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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00284


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00284
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62890984f14adac90e2f2b

Texte de la décision

11,580 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/265
N° RG 26/00284 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIFY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :

MAYENNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [N] [Y]
né le à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Laurent DESPRES, Greffier lors du prononcé.

Copie avec formule exécutoire à Me ALVES PEREIRA
Copie certifiée conforme à M. [Y] par LS
Mail CCAPEX

délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 25 février 2013, l’Office Public de l’Habitat du département de la [Localité 5] - [Localité 5] Habitat (ci-après l’OPH [Localité 5] Habitat) a conclu avec M. [N] [Y] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] avec effet au 12 mars 2013 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 289,60 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, l’OPH Mayenne Habitat a fait assigner M. [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande :
Le constat de la résiliation du bail et voir déclarer que l’occupant est sans droit ni titre, Qu’il soit dit et jugé que dans les 24 heures du jugement à intervenir, le locataire devra vider de corps et de biens et rendre libres de tous occupants de son chefs les locaux occupés par lui,Voir dire et juger que faute pour lui de ce faire dans ledit délai, il y sera contraint par toutes voies de droit et notamment par l’expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu, La condamnation du locataire à lui payer la somme de 1 966,59 euros au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date du commandement de payer, outre le paiement des loyers postérieurs jusqu’à résiliation du bail, La condamnation de M. [N] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charges mensuels actualisés à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, La condamnation du défendeur à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation du défendeur aux entiers dépens, L’exécution provisoire de droit.
À l'audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au mois d’avril 2026 à la somme de 1 976,42 euros. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

M. [N] [Y], comparaissant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer à compter du moins de juillet. Il précise qu’il pourra solder sa dette en intégralité lorsqu’il aura perçu son treizième mois. Il déclare avoir régler le dernier loyer la veille de l’audience.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Autorisé à y procéder, M. [N] [Y] a par courrier électronique adressé au greffe transmis le 20 mai 2026, la preuve du dernier règlement en date du 18 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 3 juin 2025 selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.

Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.

Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 4 août 2025.

Sur le montant de la dette locative

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.

Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 1 976,42 euros selon le décompte actualisé à la date du 30 avril 2026.

Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée sauf à déduire les frais de commandement de payer pour un montant de 145,62 euros soit un montant dû de 1830,80 euros.

En outre, au regard du règlement de la somme de 600 euros intervenu le 18 mai 2026, la somme due est désormais de 1 230,80 euros.

En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 1 230,80 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation échues selon décompte arrêté au 30 avril 2026.

Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle

Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à savoir la somme de 400,55 euros.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, M. [Y] sollicite des délais de paiement et propose de verser mensuellement la somme additionnelle de 100 euros en règlement progressif de la dette locative.

Le bailleur ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.

Il résulte des débats que M. [Y] déclare percevoir un salaire mensuel de 1500 euros.

M. [Y] a repris les paiements courants du loyer par un virement du 18 mai 2026.

Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à M. [Y] des délais de paiement d'une durée de 13 mois en fixant à 100 euros les 12 premières mensualités, la dernière mensualité ajustée en fonction du solde de la dette, à régler avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant. Le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement et le dernier versement sera à ajuster en fonction du solde de la dette.

Sur la suspension de la clause résolutoire et ses conséquences

En application des dispositions de l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire. En cas de respect de l’échéancier fixé et de paiement intégral de la somme due dans les délais impartis, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail pourra se poursuivre.

À l'inverse, dans le cas où l’échéancier ne serait pas respecté, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets quinze jours après une ultime mise en demeure avec accusé de réception.

M. [N] [Y] sera alors sans droit ni titre et redevable à compter du premier impayé de l'échéancier jusqu'à libération complète des lieux, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra également être poursuivie conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à compter du 4 août 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] ;

CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à l’OPH [Localité 5] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation de 400,55 euros, à compter du 5 août 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à l’OPH [Localité 5] Habitat la somme de 1230,80 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 30 avril 2026, terme d’avril inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1833,93 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

AUTORISE M. [N] [Y] à se libérer de l'arriéré de loyers et charges en 12 mensualités à 100 euros chacune et une 13ème mensualité égale au solde de la dette, en plus du loyer courant, payables avant le 10 de chaque mois à compter de la notification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;

DIT qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et que le bail se poursuivra ;

DIT qu’à défaut de respect du plan d’apurement et/ou de paiement du loyer, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, et 15 jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets et dans ce cas :

ORDONNE l’expulsion de M. [N] [Y] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [N] [Y] à verser à l’OPH [Localité 5] Habitat à compter du premier impayé de l'échéancier jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir ;
DEBOUTE l’OPH [Localité 5] Habitat de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Président

Laurent DESPRES Mehdi KEBIR

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