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TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 25/00575


Vérifier : TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 25/00575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00575
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62892584f14adac90e3032

Texte de la décision

8,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Minute n° 26/58
N° RG 25/00575 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFXO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [Y] [M]
né le 20 Août 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie MAGE, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me BESNIER, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT, lors des débats

DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.

Copie avec formule exécutoire à Me Me MAGE
Copie certifiée conforme à Mme [Z] par LS

délivrée (s) le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 31 janvier 2021, M. [Y] [M] a cédé à Mme [G] [Z] un véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 1 500 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, M. [Y] [M] a fait assigner Mme [G] [Z] pour entendre du tribunal judiciaire de Laval, au visa des articles 1217 du code civil et R 322-1 du code de la route :
- constater l’inexécution par Mme [Z] de ses obligations contractuelles et légales,
- ordonner à Mme [Z] de régulariser la situation auprès des services de la préfecture en établissant une nouvelle carte grise du véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- condamner Mme [Z] au paiement :
-• de la somme de 1 290 euros au titre de son préjudice financier correspondant aux règlements effectués indument,
-• de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral,
- de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- des dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.

Il expose avoir déclaré la cession de son véhicule Volkswagen Passat auprès du ministère de l’intérieur dès le jour de la vente, mais s’être aperçu , suite à un avis à tiers détenteur dont sa banque l’a avisé le 29 juillet 2025, que son véhicule était toujours immatriculé à son nom, faute pour Mme [Z] d’avoir accompli la mutation de la carte grise, et qu’il avait été verbalisé.
Il a indiqué qu’ayant déménagé après la cession, les amendes qu’il lui a été demandé de payer ont été majorées, dès lors qu’il n’avait pas reçu les avis de contraventions.

A l’audience du 28 mai 2025, M. [Y] [M], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes. IlaIl a observé, en réponse aux affirmations de la défenderesse quant à une vente à un tiers du véhicule, que la déclaration de cession ne portait pas de cachet et qu’il n’était donc pas justifié qu’elle ait été transmise à la préfecture.

Mme [G] [Z] a comparu en personne. Elle a reconnu ne pas avoir fait changer le certificat d’immatriculation du véhicule, mais s’est opposée à la demande de régularisation, indiquant avoir elle-même cédé ledit véhicule à un tiers, en mai 2024. Elle a affirmé que lors de la cession, lée véhicule n’était plus roulant.
Elle a contesté les demandes en paiement, indiquant qu’elle n’était pas responsable des amendes.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS de laDE LA DÉCISION :

Sur la demande de régularisation du certificat d’immatriculation

En application de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

L’établissement par le nouveau propriétaire d'un véhicule d’un certificat d'immatriculation à son nom dans le délai d’un mois de la cession, qui donne lieu, en cas de de manquement à une peine d’amende contraventionnelle conformément à l’article R 322-5 du code pénal, constitue une obligation contractuelle de l’acquéreur à l’égard du vendeur, dès lors qu’à défaut, il expose l’ancien propriétaire à se voir reprocher des infractions routières qu’il n’a pas commises, les procès-verbaux étant adressées au titulaire du certificat d’immatriculation.

Mme [Z] ne conteste pas ne pas avoir fait établir un certificat d’immatriculation à son nom dans le mois de la vente intervenue le 31 janvier 2021 ou même postérieurement.

Pour s’opposer à la demande de régularisation, elle fait état de la vente du véhicule et verse un certificat de cession daté du 20 mai 2024.

Cet élément ne justifie pas qu’elle soit exonérée de son obligation. Non seulement, ainsi que le soulève M. [M], il n’est pas justifié d’une démarche en préfecture pour déclarer la cession au ministère de l’intérieur comme l’impose l’article R 322-4 du code de la route, mais en tout état de cause, Mme [Z], non titulaire du certificat d’immatriculation, ne pouvait l’effectuer.

M. [M] est donc fondé à demander l’exécution forcée par Mme [Z] de son obligation de procéder à la mutation du certificat d’immatriculation, par application de l’article 1217 du code civil.

Elle devra s’exécuter dans le mois de la signification de la présente décision, faute de quoi elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.

Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.

Sur les demandes indemnitaires

Le manquement de Mme [Z] à son obligation contractuelle est à l’origine pour M. [M] d’un préjudice, celui-ci justifiant avoir été l’objet de saisies de ses comptes bancaires, à hauteur d’un montant total de 1 290 euros (deux fois 600 euros, outre 90 euros de frais de saisie), en exécution de quatre avis de contraventions de 300 euros chacun émis le 10 avril 2025 pour des infractions commises par le conducteur du véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1].

Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 1 290 euros au titre du préjudice matériel subi par M. [M].

Mme [Z] devra en outre lui verser la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Mme [G] [Z], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.

Par ailleurs, elle doit être condamnée à verser à M. [Y] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

- ORDONNE à Mme [G] [Z] de régulariser la situation administrative du véhicule en procédant à la mutation du certificat d’immatriculation auprès des services de la préfecture, et ce, dans le délai d’un mois de la signification de la présente décision, passé lequel elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;

- DIT n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;

- CONDAMNE Mme [G] [Z] à verser à M. [Y] [M] la somme de 1 290 euros au titre de son préjudice matériel,

- CONDAMNE Mme [G] [Z] à verser à M. [Y] [M] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral,

- CONDAMNE Mme [G] [Z] aux dépens ;

- CONDAMNE Mme [G] [Z] à verser à M. [Y] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Ainsi jugé le 09 juillet 2026

Le greffier Lea présidente

Laurent DESPRES Anne LECARON

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