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TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 25/00676


Vérifier : TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 25/00676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00676
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62898284f14adac90e338e

Texte de la décision

6,076 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00676 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFRO

Minute n° 26/00095

J U G E M E N T
du 09 Juillet 2026

DEBITEUR :

Madame [L] [Z] [B] [R]
née le 13 Février 1985 à [Localité 1] (62)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

CREANCIERS :

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Direction de la Solidarité - Insertion et logement
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

MAYENNE HABITAT
Pôle Accompagnement Social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante

TOTAL DIRECT ENERGIE
Pôle Solidarité
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante

[Adresse 8]
domiciliée chez [1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante

CAF DE LA [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 25 Juin 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 août 2025, Mme [L] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 11 septembre 2025 et imposé le 23 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 13 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 7] (ci-après [Localité 7] Habitat) a contesté cette décision et sollicité la mise en place d’un moratoire afin de permettre à la débitrice d’entreprendre une recherche active d’emploi, considérant que la situation de cette dernière ne pouvait pas être considérée comme irrémédiablement compromise.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 25 juin 2026.

Par courrier en date du 1er juin 2026, la Caf de la [Localité 7] confirme sa créance de 60 euros et ne s’oppose pas à la décision.

Par courriers en date des 8 et 25 juin 2026, le Conseil Départemental de la [Localité 7] confirme sa créance liée au RSA de 75,34 euros.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.

Convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », Mme [L] [R] n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026.

Mayenne Habitat a transmis un courrier daté du 16 juin 2026 reçu au tribunal judiciaire le 1er juillet 2026 dans lequel il indique maintenir sa demande formulée par courrier daté du 5 novembre 2025 et joint un état des lieux et des réparations locatives ainsi qu’un décompte des sommes dues.

MOTIFS :

Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit, même d’office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert.

Selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.

En l’espèce, Mayenne Habitat, qui a bien eu connaissance de la convocation (avis de réception de la lettre recommandée signé le 26 mai 2026), n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 dès lors que le courrier de Mayenne Habitat daté du 16 juin 2026 n’a été reçu au tribunal que le 1er juillet 2026, soit postérieurement à l’audience et qu’il n’est pas justifié par Mayenne Habitat que ce courrier et les pièces jointes ont été envoyés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant l’audience à la débitrice comme l’impose les dispositions réglementaires précitées.

Sa déclaration de recours sera en conséquence déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare caduque la déclaration de recours formée par [Localité 7] Habitat par lettre recommandée en date du 13 novembre 2025 à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [R] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] ;

- Dit en conséquence que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [R] imposée le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] reprend son plein et entier effet, le tableau des dettes effacées et hors procédure étant joint au présent jugement ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] par lettre simple.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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