TJ 02408, 9 juill. 2026, RG 25/00224
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/192
DOSSIER : N° RG 25/00224 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLDJ
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 07 Mai 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, cadre-greffier
En présence de [W] [F], attaché de justice
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assitance de [W] [F], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe:
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ayant pour conseil Maître Gérald CHALON, avocat au barreau de REIMS, dispensé de comparaitre,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,
PARTIE INTERVENANTEe :
CPAM DE L'AISNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [Q] [O], salarié muni d'un pouvoir spécial,
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [W] [F], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe:
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2016, Monsieur [M], salarié de la société SAS [1] en qualité d’agent de production, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur mentionne les circonstances suivantes : « Il nettoyait la machine du polissage multitool 158 à l’aide d’une éponge et d’un jet d’eau. Il s’est aperçu qu’il y avait un verre tombé dans la station de rinçage. Il a voulu le retirer en pensant que la machine était arrêtée, car elle n’était pas en mode de fabrication. Cependant, la machine, même sans verre dans les pinces, effectue un cycle de rinçage des broches toutes les deux minutes. Les broches sont descendues sur son bras lorsque celui-ci a voulu récupérer le verre. L’agrafe de sécurité était dévissée. Monsieur [M] n’a pas respecté les consignes, car il n’a pas arrêté la machine avant de procéder au nettoyage ».
Par courrier du 11 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a informé Monsieur [M] et son employeur de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [M], consécutif à cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 1er octobre 2020 et un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15%, lui a été attribué.
Saisi par Monsieur [M] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SAS [1], le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a, par jugement rendu le 5 septembre 2023 :
Déclaré Monsieur [M] recevable en son action, Déclaré la décision commune à la CPAM de l’Aisne, Dit que l’accident de travail dont Monsieur [M] a été victime le 23 janvier 2016 est dû à une faute inexcusable de la SAS [1], Ordonné à la CPAM de l’Aisne de majorer au montant maximum la rente versée, Dit que la majoration de la rente suivrait l’évolution du taux d’incapacité, Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M],
ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [N] [A], avec pour mission notamment, de donner son avis sur la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie, de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, de déterminer le déficit fonctionnel permanent, d’évaluer les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice de projet familial et le préjudice sexuel, dit que la CPAM de l’Aisne ferait avance des frais d’expertise, dit que la CPAM de l’Aisne verserait directement à Monsieur [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dit que la CPAM de l’Aisne pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [M] à l’encontre de la SAS [1] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise, réservé les dépens et sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Le Docteur [A] a déposé son rapport le 15 juillet 2024.
Ses conclusions s’établissent comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total du 23 au 25 janvier 2016, du 23 janvier 2018 au 25 mai 2018, déficit fonctionnel partiel : - de classe II du 25 janvier au 25 mars 2016, du 26 mai 2018 au 26 juillet 2018,
- de classe I du 26 mars 2016 au 22 mai 2018, du 27 juillet 2018 au 1er octobre 2020,
déficit fonctionnel permanent : 6%recours à l’assistance d’une tierce personne à raison de : cinq heures par semaine du 25 janvier au 25 mars 2016, cinq heures par semaine du 26 mai 2018 au 26 juillet 2018,pas de frais d’aménagement, souffrances endurées : 3/7, préjudice esthétique temporaire : 1.5/7, pas de préjudice sexuel pas de préjudice projet familial, pas de préjudice d’agrément.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par un jugement du 17 décembre 2024, l’affaire a de nouveau été inscrite le 4 août 2025. Après une audience de mise en état, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [M], dispensé de comparaître, demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation dans les termes suivants :7 878,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 650 euros au titre de l’assistance tierce personne, 20 000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Juger que la CPAM devra avancer l’intégralité des sommes à Monsieur [M], Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir. Aux termes de ses conclusions déposées, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de ;
La recevoir dans ses fins, moyens et conclusions et l’y déclarer bien fondée, Fixer l’indemnisation de Monsieur [M] comme suit : 7 878,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 650 euros au titre de l’assistance tierce personne, 5 000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Débouter Monsieur [M] de ses demandes plus amples ou contraires, Statuer sur les dépens,Aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Juger ce que droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M], Constater que la Caisse fera l’avance de l’ensemble des réparations qui seront allouées à Monsieur [M] et que ces sommes seront remboursées par l’employeur, la SAS [1], conformément au jugement rendu le 5 septembre 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Laon. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des parties et la dispense de comparaître,
Aux termes de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et bien que la procédure devant le pôle social ne soit orale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au ou à la juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience. Dès lors, la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Dans ces conditions, le jugement sera rendu contradictoirement. Pour autant, le ou la juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ou elle.
En l’espèce, par courrier du 30 avril 2026, le conseil de Monsieur [M] demande à être dispensé de comparaître à l’audience, apportant la preuve de la transmission de ses conclusions aux différentes parties. Les parties présentes à l’audience ne se sont pas opposées à cette demande.
En conséquence, le conseil du demandeur est en droit de se dispenser de comparaître à l’audience du 7 mai 2026 et la procédure est déclarée régulière.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [J],
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l'accident traumatique, n'étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut être indemnisé.
En l’espèce, le Docteur [A] a retenu un :
Déficit fonctionnel temporaire total du 23 janvier 2016 au 25 janvier 2016, du 23 janvier 2018 au 25 mai 2018, périodes pendant lesquelles Monsieur [M] était hospitalisé ; Déficit fonctionnel partiel de classe II du 25 janvier 2016 au 25 mars 2016, du 26 mai 2018 au 26 juillet 2018Déficit fonctionnel partiel de classe I du 26 mars 2016 au 22 mai 2018, du 27 juillet 2018 au 1er octobre 2020Monsieur [M] sollicite la somme totale de 7 878,40 euros, se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total du 23 janvier au 25 janvier 2016 : 3 jours à hauteur de 25 euros par jour, soit la somme de 75 euros, Déficit fonctionnel temporaire total du 23 janvier au 25 mai 2018 : 123 jours à hauteur de 25 euros par jour, soit la somme de 3 075 euros,Déficit fonctionnel temporaire de classe II du 25 janvier au 25 mars 2016 : 61 jours à hauteur de 6,25 euros par jour, soit la somme de 381,25 euros,Déficit fonctionnel temporaire de classe II du 26 mai au 26 juillet 2018 : 62 jours à hauteur de 6,25 euros par jour, soit la somme de 387,50 euros,Déficit fonctionnel temporaire de classe I du 26 mars 2016 au 22 mai 2018 : 787 jours à hauteur de 2,5 euros par jour, soit la somme de 1 967,50 euros,Déficit fonctionnel temporaire de classe I du 27 juillet 2018 au 1er octobre 2020 : 790 jours à hauteur de 2,5 euros par jour, soit la somme de 1 992,50 euros,La SAS [1] est en accord avec les montants demandés par Monsieur [M].
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [M] sera par conséquent indemnisé à hauteur de 7 878,40 euros.
Sur l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander réparation du besoin d'assistance avant consolidation.
En l’espèce, le Docteur [A] a évalué l’aide d’une tierce personne à ;
Cinq heures par semaine entre le 25 janvier et le 25 mars 2016,Cinq heures par semaine entre le 26 mai 2018 et le 26 juillet 2018,Sur la base d’un taux horaire de 13 euros, Monsieur [M] sollicite la somme 650 euros.
La société [1] est en accord avec le montant demandé par Monsieur [M].
En conséquence, l’assistance d’une tierce personne avant consolidation sera par conséquent indemnisée à hauteur de 650 euros.
Sur l'indemnisation des souffrances endurées,
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a évalué à 3/7 les souffrances endurées.
Monsieur [M] sollicite, au titre des souffrances endurées, la somme de 20 000 euros. Il rappelle que sa blessure a été profonde, importante et douloureuse. Il fait état de deux hospitalisations en janvier 2016 puis en mai 2018. Il a multiplié les examens médicaux, soins et traitements entre son accident en 2016 et la date de consolidation en 2020. Il apporte des photographies de sa blessure qui montrent une ouverture importante au niveau de l’avant-bras.
La SAS [1] propose d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros. Elle explique que ce préjudice est habituellement indemnisé entre 4 000 euros et 8 000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [M] a été suivi en rééducation pendant deux mois après son accident. Il a fait état de douleurs séquellaires en plus de l’impact psychologique dû au traumatisme, ayant fait l’objet d’une prescription de [C] par un psychiatre selon Monsieur [M]. Les différents examens médicaux relèvent des douleurs persistantes au niveau des nerfs, ayant amené à des opérations. Monsieur [M] s’est aussi plaint d’une perte de force au niveau de son bras. Il maintient la persistance de douleurs régulières au niveau de l’avant-bras associée à une raideur active des doigts et une diminution de la force de préhension de la main. Il est gêné par des acroparesthésies siégeant dans le territoire du nerf médian prédominants au niveau de l’index Il a expliqué moins utiliser sa main et son bras droit.
Monsieur [M] a subi une contusion du nerf interosseux ayant entrainé un œdème des parties molles avec évolution favorable. Son avant- bras est resté écrasé pendant au moins 45 minutes. Il a multiplié les suivis en lien avec ce traumatisme et il a été amené à suivre des traitements pour soulager la douleur. Les soins ont été apportés notamment au niveau de la plaie située sur son avant-bras. Il a fait état d’un retentissement sur le plan psychologique. Il présente toujours des difficultés pour travailler correctement avec sa main droite, il ne peut plus porter de charges lourdes ni faire correctement ses courses. Il n’a plus beaucoup de force au niveau de la main droite.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments justifie d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [M] avant la consolidation par l’octroi d’une somme de 7 000 euros.
Sur la réparation du préjudice esthétique temporaire,
Si la victime subit une altération de son apparence physique, même temporaire, elle peut solliciter une indemnisation.
En l’espèce, le Docteur [A] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7.
Monsieur [M] sollicite la somme de 3 000 euros. Il fait état de cicatrices imposantes au niveau de l’avant-bras.
La SAS [1] estime que la somme de 1 500 euros est suffisante, considérant que la somme demandée par Monsieur [M] est surévaluée.
Il convient de rappeler que l’avant-bras de Monsieur [M] est resté écrasé pendant 45 minutes occasionnant une plaie profonde. Cette plaie a été imposante et profonde.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [M] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s'agit d'indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques que la victime conserve ; ce poste comprend donc l'indemnisation des douleurs physiques et morales endurées après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
En l’espèce, l’expert a évalué à 6% le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M]. Il a constaté un déficit partiel de supination du membre supérieure dominant, une perte partielle de la force de préhension de la main et une douleur du membre supérieur droit.
Monsieur [M] conteste le taux retenu par l’expert, expliquant qu’il n’a pas majoré ce taux issu du barème de droit commun au regard des douleurs permanentes. Il indique que le taux doit être majoré à 8% et il sollicite la somme de 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La SAS [1] considère qu’il n’y a pas lieu de majorer le taux retenu par l’expert, estimant qu’il a été apprécié conformément aux règles en la matière.
Il apparaît que l’expert a retenu un déficit fonctionnel partiel de supination du membre supérieure dominant, une perte partielle de la force de préhension de la main et une douleur du membre supérieur droit. Il mentionne un taux de 6% en fonction du barème du droit commun. Il a évoqué les douleurs de Monsieur [M] sans pour autant indiquer leur prise en compte dans le taux retenu. Monsieur [M] présente des douleurs au niveau de l’avant-bras droit associée à une raideur active des doigts et une diminution de la force de préhension de la main. L’expert ajoute qu’il est gêné par des acroparesthésies siégeant dans le territoire du nerf médian prédominants au niveau de l’index. Ces éléments n’ont pas été pris en compte par l’expert pour évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M].
Dès lors, il convient de retenir un taux de 8% concernant le déficit fonctionnel permanent. La valeur du point est de 1.560 euros pour un homme de 55 ans, âge de Monsieur [M] à la date de consolidation. Le montant pour le préjudice du déficit fonctionnel permanent est donc de 12 480 euros.
Il convient, dès lors, d’allouer à Monsieur [M] la somme de 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur l'action récursoire de la CPAM de l'Aisne,
Le tribunal rappelle que, conformément à la décision du 5 septembre 2023 de ce tribunal, les sommes réparant l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [M] du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancées par la CPAM de l'Aisne et que celle-ci pourra en récupérer l'entier montant auprès de la SAS [1].
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Succombant à l'instance, la SAS [1] sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés, ce qui justifie de condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'exécution provisoire,
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Sur la dispense de comparution, DISPENSE Monsieur [R] [M] de comparution ;
Sur l'indemnisation des préjudices subis,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] [M] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2016 comme suit :
7 878,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 650 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 7 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Sur l'action récursoire,
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [R] [M] et qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [1] ;
Sur les frais du procès et les voies de recours,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du Pôle social.
La greffière, La présidente,
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