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TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00261


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00261
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62890284f14adac90e2ee6

Texte de la décision

8,772 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/263
N° RG 26/00261 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHZ4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [B] [T]
né le 20 Juin 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant

Madame [U] [M] épouse [T]
née le 22 Novembre 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [Q] [Y]
né le 17 Septembre 2005 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant

Madame [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT, lors des débats

DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [V] [X], attachée de justice
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Laurent DESPRES, Greffier.

Copie avec formule exécutoire à M. Et Mme [T] par LS
Copie certifiée conforme à M. [Y] et Mme [D] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 1er mars 2024, Mme [U] [M] épouse [T] et M. [B] [T] ont conclu avec M. [Q] [Y] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] avec effet au 1er mars 2024 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 450 euros.

Par acte du même jour, Mme [R] [D] s’est portée caution solidaire pour le locataire.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, Mme [U] [M] épouse [T] et M. [B] [T] ont fait assigner M. [Q] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et sollicitent :

Le constat et en tant que besoin le prononcé de la résiliation du bail liant les parties et d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,La condamnation solidaire du locataire et de la caution au paiement de la somme de 2 046 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation arrêtées au 16 février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, La condamnation solidaire du locataire et de la caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges à compter du 17 février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal, La condamnation solidaire de M. [Q] [Y] et de Mme [R] [D] es qualité de caution à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation solidaire de M. [Q] [Y] et de Mme [R] [D] es qualité de caution à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, La condamnation solidaire de M. [Q] [Y] et de Mme [R] [D] es qualité de caution aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, Mme [U] [M] épouse [T] et M. [B] [T] ont fait également assigner Mme [R] [D] au titre des mêmes demandes.

À l'audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation, mais a abandonné sa demande en dommages et intérêts. Elle a actualisé sa créance locative au 19 mai 2026 à la somme de 3 396 euros. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

Cités par acte de commissaire de justice délivré en l’étude, M. [Q] [Y] et Mme [R] [D] n’ont ni comparu ni été représentés.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 15 décembre 2025 et dénoncé à la caution le 22 décembre 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.

Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.

Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 16 février 2026.

Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle

Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à savoir la somme de 450 euros.

Sur le montant de la dette locative

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.

Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 3 396 euros selon le décompte actualisé à la date du 19 mai 2026.

Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée.

En conséquence, le locataire et la caution seront condamnés solidairement à payer au bailleur la somme de 3 396 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation échues selon décompte arrêté au 19 mai 2026.

Sur la demande d'expulsion

Le locataire étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.

En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à compter du 16 février 2026 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4];

CONDAMNE solidairement M. [Q] [Y] et Mme [R] [D] es qualité de caution à payer à Mme [U] [M] épouse [T] et M. [B] [T], une indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros à compter du 17 février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux ;

CONDAMNE solidairement M. [Q] [Y] et Mme [R] [D] es qualité de caution à payer à Mme [U] [M] épouse [T] et M. [B] [T] la somme de 3 396 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 19 mai 2026, et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1696 euros à compter du commandement de payer du 15 décembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

ORDONNE l'expulsion de M. [Q] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE in solidum M. [Q] [Y] et Mme [R] [D] à payer à Mme [U] [M] épouse [T] et M. [B] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [Q] [Y] et Mme [R] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
 

Le Greffier Le Président

Laurent DESPRES Mehdi KEBIR

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