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TJ 19031, 23 juill. 2026, RG 26/00028


Vérifier : TJ 19031, 23 juill. 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 6
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a628c5784f14adac90e481b

Texte de la décision

7,044 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026


N° RG 26/00028 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7AN

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JUILLET 2026

Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble (62B)

DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [A], né le [Date naissance 1] 2026 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]

Non comparant

Copie exécutoire Me Rouquié, M. [B] le 23/07/2026

DÉBATS : Audience publique du 28 Mai 2026

Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,

Date de mise à disposition de la décision : 23 Juillet 2026

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [A] est propriétaire d’une résidence secondaire sur la commune de [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 6].

Son voisin, Monsieur [J] [B], a déposé une demande de permis de construire modificatif le 30 mai 2024 sur un terrain situé [Adresse 7] » en limite de propriété de celui de Monsieur [A].

La demande de travaux consistant en la mise en place d’une borne électrique, la couverture d’une pergola et la création d’une marche en béton a été refusée suivant arrêté du 30 juillet 2024 dans la mesure où ces derniers portent sur des modifications extérieures et ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L431-3 du code de l’urbanisme.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2025, Monsieur [J] [B] a mis en demeure Monsieur [V] [A] de réaliser des travaux de consolidation du mur mitoyen faisant valoir que le mur a été fragilisé par des racines de végétaux se trouvant juste derrière le mur.

En réponse, le 11 juin 2025, Monsieur [V] [A] fait état que ce sont les différents travaux réalisés par Monsieur [J] [B] pour l’installation de sa piscine et du local technique qui ont endommagé son mur.

En conséquence, Monsieur [A] met en demeure Monsieur [B] de réparer les désordres dans un délai de 15 jours.

Il saisit ensuite le Conciliateur de Justice le 18 juillet 2025 lequel dresse un constat d’échec de la tentative de conciliation le 24 juillet 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2025, le Conseil de Monsieur [A] tente un nouveau rapprochement avec Monsieur [B] lequel n’a pas réclamé le pli.

Enfin, le 9 décembre 2025, une nouvelle correspondance est adressée à ce dernier sans qu’aucune réponse ne soit faite.

C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 22 avril 2026, Monsieur [V] [A] saisit la juridiction de céans en vue de l’audience du 28 mai 2026.
Sur le fondement des articles 1240, 1241, 1242 du code civil, ses demandes sont les suivantes :
- Condamner [J] [B] à supporter les conséquences financières de son intervention sur le mur en pierres sèches qui sépare les propriétés [A]/[B] [Adresse 8] – commune de [Localité 4] au titre de la responsabilité délictuelle qui lui incombe.
- Le condamner en l’état à la somme de 5 440 € TTC selon devis VALETTE du 12 mars 2026, sous astreinte de 100 € par jour de retard 8 jours après la signification de la décision à intervenir.
- Le condamner à permettre l’accès à sa propriété aux fins de réparation du mur sous astreinte de 100 € par jour de retard 8 jours après avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de début des travaux, le déclenchement de l’astreinte courant à compter de la première présentation de la lettre recommandée.
- Le condamner à la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral.
- Maintenir l’exécution provisoire de droit.
- Condamner à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue lors de l’audience du 28 mai 2026.

En demande, Monsieur [V] [A], représenté par son avocat, a renouvelé ses demandes telles que formulées dans l’acte d’assignation.

En défense, Monsieur [B] n’est pas présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution du défendeur

L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la responsabilité de Monsieur [B]

L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose trois conditions : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

En l’espèce, Monsieur [A] expose que ce sont les travaux réalisés par son voisin qui sont à l’origine de la détérioration du mur.

Monsieur [B] a, pour sa part, mis en demeure Monsieur [A] de le remettre en état.

L’article 9 du code de procédure civile énonce : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

De même, l’article 1353 alinéa 1er du code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

En l’espèce, les pièces versées au débat ne suffisent pas à établir de façon certaine que ce sont les agissements de Monsieur [B] qui sont à l’origine de la dégradation du mur. Il convient de recueillir l’avis d’un technicien afin de déterminer les causes et responsabilités des parties.

Aussi, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il sera procédé à la réouverture des débats afin d’entendre les parties sur la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement avant dire droit,

Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 24 septembre 2026 à 14h00.

Réserve les demandes et les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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