TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00258
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/261
N° RG 26/00258 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHZY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 :
DEMANDEUR (S) :
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [S], directeur de l’action sociale
DEFENDEUR (S) :
Madame [E] [Q]
née le 04 Octobre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT, lors des débats
DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [Y] [L], attachée de justice
- contradictoire et rendu en premier ressort
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Laurent DESPRES, Greffier.
Copie executoire à la Commune de [Localité 2] par LS
Copie certifiée conforme à Mme [Q] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 21 avril 2017, la Commune de [Localité 2] a conclu avec Mme [E] [Q] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation, dans le cadre d’un logement d’urgence pour 3 mois renouvelable pour un mois, situé [Adresse 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 253,56 euros.
Le bail a été renouvelé par 13 avenants successifs, le contrat arrivant ainsi à terme le 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, la Commune de Mayenne a fait assigner Mme [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande :
- le constat de l’acquisition de la caluse résolutoire faute du paiement des causes du commandement de payer à compter du 5 février 2026,
- la condamnation de la locataire à lui verser la somme de 2 750,76 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 février 2026,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges outre sa revalorisation légale,
- la condamnation de la locataire au règlement de ladite indemnité d’occupation compter du 5 février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
- que soit ordonnée l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
- la condamnation de Mme [Q] à lui payer la somme de 500 euros ur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [Q] à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de Mme [Q] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
À l'audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par le directeur de l’action sociale de la commune a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 20 avril 2026 à la somme de 3 598,76 euros. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Le directeur de l’action sociale indique que cinq propositions de relogement ont été réalisées auprès de la locataire, mais qu’il y a des difficultés pour échanger avec elle. Il rappelle que le bâtiment est infesté par des capricornes, ce qui nécessite des travaux, qui sont à ce jour bloqués du fait de la présence de Mme [Q].
Mme [E] [Q] comparaissant en personne, a fait part de sa recherche de logement car les propositions faites ne convenaient pas au niveau de la configuration des logements. Elle souligne qu’on lui a proposé le logement où sa belle-sœur est décédée. Elle indique avoir une situation financière précaire.
A l’audience, le juge des contentieux et de la protection a indiqué au représentant de la commune, la nécessité de disposer d’un pouvoir à cette fin.
M. [R] [S] a remis à la juridiction ledit pouvoir.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 4 décembre 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 5 février 2026.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à savoir la somme de 424 euros.
Sur le montant de la dette locative
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 3 598,76 euros selon le décompte actualisé à la date du 20 avril 2026.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 3598,76 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation échues selon décompte arrêté au 20 avril 2026.
Sur la demande d'expulsion
Le locataire étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
La commune de [Localité 2] ne justifie par aucune pièce d’un préjudice spécifique distinct et non réparé par les intérêts au taux légal. En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 5 février 2026 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 5] ;
CONDAMNE Mme [E] [Q] à payer à la commune de [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation de 424 euros, à compter du 6 février 2026 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE Mme [E] [Q] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 598,76 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 20 avril 2026 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 04 décembre 2025 sur la somme de 1644,69 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE l'expulsion de Mme [E] [Q] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande de la commune de [Localité 2] tendant au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [E] [Q] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [Q] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Président
Laurent DESPRES Mehdi KEBIR
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