TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 25/00210
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/54
N° RG 25/00210 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EB7Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
DEMANDEUR (S) :
Madame [A] [E]
née le 26 Juin 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [G] [N],
es qualité de gérant de la société T’Services
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT, lors des débats
DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Rendu par défaut et en dernier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Mme [E]
Copie certifiée conforme à M. [N] par LS
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 avril 2025, enregistrée au greffe le 22 avril 2025, Mme [A] [E] a demandé la convocation de M. [G] [N] afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 307,20 euros versée à titre d’acompte, et à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [G] [N] n’étant pas allé chercher la lettre recommandée de convocation adressée par le greffe, Mme [E] a été invitée à le faire assigner.
A l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [A] [E] comparaît en personne et réitère ses demandes, sauf à porter sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral à la somme de 1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et 600 euros pour avoir pris quatre journées de congés pour se présenter à l’audience.
Elle expose avoir confié des travaux d’élagage à M. [N] et avoir versé à cette fin un acompte de 307,20 euros. Elle indique avoir accepté de repousser la réalisation de la prestation un première fois, mais qu’ensuite M. [N] a à nouveau différé, puis n’a plus répondu à ses relances. Elle a précisé que le conciliateur qu’elle avait saisi était allé le voir, et qu’il avait fait part de problèmes de santé, mais s’était engagé à faire les travaux. Elle a indiqué qu’il n’avait pas respecté son engagement et n’avait plus donné de nouvelles.
M. [G] [N], bien que régulièrement assigné pour l’audience du 28 mai 2026, mais n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
*
* *
A l’issue des débats, le Juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, “en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.”
En l’espèce Mme [E] a saisiunsaisi un conciliateur de justice, qui a établi le 04 avril 2025 un procès-verbal de carence, de sorte que la demande est recevable.
Sur le fond
Sur la demande principale
A l’appui de sa demande principale, Mme [A] [E] verse aux débats un devis établi par M. [N] le 30 septembre 2024, d’un montant de 647,20 euros pour des prestations d’élagage.
Si ce devis n’est pas signé, il mentionne un acompte de 307,20 euros dont Mme [E] établit le paiement par un relevé bancaire BNP, faisant état d’un virement effectué le 22 novembre 2024.
Mme [E] verse par ailleurs des échanges de messages confirmant l’existence du contrat liant les parties portant sur cette prestation d’élagage.
En sollicitant la restitution de l’acompte versé, Mme [E] a implicitement demandé la résolution du contrat la liant à M. [N], pour inexécution par ce dernier de la prestation qu’il s’était engagé à effectuer.
Par application de l’article 1217 du code civil, Il convient de faire droit à sa demande principale et de condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 307,20 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [E] n’établit pas avoir avisé M. [N] des demandes autres que celles mentionnées dans sa requête. La demande de dommages et intérêts au-delà de la somme de 300 euros n’est donc pas contradictoire.
La désinvolture de M. [N], qui n’a donné aucune explication à Mme [E] et n’a jamais offert de restituer l’acompte versé, et qui n’est même pas allé retirer le courrier recommandé de convocation, est à l’origine pour la demanedressedemanderesse d’un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [N], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.
Pour les motifs qui viennent d’être exposés, tenant au caractère non contradictoire des demandes qui n’ont pas été portées à la connaissance de M. [N], la demande d’indemnisation des journées posées pour se présenter à l’audience, qui s’analyse en demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, et en dernier ressort,
- CONDAMNE M. [G] [N] à verser à Mme [A] [E] les sommes suivantes :
- 307,20 euros en retsitutionrestitution de l’acompte versé le 22 novembre 2024,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens,
- DEBOUTE Mme [A] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé le 09 juillet 2026
Le Ggreffier Lea Présidente
Laurent DESPRES Anne LECARON
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