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TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 25/00559


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00559
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62898884f14adac90e33d0

Texte de la décision

9,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/252
N° RG 25/00559 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EETD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :

S.C.I. NESS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Victoria SERTIN, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [M] [G]
né le 12 Décembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT, lors des débats

DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de Emilie [T], attachée de justice
- contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Laurent DESPRES, Greffier.

Copie avec formule exécutoire à Me SERTIN
Copie certifiée conforme à M. [G] par LS
Mail CCAPEX

délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 7 janvier 2015, la SCI Ness a conclu avec M. [M] [G] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] avec effet au 6 janvier 2015 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 750 euros.

Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la SCI Ness a fait assigner M. [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande de :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute de paiement des causes du commandement à compter du 26 avril 2025,
-condamner le locataire au paiement de la somme de 6 150 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 26 avril 2025 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
-fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale,
-condamner le locataire au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 27 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
- ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.

Par jugement du 9 décembre 2025, le juge des contentieux et de la protection a réouvert les débats aux fins de production d’un décompte complet des sommes dues par le demandeur et de mettre en mesure les parties de s’expliquer sur ce point.

À l'audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 19 mai 2026 à la somme de 5 557 euros. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

M. [M] [G], comparaissant en personne, sollicite des délais de paiement à hauteur de 1 500 euros par mois en sus du loyer.

Il expose que son titre de séjour n’a pas été renouvelé et que son compte bancaire Nickel est bloqué depuis novembre 2025. Il indique percevoir entre 2 et 3 000 euros de revenus mensuels. Il souligne qu’il va souscrire une assurance. Il relate que son bailleur refuse d’effectuer des travaux d’isolation dans le logement.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 26 février 2025 selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.

Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.

Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 27 avril 2025.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, M. [M] [G] sollicite des délais de paiement.

M. [M] [G] a repris le paiement des loyers à la date de l’audience.

M. [M] [G] a fait part à l’audience de sa situation administrative, son titre de séjour n’étant pas renouvelé. Il a indiqué à l’audience travailler dans le secteur du ravalement de façade et percevoir à ce titre entre 2 000 et 3 000 euros de revenus mensuels.
Alors qu’il y a avait été autorisé, M. [G] n’a pas versé de justificatifs concernant sa situation en cours de délibéré, notamment concernant ses capacités de remboursement.

La demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.

Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle

Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à savoir la somme de 750 euros.

Sur le montant de la dette locative

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.

Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 5 557 euros selon le décompte actualisé à la date du 1er mai 2026.

Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée.

En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 5 557 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation échues selon décompte arrêté au 1er mai 2026.

Sur la demande d'expulsion

Le locataire étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SCI Ness ne justifie par aucune pièce d’un préjudice spécifique distinct et non réparé par les intérêts au taux légal. En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.

En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à compter du 27 avril 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] ;

CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la SCI Ness une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros, à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la SCI Ness la somme de 5 557 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 1er mai 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 février 2025 sur la somme de 4750 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

ORDONNE l'expulsion de M. [M] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande de la SCI Ness tendant au paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la SCI Ness la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
 
 

Le Greffier Le Président

Laurent DESPRES Mehdi KEBIR

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