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TJ 38185, 23 juill. 2026, RG 26/00109


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00109
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62863384f14adac90e1808

Texte de la décision

20,135 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00109 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2OK

AFFAIRE : [D], [D] C/ S.A.R.L. ACEH 69 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L ‘HABITAT, S.A. ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES

Le : 23 Juillet 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
Me Carole BALOCHE
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 JUILLET 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [R] [D]
né le 06 Juin 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [P] [D]
née le 02 Octobre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Maître Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ACEH 69 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Yves-Henri CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocats au barreau de GRENOBLE, SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 19 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 12 Février 2026 ; Vu les renvois successifs;

A l’audience publique du 11 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bons de commande n°0317 et 5186 signés le 04 janvier 2025, Monsieur [U] [R] [D] et Madame [P] [A] épouse [D] ont fait appel à la SARL AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT (ACEH) pour le changement de la toiture et le traitement de la charpente de leur maison située [Adresse 1].

Les travaux, d'un montant total de 37 035,30 euros, ont été financés par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (MEIA), organisme de crédit, suivant contrat signé électroniquement le 08 janvier 2025.

Toutefois, les relations se sont avérées conflictuelles entre les époux [D] et la SARL AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT (ACEH).
En effet :
- Le 20 mai 2025, Madame [P] [A] épouse [D] a déposé une plainte indiquant que sa signature avait été apposée sur une attestation de fin de travaux qu'elle affirme ne pas avoir signée.
- A la suite d'un différend concernant un problème de conformité des travaux de toiture, un accord transcrit dans le constat du 30 juillet 2025 a été homologué par ordonnance sur requête du 05 septembre 2025 (pôle civil du tribunal judiciaire de GRENOBLE - n° RG 25/00736).
- Le 23 août 2025, entre le constat d'accord et son homologation, Monsieur [U] [R] [D] a déposé une plainte à l'encontre d'un artisan de la société ACEH pour des faits de violence.

Par courrier du 15 octobre 2025 adressé au service réclamation MEIA (SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES), les époux [D] ont contesté le déblocage des fonds et se sont opposés au prélèvement automatique de leurs mensualités, au motif que les travaux n'étaient pas achevés et qu'aucun procès-verbal de fin de travaux n'avait été signé.

Par courrier du 19 décembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (MEIA) a répondu avoir versé les fonds à la SARL AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT (ACEH) sur présentation du procès-verbal de livraison " dûment signé et sans réserve formulée " et n'avoir relevé aucune irrégularité sur la signature apposée avant d'inviter les époux [D] à " engager les démarches appropriées auprès du tribunal compétent " pour " contester l'authenticité de cette signature ".

Par courrier du 20 décembre 2025, l'organisme de crédit a invité Madame [P] [A] épouse [D] à procéder au règlement des échéances de son emprunt, l'informant qu'à défaut de régularisation dans un délai de 30 jours calendaires, elle serait inscrite au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France, en application de l'article L.751-1 du code de la consommation.

Par courrier du 21 janvier 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (MEIA) a informé Madame [P] [A] épouse [D] de son inscription au FICP.

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 21 et 22 janvier 2026, Monsieur [U] [R] [D] et Madame [P] [A] épouse [D] ont fait assigner la SARL ACEH 69 AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour voir :
- Ordonner une mesure d'expertise graphologique concernant le procès-verbal de réception des travaux ;
- Dire et juger que l'inscription ou la déclaration imminente des demandeurs au FCIP, fondée sur une créance sérieusement contestée, constitue un trouble manifestement illicite ;
- En conséquence, ordonner à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES :
o De suspendre immédiatement toute déclaration ou maintien d'inscription des demandeurs au FCIP ;
o Ou, si une inscription est déjà intervenue, d'en procéder à la radiation immédiate ;
o Et d'en justifier par écrit auprès des demandeurs ;
- Dire que cette suspension / radiation s'imposera jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- Assortir cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance ;
- Interdire à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES toute nouvelle déclaration au FCIP fondée sur la créance litigieuse, tant que l'authenticité du procès-verbal n'aura pas été judiciairement établie ;
- Suspendre les effets de la signature litigieuse apposée sur le procès-verbal de livraison et de demande de financement daté du 05 mai 2025 ;
- Suspendre les mensualités du crédit affecté singé par Madame [P] [A] épouse [D] ;
- Condamner in solidum la SARL ACEH 69 AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à leur payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts du fait de leur préjudice moral et financier ;
- Condamner in solidum la SARL ACEH 69 AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Dire l'ordonnance exécutoire de plein droit par provision, nonobstant appel.

Par conclusions notifiées le 30 avril 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES conclut au débouté de Monsieur [U] [R] [D] et Madame [P] [A] épouse [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise graphologique, elle émet les protestations et réserves d'usage.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A cette fin, la société de financement explique que les époux [D] ont reconnu avoir signé les documents ayant permis le déblocage des fonds sans savoir qu'il s'agissait de tels documents, qu'il leur appartenait de saisir le juge du fond pour suspendre le paiement du crédit et qu'ils ont été indemnisés par l'assureur de la société ACEH pour " leur préjudice lié à l'absence de réalisation des travaux ou de leur mauvaise réalisation ".

Par conclusions en défense notifiées le 02 juin 2026, la SARL ACEH 69 AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT demande au juge des référés, en premier lieu et à titre principal de :
- Juger qu'aucun motif légitime ne justifie la désignation d'un expert graphologue ;
- Juger que la demande d'expertise constitue une tentative de suppléer la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve, en violation de l'article 146 du code de procédure civile ;
- Juger que la contestation relative à l'authenticité des signatures est dénuée de tout caractère sérieux et manifestement vouée à l'échec ;
- En conséquence, débouter Monsieur [U] [R] [D] et Madame [P] [A] épouse [D] de leur demande d'expertise.
A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise graphologique, elle émet les protestations et réserves d'usage.
En deuxième lieu, elle demande au juge de :
- Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'authenticité du procès-verbal de réception des travaux, à l'exigibilité de la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et aux conditions de mise en œuvre du contrat de financement ;
- Juger qu'aucun dommage imminent n'est caractérisé, les demandeurs ayant été intégralement indemnisés de leurs préjudices par l'assureur de la société ACEH 69 AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT ;
- Juger qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi ;
- En conséquence, débouter Monsieur [U] [R] [D] et Madame [P] [A] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes fondées sur l'article 835 du code de procédure civile.
En troisième lieu, elle conclut au débouté de Monsieur [U] [R] [D] et Madame [P] [A] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts à défaut de justification d'un préjudice indemnisable.
En tout état de cause, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 (mesure d'instruction in futurum, soit avant tout procès).

En l'espèce, la société SARL AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT (ACEH) produit un " Accusé de réception de travaux " au nom de Monsieur [R] [D], qui aurait été signé le 08 mai 2025 par " Monsieur ou Madame ", selon lequel l'un d'eux " reconnaît que les travaux exécutés sont conformes aux documents contractuels et accepte de les recevoir " ainsi qu'un " PROCES VERBAL DE LIVRAISON ET DEMANDE DE FINANCEMENT " au nom de Madame [P] [D], signé à la même date.

Le procès-verbal de livraison et demande de financement est également produit par la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (MEIA).

Au soutien de leur demande d'expertise en écritures (et non graphologique, cette terminologie étant inexacte), Monsieur [U] [R] [D] et Madame [P] [A] épouse [D] contestent avoir signé un quelconque procès-verbal de réception en mai 2025.

Dès le 12 mai 2025, ils se sont adressés par courriel à l'organisme de financement, expliquant ne pas avoir signé de document de fin de travaux et ajoutant que Monsieur [Z] [V], qui travaillerait pour la société ACEH, se serait présenté à leur domicile le 08 mai 2025 " soi-disant pour signer un document concernant la garantie de l'assurance du traitement des bois qui avait été effectuée ".

Toutefois, les défenderesses produisent quant à elle un SMS, non signé, envoyé à la société ACEH le 11 mai à 09 h 01, dans lequel l'inachèvement des travaux de la toiture de la maison des époux [D] est évoqué, accompagné de la précision suivante " vous m'avez induit en erreur en me faisant signer un document de fin de travaux en date du 08 Mai 2025 ".

La capture d'écran de ce message, produite par la société ACEH, laisse apparaitre le n° de téléphone suivant : [XXXXXXXX01], appartenant à Monsieur [U] [R] [D], tel que cela ressort des documents contractuels versés.

Aucune réponse n'est apportée sur ce point par les époux [D].

Par ailleurs, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (MEIA) produit également un courriel adressé par Monsieur [U] [R] [D] le 25 juin 2025, qui indique " si l'on me fait signer un document, prétendument pour l'assurance, et que ma signature apparaît sur un procès-verbal de fin de travaux, cela ne constitue-t-il pas une usurpation ? ".

Enfin, aucune discordance manifeste ne peut être relevée entre la signature apposée sur le procès-verbal de livraison et demande de financement du 08 mai 2025, au nom de Madame [P] [D], et celle qui figure sur sa carte nationale d'identité, seule pièce de comparaison proposée, étant précisé que ces deux documents sont produits en couleurs et de bonne résolution (pièces n°4 et 6 par la société ARKEA).

A la lumière de ces éléments et sans préjuger des circonstances dans lesquelles la signature des demandeurs a été obtenue, notamment au regard des termes du constat d'accord du 30 juillet 2025 selon lequel les travaux d'étanchéité autour des fenêtres de toit et du faitage n'étaient effectivement pas achevés à cette date (pourtant postérieure au procès-verbal de réception des travaux sans réserve), Monsieur [U] [R] [D] et Madame [P] [A] épouse [D] ne justifient d'aucun motif légitime à voir une expertise en écritures ordonnée au contradictoire des défendeurs. La demande sera donc rejetée.

Bien qu'une action fondée sur la falsification de la signature litigieuse apparaisse manifestement vouée à l'échec, il appartiendra éventuellement à Monsieur [U] [R] [D] et Madame [P] [A] épouse [D] de contester les circonstances dans lesquelles le document a été signé devant le juge du fond.

2. Sur les demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

En application du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Les époux [D] se prévalent d'un trouble manifestement illicite en contestant formellement l'authenticité du procès-verbal de réception, élément déclencheur de l'exigibilité des mensualités du crédit qu'ils ont souscrit auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et qu'ils refusent de rembourser.

Cependant, en l'absence de discordance manifeste entre la signature apposée sur le procès-verbal de réception et la pièce de comparaison au regard des éléments précédemment développés ayant entraîné le rejet de la demande d'expertise de la signature portée sur le document litigieux, aucune violation évidente de la règle de droit n'est, en l'état, caractérisée.

Dans ces conditions, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, à savoir la suspension immédiate de toute déclaration ou maintien d'inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), la suspension ou radiation de cette déclaration jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, l'interdiction de toute nouvelle déclaration au FICP fondée sur cette créance, la suspension des effets de la signature apposée sur le procès-verbal de livraison et de demande de financement et la suspension des mensualités du crédit.

3. Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant préjudice moral et financier

En application du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Eu égard aux précédents développements, alors que des contestations sérieuses pèsent sur l'existence même d'un préjudice moral et financier, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [U] [R] [D] et Madame [P] [A] épouse [D].

4. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

En l'espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [R] [D] et Madame [P] [A] épouse [D] , qui succombent en outre en leurs plus amples demandes.

Cependant, il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Enfin, il sera rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l'exécution provisoire de droit, prévue par l'article 514 du même code. Par suite, la demande tendant à voir " Dire l'ordonnance exécutoire de plein droit par provision, nonobstant appel " s'avère dépourvue d'objet.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande d'expertise en écritures formée par Monsieur [U] [R] [D] et Madame [P] [A] épouse [D] ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [U] [R] [D] et Madame [P] [A] épouse [D] ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [R] [D] et Madame [P] [A] épouse [D] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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