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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 37261, 17 juill. 2026, RG 25/05595


Vérifier : TJ 37261, 17 juill. 2026, RG 25/05595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/05595
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a628aa584f14adac90e3c49

Texte de la décision

12,617 caractères

MINUTE N° : 26/00678

JUGEMENT
DU 17 Juillet 2026

N° RC 25/05595

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

E.P.I.C. [Localité 1]

ET :

[O] [L]

Débats à l'audience du 18 Juin 2026

le

copie et grosse :
à

EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT OPH

copie :
à
Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4]

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 2]

TENUE le 17 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL lors des débats
GREFFIER : C.LEBRUN lors du délibéré

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT OPH immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° B 351 243 076 dont le siège social est [Adresse 2]

Représenté par Mme [X] [V] munie d'un pouvoir de représentation

D'une Part ;

ET :

Madame [O] [L]
née le 24 Juillet 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante

D'autre Part ;

RG 25/05595

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 mars 2017, [Localité 2] METROPOLE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [O] [L], portant sur un logement [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 322.24 euros, provisions pour charges comprises.

Invoquant des impayés de loyers, le 19 août 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, demeuré infructueux.

TOURS METROPOLE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [O] [L] par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [O] [L] ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
- condamner Madame [O] [L] au paiement :
- de la somme en principal de 2 116,91 euros au titre des impayés de loyers et de charges ;
- d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail ;
- de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens selon article 696 du code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et dénonciation à la CCAPEX.

TOURS METROPOLE HABITAT - par la voix de sa représentante dûment mandatée - actualise la dette locative à la somme de 376,92 euros hors frais. Elle indique que Madame [O] [L] a repris le paiement de son loyer courant avec un dernier versement le 12 juin 2026. Le montant du loyer résiduel est de 478,68 euros. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à sa personne, Madame [O] [L] n’est ni présente ni représentée.

Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience d’où il ressort que Madame [O] [L] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1735 euros, avec deux enfants à charge.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 3] et [Localité 4] par voie électronique le 12 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89 - 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.

L'action est donc recevable.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 19 août 2025 portant sur la somme en principal de 1 528,59 euros au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de la présente audience.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans ce délai de deux mois porté au commandement de payer, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 20 octobre 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 29 mars 2017, le commandement de payer délivré le 19 août 2025 pour un montant en principal de 1 528,59 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 376,92 euros, hors frais.
En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte arrêté à la date de l’audience à la somme de 376,92 euros, la somme de 207 euros de frais de commissaire de justice qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais relèvent, s’ils sont justifiés, des dépens dont le sort sera examiné ci-après. Il conviendra de déduire par ailleurs les frais d’enquête sociale d’un montant de 83,60 euros, à défaut pour le bailleur d’en justifier.
Madame [O] [L] sera ainsi condamnée à verser à [Localité 2] [Localité 6] HABITAT la somme de 86,32 euros.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.

RG 25/05595

En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [O] [L] a repris le réglement régulier de son loyer depuis avril 2026 avec un dernier paiement le 12 juin 2026 d’un montant de 605 euros au regard d’un loyer résiduel de 478,68 euros, concourrant à la résorption de la dette locative.
Le diagnostic social et financier met en évidence que Madame [O] [L] dispose de ressources mensuelles régulières.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant, de l’accord du bailleur, il lui sera accordé des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Madame [O] [L] pourra régler sa dette plus rapidement si sa situation financière le lui permet.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée par le juge d’en mettre tout au fraction à charge d’une autre partie. Le bailleur a dû mettre en mouvement une action contentieuse, à défaut d’un accord entre les parties, engageant ainsi des frais de commissaire de justice. Il convient ainsi de mettre les dépens à la charge de Madame [O] [L] comprenant notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et sa dénonciation à la CCAPEX.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2017 entre Madame [O] [L] et [Localité 7] HABITAT concernant le bien [Adresse 4] sont réunies au 20 octobre 2025 ;

Condamne Madame [O] [L] à payer à [Localité 1] la somme de 86,32 euros (QUATRE VINGT SIX EUROS, TRENTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 juin 2026 ;

Autorise Madame [O] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 1 mensualité de 80 € et une deuxième mensualité qui réglera la dette en principal, frais et intérêts compris ;

Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [O] [L] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d'exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [O] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 2] METROPOLE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [O] [L] soit condamné à verser à [Localité 7] HABITAT, jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Condamne Madame [O] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix sept juillet deux mille vingt six par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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