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TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00275


Vérifier : TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00275
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62890584f14adac90e2f0e

Texte de la décision

5,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/264
N° RG 26/00275 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIC7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 07 Juillet 2026 :
REOUVERTURE DES DEBATS

DEMANDEUR (S) :

S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Madame [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT, lors des débats

DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- avant-dire droit
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Laurent DESPRES, Greffier.

Copies certifiées conformes à Me [B] et à Mme [C] par LRAR
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2021, la SA Oney Bank a consenti à Mme [V] [C] un crédit renouvelable d’un an d’un montant maximal en capital de 3 000 euros, remboursable au taux nominal de 19,14 % (soit un TAEG de 21,09 %) en 30 mensualités de 124,05 euros et une dernière mensualité de 44,02 euros.

Par contrat du 14 décembre 2023, la SA Oney Bank a cédé sa créance à la SA Hoist Finance.

Cette cession de créance a été notifié à l’emprunteur le 27 novembre 2024.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA Hoist Finance a fait assigner Mme [V] [C] par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval en vue de :

A titre principal
Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 048,72 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 l’an à compter du 14 mai 2025,A titre subsidiaire
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 10 septembre 2021, aux torts exclusifs de l’emprunteur en raison de ses manquements à son obligation de règlement à échéance, Condamner en conséquence Mme [C] à lui payer la somme de 2048,72 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 l’an à compter du 14 mai 2025,En tout état de cause
Condamner Mme [C] aux entiers dépens, Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

Citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [V] [C] n'a ni comparu ni été représentée.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion :

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

L’article R.312-35 du code de la consommation précise que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Il ressort du décompte produit par la SA Hosit Finance que le premier incident de paiement non régularisé apparaît le 6 novembre 2023 sous la mention « IMP DIP INTERET », soit antérieur à un délai de deux ans précédant l’assignation délivrée le 1er avril 2026.

En outre, la SA Hoist Finance ne date pas dans ses écritures le premier incident de paiement.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, en application de l’article 444 du Code de procédure civile, et d’inviter la SA Hoist Finance à fournir ses observations sur la forclusion de ses demandes en paiement ainsi soulevée d’office.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble de ses demandes dans cette attente.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe :

SOULEVE d’office la forclusion de l’action en paiement de la SA Hoist Finance au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation ;

ORDONNE en conséquence la réouverture des débats et invite la SA Hoist Finance à présenter ses observations à ce titre ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval du mardi 06 octobre 2026 à 14 heures ;

RESERVE les dépens.

Le Greffier Le Président

Laurent DESPRES Mehdi KEBIR

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