TJ 45234, 23 juill. 2026, RG 26/00831
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 23 JUILLET 2026
N° RG 26/00831 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HP3G
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z], née le 20 Juin 2001 à [Localité 1] (SIERRA-LEONE), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
(réf dossier 425018798 gestionnaire [M] [S])
DÉFENDEURS :
Société [1] - [Adresse 2], dont le siège social est sis : [Adresse 2] - (Réf dette: Loyers impayés + réparat° locatives - [Z]) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : [Adresse 3] - (Réf dette: Cantine - [Z]) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Etablissement public SIP [Localité 4], dont le siège social est sis : [Adresse 3] - (Réf dette: IR - [Z]) - [Localité 3], Non Comparant, Ni Représenté.
A l'audience du 19 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 13/08/2025, Mme [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 9/10/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 15/01/2026, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 75,26 € euros, sur une durée maximum de 62 mois, au taux maximum de 0,00 %, sans effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 27/01/2026, Mme [H] [Z] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 23/01/2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/06/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [H] [Z], comparante, sollicite la mise en place d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun créancier n’a écrit à la présente juridiction.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23/07/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [H] [Z] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, la question de la bonne foi de Mme [H] [Z] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Mme [H] [Z] sollicite la mise en œuvre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Pour autant, elle ne fait état d’aucun changement dans sa situation personnelle et ne produit aucune pièce justificative. Elle indique être en congé maternité, évoque sa situation administrative et précise être toujours hébergée à titre gratuit. Elle n’a pas été en mesure de justifier d’une éventuelle perte de son emploi ni de sa situation auprès de la CAF. En définitive, elle échoue à caractériser l’existence d’une situation irrémédiablement compromise au sens des dispsoitions légales susmentionnées.
Il conviendra, dans ce contexte, de débouter Mme [H] [Z] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de confirmer l’ensemble des mesures imposées par la commission basées sur une capacité de remboursement de 75,26 euros.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [H] [Z] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
DEBOUTE Mme [H] [Z] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judicaire ;
CONFIRME les mesures imposées par la commission en toutes leurs modalités ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [H] [Z] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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