TJ 37261, 17 juill. 2026, RG 25/05703
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00686
JUGEMENT
DU 17 Juillet 2026
N° RC 25/05703
DÉCISION
défaut et en dernier ressort
[H] [Y]
ET :
[L] [M]
[I] [M]
[N] [P]
Débats à l'audience du 18 Juin 2026
copie et grosse le :
à
Maître Vincent BRAULT- JAMIN
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 17 Juillet 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : L. PENNEL
GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
né le 13 Août 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 22 décembre 2017 à effet du 1er janvier 2018, Monsieur [H] [Y] a donné à bail à Monsieur [L] [M] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 568 euros dont 110 euros de provisions pour charges comprises.
Un dépôt de garantie de 452 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Par actes séparés, les 25 et 28 décembre 2017, Madame [I] [M] et Monsieur [B] signaient respectivement un acte de caution solidaire pour le présent logement, tant pour les loyers et charges que pour les réparations locatives.
L’état des lieux d’entrée était signé le 1er janvier 2018 entre le locataire et le propriétaire.
Monsieur [L] [M] a donné congé et un état des lieux sortant a été dressé contradictoirement le 13 juin 2024, portant mention de dégradations locatives pour un montant de 1 714,79 euros.
Le 23 juillet 2024, Monsieur [H] [Y] adressait une mise en demeure à Monsieur [L] [M] pour règlement des sommes dues au titre des dégradations locatives, soit 1 262,79 euros, après déduction du dépôt de garantie de 452 euros.
Le 5 septembre 2024, Monsieur [H] [Y] mettait en demeure, par l’intermédiaire de la protection juridique de son assurance, les deux cautions Madame [I] [M] et Monsieur [N] [B].
Après plusieurs contacts et relances de son assurance de protection juridiques restés vains, Monsieur [H] [Y] saisissait en juillet 2025 un conciliateur de justice, qui dressera procès verbal d’échec le 18 juillet 2025.
Parallèlement, Monsieur [H] [Y] tentait de trouver une solution amiable auprès de Madame [L] [M], y compris en lui proposant de payer en plusieurs fois. Après s’être engagée pour un premier règlement entre le 5 et le 20 octobre 2025, elle retardait son engagement de paiement jusqu’à ne pas l’honorer.
Monsieur [H] [Y] a ainsi assigné Monsieur [L] [M] ainsi que Madame [I] [M] et Monsieur [N] [B] en qualité de cautions, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2025, pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [I] [M] et Monsieur [N] [B], ces derniers en qualité de cautions au paiement du coût des dégradations locatives d’un montant de 1 262,79 euros ;
- condamner in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [I] [M] et Monsieur [N] [B] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [I] [M] et Monsieur [N] [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Y], par son Conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice, Monsieur [L] [M] (par acte déposé à étude) ainsi que Madame [I] [M] (par acte remis à sa personne) et Monsieur [N] [P] (par acte remis à domicile en la personne de son fils Monsieur [T] [P]) ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS
- Sur la demande de condamnation en paiement de la somme de 1 262,79 euros au titre des réparations locatives.
Selon l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1755 du même code réitère qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Ce principe est repris par les dispositions spécifiques au bail d’habitation, article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, qui disposent que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Le locataire doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
Selon l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il appartient au bailleur de démontrer l’existence de dégradations locatives qui résultent normalement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
Enfin, il est constant qu'en matière de réparations locatives, la loi n'impose pas au bailleur de produire des factures pour justifier de la réalisation de travaux. La production d'un devis est suffisante pour apprécier le préjudice dont il est demandé indemnisation, la preuve de l'exécution des réparations locatives n'étant pas exigée.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 2288 du Code civil que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] produit l’état des lieux entrants, l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 13 juin 2024, un récapitulatif des dégradations et frais ainsi que les factures correspondant aux travaux réalisés.
La comparaison des états des lieux entrant et sortant amène à l’analyse suivante :
- Entrée
L’état de la porte est en très bon état à l’entrée dans les lieux. A la sortie, il est mentionné une porte voilée en bas de porte, une clef manquante. Les sonnettes ne fonctionnent plus.
Il sera fait droit aux demandes à hauteur de 415,77 euros soit : porte d’entrée voilée/forcée (250 euros), serrure de sécurité cassée (116,10 euros), nettoyage et piles de la sonnette extérieure (9,08 euros) et piles pour la sonnette intérieure (2,99 euros) ainsi qu’un jeu de clefs manquants (37,60 euros).
Salon - Pièce à vivre
L’état des lieux d’entrée décrit la pièce en excellent état avec la précision qu’une remise à neuf a été faite il y a trois ans.
Dans l’état des lieux de sortie, il est mentionné le manque d’un coin de sol et une poignée de porte à changer.
Il sera fait droit à la demande concernant cette dernière, d’un montant de 18,90 euros
Cuisine
L’état des lieux d’entrée décrit cette pièce comme étant en très bon état, avec papiers muraux refaits à neuf il y a 3 ans ainsi que le plafond.
L’état des lieux de sortie fait état d’un chauffe eau détérioré avec une absence d’entretien, d’un meuble de cuisine cassé, du lino de sol taché et d’une dégradation des murs avec des trous à reboucher.
La totalité des dépenses faites pour la remise en état de ces pièces sont justifiées à hauteur de 703,24 euros
Concernant le balcon, il est constaté en sortie un carreau cassé dont le coût de remplacement est de 6,20 euros, auquel il sera fait droit.
Pour les autres pièces (Chambre, salle de bains et WC), aucune demande en réparations locatives n’est faite par Monsieur [H] [Y].
Monsieur [H] [Y] par ajout d’une somme de 112,70 euros que la mention écrite ne permet pas d’identifier de façon certaine porte le total des demandes à 1 262,79 euros. Il ne sera pas donné suite à cette somme.
Cette somme totale recouvre du temps de main d’œuvre effectif pour la remise en état du logement chiffré à hauteur de 341,88 euros et par ailleurs la taxe d’ordures ménagères pour 116,10 euros.
Concernant les frais de main d’œuvre, aucun élément ne vient conforter le temps passé à la réalisation des travaux à hauteur de la demande, certains travaux étant réalisés par ailleurs par un professionnel. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Concernant la taxe d’ordures ménagères pour laquelle il est produit l’avis émis par la direction des finances publiques, il sera fait droit à hauteur du temps d’occupation du logement par le locataire soit à hauteur de 67,85 euros (151 * 164/365ème).
Il sera ainsi fait droit à la somme totale de 1 211,96 euros dont il conviendra de déduire la caution versée en entrée dans le logement (452 euros) soit une somme totale due de 759,96 euros
Cette somme portera intérêts à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [H] [Y] réclame la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 4 000 euros pour résistance abusive.
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] qui sollicite une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [M], Madame [I] [M] et Monsieur [N] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum à supporter les frais de la procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des frais que Monsieur [H] [Y] a dû exposer pour la défense de ses droits et eu égard à l'équité, Monsieur [L] [M], Madame [I] [M] et Monsieur [N] [P] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [I] [M] et Monsieur [N] [P] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de sept cent cinquante neuf euros quatre-vingt-seize centimes (759,96 euros), au titre des réparations locatives et taxe d’enlèvement des ordures ménagères, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Rejette le surplus de la demande.
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] [Y] au titre de la résistance abusive.
Condamne in solidum Monsieur [L] [M], Madame [I] [M] et Monsieur [N] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [I] [M] et Monsieur [N] [P] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le dix sept juillet deux mille vingt six,
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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