TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 25/00075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Minute n° 26/51
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EAOH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
DEMANDEUR (S) :
Madame [Y] [R]
née le 26 Octobre 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Capucine GENDRON, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
S.A.S. REBONDIR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT, lors des débats
DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.
Copies certifiées conformes à Me DOREAU et Me GISSELBRECHT
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, Mme [Y] [R] a fait assigner la SAS Rebondir devant le tribunal judiciaire de Laval en paiement des sommes suivantes :
- 4 792,47 euros,
- 750 euros pour “trouble dans la trésorerie quotidienne”,
- 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 1 500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, outre les dépens.
Elle a demandé au tribunal de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et de ne pas l’écarter.
Elle expose qu’elle est famille d’accueil pour des enfants en difficulté, sous le nom de “D’une Rose à Gabriel”, et qu’elle travaille notamment avec la SAS Rebondir représentée par M. [D] [L], intermédiaire entre les associations de protection de l’enfance et les familles d’accueil.
Elle indique que la jeune [N] [E], née le 1er janvier 2007, lui a été confiée par la SAS Rebondir selon contrat du 1er mai 2024 à compter de cette même date jusqu’à l’issue du placement, moyennant 120 euros par jour, comprenant l’hébergement, l’alimentation, les frais de déplacement et le suivi des soins.
Elle précise que suite à un contentieux entre elle et M. [L], la jeune [W] [E] a quitté précipitamment son domicile, sans que la SAS Rebondir ne règle les jours d’hébergement.
Elle ajoute que la jeune [K] [Q], née le 09 mars 2008, lui a été confiée, cette fois sans contrat écrit et dans l’urgence, moyennant 200 euros par jour. Elle indique que la jeune fille n’est restée que six jours chez elle, et que les 1 200 euros qui lui sont dus n’ont pas été payés.
Elle affirme que la SAS Rebondit perçoit des sommes supérieures de la part d’Inalta, et empoche la différence.
Après avoir été renvoyée six fois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, à laquelle Mme [Y] [R], représentée par son conseil, réitère ses demandes et précise qu’elle agit sur le fondement de l’article 1219 du code civil.
Elle conteste les manquements reprochés par la SAS Rebondir, précisant que c’est elle qui a insisté pour avoir un contrat relatif à la jeune [W] [E], qu’elle a retourné signé le 22 mai 2024.
Elle accuse la SAS Rebondir d’organiser au profit des jeunes accueillis des séjours de rupture au Maroc dans la famille de M. [L], pour percevoir plus d’argent, mais conteste néanmoins s’être opposée à ce que de tels séjours soient organisés pour les jeunes qui lui avaient été confiées. Elle explique que c’est [W] qui refusait de partir, et qu’elle était soutenue par sa mère.
Elle conteste toute défaillance dans la prise en charge des jeunes, soulignant que les reproches qui lui ont été faits ne l’ont été que tardivement, et non par Inalta mais par M. [L] lui-même.
La SAS Rebondir, également représentée par son conseil, s’oppose aux demandes de Mme [Y] [R], et subsidiairement, demande au tribunal de les réduire à de plus justes proportions.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des fautes commises par elle dans l’exécution de son contrat, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elle se fonde sur les articles 1219 et suivants du code civil.
Elle expose avoir dû mettre fin à sa collaboration avec Mme [R] le 17 mai 2024 en raison de ses manquements, ce après quoi que celle-ci a refusé de “restituer” la jeune [W] [E], l’utilisant pour régler ses comptes avec lui. Elle fait état de la relation toxique entretenue par Mme [R] avec la jeune fille.
Elle accuse Mme [R] d’avoir cherché à lui nuire en sabotant son travail, en exerçant une influence négative sur la jeune fille, et en contactant plusieurs jeunes pour l’accuser de violences et le dénigrer. Elle affirme avoir alors perdu un contrat d’hébergement qui devait courir jusqu’au mois d’août, et de façon générale avoir perdu en crédibilité auprès de l’ASE.
Elle conteste tout impayé relatif à l’hébergement de [W], expliquant avoir réglé les frais dus de janvier à mai. Elle précise que [W] a quitté le domicile de Mme [R] le 21 mai 2024.
Elle souligne que Mme [R] réclame des remboursements antérieurs à la période d’accueil, comportant notamment des traitements dont elle n’avait pourtant pas à faire l’avance, les jeunes étant couverts par la CMU. Elle ajoute qu’il avait été prévu un forfait.
S’agissant de la jeune [K], elle indique qu’aucun contrat n’a été souscrit, et que par conséquent, les sommes réclamées ne sont pas dues.
*
* *
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur les demandes principale en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Si la SAS Rebondir affirme que Mme [R] n’a jamais accepté de signer la convention d’hébergement relative à la jeune [W] [E] qu’elle lui avait adressée, Mme [R] verse quant à elle un exemplaire signé de la convention, exemplaire qui est parfaitement identique à celui de la SAS Rebondir, de sorte qu’il n’existe aucune discussion sur l’existence d’un contrat portant sur l’hébergement de [W] [E] du 1er mai 2024 jusqu’à la fin de son placement, moyennant un prix forfaitaire de 120 euros comprenant l’hébergement, l’alimentation, les frais de déplacement et le suivi des soins.
En revanche, ce contrat, qui a pris effet le 1er mai 2024, lie l’“association Rebondir” - et non pas la SAS - à la société “D’une Rose à Gabriel”, représentée par Mme [R], et non à Mme [R] elle-même.
La SAS Rebondir verse un relevé de compte dont il ressort qu’elle a versé 9 780 euros à la société “D’une Rose à Gabriel” le 03 mai 2024.
A supposer que l’hébergement du mois de mai soit en tout ou partie impayé, comme le soutient la demanderesse, il n’a jamais été prévu que le prix en soit versé à Mme [R], mais à la société “D’une Rose à Gabriel”.
Mme [Y] [R] doit dès lors être déboutée de sa demande relative au paiement des frais liés à la prise en charge de [W] [E].
S’agissant de la jeune [K] [Q], il est constant qu’aucun contrat n’a été signé. Mme [R] affirme que la SAS Rebondir a placé la jeune fille chez elle en urgence, pour un tarif journalier de 200 euros, et qu’elle est restée six jours chez elle, sans pour autant produire pour en justifier d’autre élément que la facture qu’elle a elle-même établie.
Faute de rapporter la preuve qui lui incombe, elle doit être déboutée de sa demande.
Compte tenu de ce qui précède, elle doit de même être déboutée de dommages et intérêts pour “trouble dans la trésorerie quotidienne”, et pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La SAS Rebondir fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1219 du code civil en vertu desquelles “une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”
Cependant, dès lors qu’elle sollicite des dommages et intérêts en raison de la faute qu’aurait commise Mme [R] à son égard, elle se fonde nécessairement sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil. La demande doit être requalifiée en ce sens, par application de l’article 12 du code de procédure civile.
A supposer que Mme [R] ait réellement cherché à lui nuire, notamment en la dénigrant, la SAS Rebondir ne justifie ni de la perte d’un contrat d’hébergement comme elle le prétend, ni du lien qui existerait entre cette perte et le comportement de Mme [R].
Elle doit elle aussi être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Mme [Y] [R], qui succombe au principal, doit supporter les dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ou des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Les parties doivent être déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
- DEBOUTE Mme [Y] [R] de toutes ses demandes ;
- DEBOUTE la SAS Rebondir de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- CONDAMNE Mme [Y] [R] aux dépens ;
- DEBOUTE Mme [Y] [R] de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- DEBOUTE la SAS Rebondir de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé le 09 juillet 2026
Le Greffier La Présidente
Laurent DESPRES Anne LECARON
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