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TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 25/00376


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00376
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62892184f14adac90e3011

Texte de la décision

4,919 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/57
N° RG 25/00376 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ED5Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :

Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie BLIN, avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Me Valentin CESBRON, avocat au barreau d’ANGERS

DEFENDEUR (S) :

Madame [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT, lors des débats

DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Rendu par défaut et en dernier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.

Copie avec formule exécutoire à Me BLIN
Copie certifiée conforme à Mme [A] par LS

délivrée (s) le

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Mme [T] [X] a fait assigner Mme [Z] [A], sa soeur, en paiement de la somme de 4 400 euros en remboursement d’un prêt, sur le fondement des articles 1892 et suivants du code civil, outre intérêts capitalisables, et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir été renvoyée une fois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Selon jugement rendu à cette date, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2025, au motif que Mme [A] n’avait pas été avisée de la date de renvoi.

A ladite audience, Mme [X], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes, sauf à porter à 3 500 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé avoir prêté la somme de 4 400 euros à sa soeur, laquelle n’a pas respecté son engagement de la lui rembourser avant le 15 juillet 2022.

Bien que régulièrement assignée, puis avisée de la date de renvoi, Mme [Z] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement

Vu les dispositions des articles 1892 et suivants, 1347 et suivants du code civil, 472 du code de procédure civile,

Il appartient à Mme [X], qui soutient avoir prêté 4 400 euros à Mme [A], sa soeur, de prouver la remise des fonds et l’obligation de restitution contractée par cette dernière.

Il n’est produit aucune reconnaissance de dette ou autre écrit au sens de l’article 1359 du code civil. Cependant, lle lien fraternel caractérise l’impossibilité morale pour Mme [X] de se procurer un écrit, conformément à l’article 1360 du même code.

Mme [X] établit par son relevé de compte et les échanges de messages entre elle et sa soeur, Mme [A], avoir versé à cette dernière, qui s’était engagée à la rembourser, la somme de 4 400 euros en janvier et juillet 2022.

Elle verse en outre un mail adressé par Mme [A] à son avocat pour lui indiquer qu’elle reconnaissait devoir cette somme, mais qu’elle refusait de verser les “dommages” - en réalité les frais irrépétibles - qu’elle lui réclamait.

Alors que Mme [X] établit donc tant la remise des fonds que l’obligation de restitution, Mme [A] ne prétend, et a fortiori ne démontre pas, s’être acquittée de son obligation de remboursement.
Elle doit dès lors, en application des articles 1892 et suivants du code civil, être condamnée à verser à Mme [X] la somme de 4 400 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Mme [A], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.

Par ailleurs, elle doit être condamnée à verser à Mme [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

- CONDAMNE Mme [Z] [A] à verser à Mme [T] [X] la somme de 4 400 euros, outre intérêts à compter de ce jour ;

- DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts;

- CONDAMNE Mme [Z] [A] aux dépens ;

- CONDAMNE Mme [Z] [A] à verser à Mme [T] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Ainsi jugé le 09 juillet 2026

Le Greffier La Présidente

Laurent DESPRES Anne LECARON

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