TJ 38185, 23 juill. 2026, RG 26/00055
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00055 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZD6
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] C/ S.C.I. SCI [G]
Le : 23 Juillet 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 23 JUILLET 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIERE DU KIOSQUE situé [Adresse 3] [Localité 2], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. [G] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 11 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [G] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 6], 38160 SAINT MARCELLIN.
Par courrier recommandé du 07 octobre 2025, revenu non délivré (destinataire inconnu à l’adresse), le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 14 458,97 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l'informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIERE DU KIOSQUE, a fait assigner la SCI [G] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des charges de copropriété.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 03 juin 2026, le syndicat des copropriétaires conclut, à titre liminaire, à l’irrecevabilité des conclusions de la SCI [G] sur le fondement des articles 765 et 766 du code de procédure civile.
A défaut, il sollicite la condamnation de la SCI [G] au paiement des sommes suivantes :
19 716,45 euros représentant l’arriéré de charges selon décompte arrêté au 28 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 octobre 2025 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, il conclut au débouté de la SCI [G] de toutes ses demandes ainsi que de celles de Monsieur [F] qui n’a pas été assigné.
Par conclusions en réponse n°1 notifiées le 29 avril 2026, la SCI [G] demande à la juridiction, à titre principal, de :
Prononcer que la créance du syndicat des copropriétaires est sérieusement contestable ; Prononcer que les conditions d’application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle entend voir :
Ordonner que les charges de chauffage collectif ne sont pas dues ; Réduire la créance aux seules sommes justifiées ; Rejeter les demandes relatives aux frais non justifiés et aux dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
En tout état de cause, la SCI [G] demande au président du tribunal judiciaire :
D’ordonner que Monsieur [F] ne peut être tenu personnellement et de Rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros sur ce fondement, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la SCI [G]
Selon l’article 765 du code de procédure civile, la constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
L’article 766 du même code précise que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reproche à la SCI [G] d’avoir constitué avocat et d’avoir repris sur ses conclusions « l’adresse du siège social qui ne semble pas être son adresse effective » puisqu’elle a été assignée à cette adresse par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Il convient cependant de constater que la constitution de l’avocat du défendeur, notifiée le 23 mars 2026, et ses conclusions, notifiées le 29 avril 2026, comportent les mentions requises, à savoir : la forme de la société, sa dénomination et l’adresse de son siège social. La constitution mentionne également l’identité de son représentant légal, à savoir Monsieur [W] [F].
En outre, l’adresse du siège social mentionnée, confirmée par le commissaire de justice auprès du greffe du tribunal de commerce de GRENOBLE, est identique à celle utilisée par le demandeur dans son assignation.
Par conséquent, les conclusions notifiées par la SCI [G] seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Ainsi, il appartient uniquement au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Il ne lui appartient aucunement de se prononcer sur le caractère utile des charges réclamées, ni d’en modifier le montant, dès lors qu’elles ont été votées en assemblée et n’ont fait l’objet d’aucun recours dans les délais légaux.
Aussi, il convient de rappeler que, bien que les dossiers soient appelés lors d’une même audience, la procédure accélérée au fond est distincte de la procédure de référé et ne répond pas aux mêmes conditions, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne faisant par ailleurs aucune référence à la contestation sérieuse.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit :
Un nouvel extrait de compte arrêté au 1er avril 2026, édité le 28 mai 2026, Le contrat de syndic, Un extrait de compte arrêté au 09 décembre 2025, La mise en demeure du 07 octobre 2025, revenue à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » bien qu’elle ait été régulièrement adressée l’adresse du siège social, confirmée par le défendeur qui l’a reproduite dans sa constitution et le chapeau ses conclusions,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2024, adoption du compte travaux relatif aux travaux urgents effectués en chaufferie, modification du budget prévisionnel de l’exercice 2025 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2026,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023, modification du budget prévisionnel de l’exercice 2024 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 05 juin 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, modification du budget prévisionnel de l’exercice 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 03 mai 2022 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, modification du budget prévisionnel de l’exercice 2022 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2023,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai 2021 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, modification du budget prévisionnel de l’exercice 2021 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2022,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 07 septembre 2020 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, modification du budget prévisionnel de l’exercice 2020 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2021,Le relevé de propriété de la SCI [G] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble LE PLEIN AIR.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2019 à 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2025 et 2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’examen des pièces produites révèle que, à la date de la mise en demeure du 07 octobre 2025, la SCI [G] était redevable de la somme de 11 985,72 euros au titre des charges et provisions échues (après déduction des frais).
Cet arriéré n’a pas été régularisé dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure. Par ailleurs, les appels de charges et fonds de travaux n° 4 de l’exercice 2025, 1 et 2 de l’exercice 2026 ainsi que les sommes réclamées pour le raccordement de la chaudière (1er et 2e trimestres), sont devenus exigibles en application de l’article 19-2 précité, et, en tout état de cause, sont désormais échus.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 07 octobre 2025, sans qu’aucun montant n’ait été porté à ce titre au débit du compte individuel.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune autre mise en demeure ou relance et ne justifie d’aucune des nombreuses sommes réclamées au titre de frais de contentieux.
C’est donc une somme totale de 2 713,25 euros (6 x 120 € + 3 x 480 € + 3 x 45,60 € + 3 x 33,60 € + 152,36 € + 163,29 €) qui doit être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, la SCI [G] sera condamnée au paiement de la somme de 17 003,20 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2025 pour la somme de 11 985,72 euros et à compter du 09 janvier 2026 pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.
Il sera souligné que le syndicat des copropriétaires ne présente aucune demande à l’encontre de Monsieur [F], qui n’est pas partie à la cause et à l’égard duquel la présente juridiction ne peut ordonner quoi que ce soit, conformément à l’article 14 du code de procédure civile.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
La SCI [G] ne produit aucun élément, pièce ou explication concernant sa situation et le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
La SCI [G] sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIERE DU KIOSQUE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SCI [G], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
La SCI [G], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [G] sera déboutée de la demande qu’elle présente sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les conclusions de la SCI [G] recevables ;
CONDAMNE la SCI [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIERE DU KIOSQUE, la somme de 17 003,20 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2025 pour la somme de 11 985,72 euros et à compter du 09 janvier 2026 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 09 janvier 2026 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PLEIN AIR représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIERE DU KIOSQUE, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la SCI [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] PLEIN AIR représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIERE DU KIOSQUE, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [G] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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