6], les suites de la procédure pénale ne sont pas connues.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que M. [J] [L] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire, au contradictoire de l’assureur du véhicule impliqué, et tendant à l’évaluation précise des préjudices qu’il a subis.
Il convient toutefois de souligner que M. [J] [L] n’a pas jugé utile de faire assigner la caisse d’assurance maladie, dont la présence sera nécessaire à la liquidation de ses préjudices.
Cette mesure se fera aux frais avancés de M. [J] [L], selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Conformément aux motifs ci-dessus, l’implication du véhicule assuré par la société SMA SA n’apparaît pas sérieusement contestable, et le droit à indemnisation de M. [J] [L] n’est pas plus contestable. En effet, les circonstances de l’accident, telles que relatées notamment par la victime, et corroborées par le témoignage de M. [M], démontrent que le véhicule impliqué a effectué, sans aucune précaution, une manoeuvre de marche arrière depuis une rue adjacente à la départementale, de nuit, et a percuté le vélo de la victime qui circulait sur la route départementale et l’a renversé.
Dès lors M. [J] [L] est bien fondé à obtenir des provisions à valoir sur ses préjudices.
S’agissant de la provision ad litem, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour M. [J] [L]. Il est donc justifié de condamner la société SMA SA à lui payer la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
Concernant le préjudice matériel, M. [J] [L] justifie, par la production de photographies et de factures des réparations effectuées sur son vélo pour un montant de 580,00 € (pièce n° 10). Il n’y pas lieu de faire droit à la demande concernant le remplacement des gants de vélo (pièce n° 11) dans la mesure où il apparaît que ceux-ci ont été commandés le 4 décembre 2024, soit avant l’accident et que le lien de cet achat avec le sinistre est sérieusement contestable.
C’est donc une somme de 580 € qui lui sera allouée à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel.
Enfin, compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (52 ans), il est justifié, en l’état, d’allouer à M. [J] [L] une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit, ne serait-ce que partiellement, à la demande de provisions de M. [J] [L] à la charge de la société SMA SA, cette dernière doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la société SMA SA, qui, en équité, sera également condamnée à payer à M. [J] [L] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de M. [J] [L] au contradictoire de la société SMA SA ;
Désigne en qualité d’expert :
M. [Z] [G]
expert près la cour d'appel de Chambéry
demeurant Centre hospitalier [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Courriel 1]
tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Rubriques :
F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 18 décembre 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [J] [L], né le [Date naissance 1] 1972, demeurant375 [Adresse 4], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
Fixe à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 €) le montant de la somme à consigner par M. [J] [L] avant le 18 septembre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamne la société SMA SA à verser à M. [J] [L] la somme de 1 500,00 € à titre de provision ad litem ;
Condamne la société SMA SA à verser à M. [J] [L] les sommes provisionnelles de :
- 580,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice matériel,
- 1 000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la société SMA SA à verser à M. [J] [L] la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMA SA aux dépens avec distraction au profit de la SELARL BSV Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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