TJ 38185, 23 juill. 2026, RG 26/00165
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00165 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3EE
AFFAIRE : [S] C/ Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD
Le : 23 Juillet 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
Me Clémence GUERRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 JUILLET 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 11 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] est propriétaire d'un véhicule de marque PORSCHE modèle 911 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 09 août 1985 et acquis en 2023 pour la somme de 48 629,76 euros TTC.
Après la déclaration d'un sinistre survenu le 08 mars 2024, son assureur, la SA GENERALI IARD, a diligenté des opérations d'expertise à la suite desquelles elle a refusé de mobiliser ses garanties et enregistré un taux de responsabilité de son assuré de 100%.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, Monsieur [O] [S] a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise judiciaire du véhicule, à ses frais avancés et dans les termes suivants :
- " Convoquer les parties ;
- Entendre les parties présentes dûment convoquées ;
- Se faire remettre tout document et pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, dont en particulier, tout document visant l'entretien, les réparations, les modifications, les accidents et/ou sinistres subis par le véhicule, ses conditions d'utilisation, et la pose de ses accessoires ;
- Retracer l'historique du véhicule depuis son acquisition par Monsieur [S] ;
- Entendre tout sachant qu'il estimera nécessaire ;
- S'adjoindre, si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
- Examiner le véhicule de marque PORSCHE, modèle 911 Targa, immatriculé ED-211-
- WQ, ainsi que les pièces qui s'y rapportent ;
- Donner son avis technique, dans la mesure du possible, sur la ou les causes des dommages, désordres ou non-conformités constatés en suite de l'accident de la circulation du 8 mars 2024 ;
- Donner son avis technique sur la réparabilité du véhicule au regard des dommages, désordres ou non-conformités constatés en suite de l'accident du 8 mars 2024 ;
- Fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
- Donner son avis sur les conséquences de l'intervention de chacune des parties au procès sur la réalisation des dommages subis ;
- Se prononcer sur la nécessité de l'appel en cause d'autres parties ;
- Chiffrer les travaux complets de remise en état du véhicule, tant pour la partie carrosserie que pour la partie mécanique, ainsi que sa dépréciation éventuelle en lien avec l'accident de la circulation du 8 mars 2024 ;
- Donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur, en tenant compte d'éventuels frais de gardiennage, de remorquage, ou de stationnement du véhicule ;
- Donner son avis, plus particulièrement, sur le préjudice de jouissance subi par le demandeur au titre de l'immobilisation de son véhicule depuis l'accident de la circulation du 8 mars 2024 ;
- Délivrer un pré-rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours ;
- Consigner les observations des parties à la suite de ce rapport initial en apportant à chacune d'elles les réponses appropriées ".
Par conclusions notifiées le 10 juin 2026, la SA GENERALI IARD sollicite, à titre principal, le rejet des demandes présentées par Monsieur [G] et sa condamnation aux dépens.
A titre subsidiaire, la compagnie d'assurance propose le complément de mission suivant : " Donner son avis technique sur la compatibilité des dommages sur le véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [S] avec l'absence de dommages apparents sur un véhicule AUDI A3 qui aurait percuté l'arrière du véhicule de Monsieur [S] " à la mesure d'expertise qui serait ordonnée aux frais avancés du demandeur. Elle conclut au rejet de toute autre demande dirigée à son encontre et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l'espèce, Monsieur [O] [S] explique que le sinistre a été causé par un tiers identifié, Monsieur [F], au volant d'un véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 2], qui a percuté son véhicule avant de prendre la fuite. Il ajoute avoir déposé une plainte, sans toutefois en justifier.
Dans son courrier daté du 05 décembre 2025, la SA GENERALI IARD justifie son refus de prise en charge en indiquant que les constatations de l'expert " ont mis en évidence une incohérence entre les dommages sur [le] véhicule […] alors que le véhicule du tiers n'a aucun dommage ".
Ces éléments ne sont toutefois pas corroborés par les pièces produites. En effet, il ressort du rapport d'expertise extrajudiciaire du 15 octobre 2025 que le véhicule de marque PORSCHE modèle 911 appartenant à Monsieur [O] [S] présente un choc arrière important avec déformation du longeron ARG nécessitant la dépose du groupe moto propulseur, la mise du véhicule sur un banc de restructuration et le remplacement du longeron ARG avec les différentes tôles annexes.
En conclusions, l'expert d'assurance, mandaté par la compagnie GENERALI IARD, regrette l'absence de la partie adverse et précise ne pouvoir se prononcer sur l'imputabilité des dommages pour cette raison. Il n'est donc pas établi que le véhicule de Monsieur [F] n'a subi aucun dommage, ceci ne résultant d'aucune constatation objective, tandis que le demandeur établit que son véhicule a subi un choc arrière important.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [S] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judicaire au contradictoire de la SA GENERALI IARD, afin de faire constater par un expert indépendant l'origine et l'étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [O] [S], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise.
2. Sur les dépens
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En conséquence, Monsieur [O] [S] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [O] [S] et de la SA GENERALI IARD ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [I] [Q],
expert près la cour d'appel de Grenoble,
[Q] EXPERTISES - [Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : 04 76 31 80 45
Rubriques : E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique. Spécialisation en accidentologie (enquêteur REAGIR et ECPA depuis 1994), reconstruction informatique d'accident, aérophotogrammétrie 3D par drone Spécialisation en véhicules de collection et compétition E.7.11. Accidentologie et reconstitution d'accident routier.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque PORSCHE modèle 911 immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l'expert ;
5. Retracer l'historique du véhicule depuis son acquisition par Monsieur [S] ;
6. Donner son avis technique, dans la mesure du possible, sur la ou les causes des dommages, désordres ou non-conformités constatés en suite du sinistre qui serait survenu le 08 mars 2024 ;
7. Se prononcer sur la nécessité de l'appel en cause d'autres parties ;
8. Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
10. Rapporter toute constatation estimée utile par l'expert ;
11. Tenter de concilier les parties.
FIXE à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [O] [S] avant le 03 septembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 03 mars 2027 ;
DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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