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TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00249


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00249
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6288f384f14adac90e2e4c

Texte de la décision

9,774 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/259
N° RG 26/00249 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHXY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [L] [K]
né le 07 Février 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant

Madame [X] [W] épouse [K]
née le 12 Décembre 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [E] [P]
né le 26 Mars 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant

Madame [O] [D]
née le 21 Juillet 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [Q] [A], attachée de justice
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Laurent DESPRES, Greffier.

Copie avec formule exécutoire à M. Et Mme [K] par LS
Copie certifiée conforme à M. [P] et Mme [D] par LS
Mail CCAPEX

délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 20 décembre 2019, Mme [X] [W] épouse [K] et M. [L] [K] ont conclu avec Mme [O] [D] et M. [E] [P] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] avec effet au 20 décembre 2019 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 675 euros.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, Mme [X] [W] épouse [K] et M. [L] [K] ont fait assigner Mme [O] [D] et M. [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande à la présente juridiction de :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 27 novembre 2025,
-condamner solidairement Mme [O] [D] et M. [E] [P] au paiement de la somme de 2 138,98 euros, au titre de la dette locative arrêtée à la date du 27 novembre 2025 avec intérêts au taux légal,
-fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale,
-condamner solidairement Mme [O] [D] et M. [E] [P] au paiement de ladite indemnité,
-ordonner l’expulsion de Mme [O] [D] et M. [E] [P] des lieux, ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
-condamner in solidum Mme [O] [D] et M. [E] [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [O] [D] et M. [E] [P] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

À l'audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 19 mai 2026 à la somme de 2 402,01 euros. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

La partie demanderesse expose que le paiement des loyers n’a pas repris en intégralité.
M. [E] [P], présent à l’audience sollicite de pouvoir régler la somme de 1 000 euros par un premier versement puis la mise en place d’un échéancier de 10 mensualités de 140 euros.

Il expose avoir toujours réglé partiellement les loyers dans l’attente de la régularisation de sa situation auprès de la CAF. Il indique qu’il percevait un salaire de 3 500 euros dans le cadre de son ancien emploi. Il précise avoir été confronté à des difficultés de cotisations liées à sa résidence à l’étranger pendant plusieurs années.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 27 novembre 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.

Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.

Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 28 janvier 2026.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, M. [P] sollicite des délais de paiement.

Il résulte des débats et du diagnostic social et financier que le couple perçoit 2 424,73 euros de ressources mensuelles et règle 1 761,05 euros de charges mensuelles. Ils ont une enfant de 17 ans à charge et une enfant majeure et autonome résidant encore au domicile familial.

Il apparaît surtout que les défendeurs n’ont pas démontré la reprise intégrale du paiement du loyer de mai. Ces derniers ayant réglé 730 euros et la CAF 31,65 euros, tandis que le loyer principal de mai était de 763,25 euros.

La demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.

Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle

Les locataires devenant occupants sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à savoir la somme de 763,25 euros.

Sur le montant de la dette locative

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.

Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 2 402,01 euros selon le décompte actualisé à la date du 19 mai 2026.

Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée, sauf s’agissant des frais de procédure de 22,16 euros et de 139,04 euros facturés, qui relèvent des dépens.

En conséquence, les locataires seront condamnés solidairement à payer au bailleur la somme de 2 240,81 euros (2 402,01 – 161,20), au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation échues selon décompte arrêté au 19 mai 2026.

Sur la demande d'expulsion

Les locataires étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.

En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à compter du 28 janvier 2026 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 3] ;

CONDAMNE solidairement Mme [O] [D] et M. [E] [P] à payer à Mme [X] [W] épouse [K] et M. [L] [K], une indemnité d’occupation mensuelle de 763,25 euros à compter du 29 janvier 2026 et jusqu’à libération complète des lieux ;

CONDAMNE solidairement Mme [O] [D] et M. [E] [P] à payer à Mme [X] [W] épouse [K] et M. [L] [K] la somme de 2240,81 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 19 mai 2026, et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1445,35 euros à compter du commandement de payer du 27 novembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

ORDONNE l'expulsion de Mme [O] [D] et M. [E] [P] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et M. [E] [P] à payer à Mme [X] [W] épouse [K] et M. [L] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et M. [E] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
 
 

Le Greffier Le Président

Laurent DESPRES Mehdi KEBIR

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