TJ 19031, 23 juill. 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 26/00012 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6HX
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JUILLET 2026
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Q], née le 24 Mai 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BATIPROJECT, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Buzonie, Me Joseph le 23/07/2026
DÉBATS : Audience publique du 28 Mai 2026
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 23 Juillet 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°96 en date du 12 mai 2023, Madame [B] [Q] a confié des travaux de ravalement de mur extérieur à l’entreprise BATIPROJECT pour un montant de 7 106 € TTC. Elle a ainsi versé un acompte de 2 487,10 €.
Le 29 mars 2024, l’entreprise a établi une facture d’un montant de 3 650,35 € TTC correspondant à des travaux de réfection de l’allée du garage.
Le 8 novembre 2024, Madame [Q] a fait appel à la SARL [Y] laquelle a procédé à un passage caméra afin de localiser d’éventuels dysfonctionnements en raison de nombreux bouchages de la canalisation d’eaux pluviales.
Les conclusions du rapport d’intervention sont les suivantes :
« A notre arrivée, nous constatons que le regard dans la cour R1 est rempli de laitance de ciment.
Débouchage et curage du réseau eaux pluviales partant des différents points d’écoulement afin de sortir le maximum de laitance de ciment (le client informe qu’il y a eu des travaux de maçonnerie).
Dépôt de ciment laissé au sol à la demande du client.
Nous avons réalisé l’inspection vidéo du regard R1 vers amont, on constate un dépôt de ciment à 4,1 m en amont de R1, impossible à enlever pas d’accès.
Nous avons réalisé l’inspection vidéo du regard R2 vers aval, on a localisé un regard borgne non accessible, non visible en surface à 7,8 m en aval de R2, ce réseau est rempli de laitance de ciment, mais test écoulement ok ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, Madame [Q] informe l’entreprise qu’elle annule les travaux qu’elle lui a confiés suivant devis en date du 12 mai 2023 et demande la restitution de l’acompte versé d’un montant de 2 487,10 €.
Par SMS en date du 6 janvier 2025, Madame [Q] relance l’entreprise s’agissant de la restitution de l’acompte versé, la reprise du crépis ainsi que la réalisation d’une « saignée pour l’au qui stagne à la porte ».
En réponse, par SMS non contesté de Monsieur [T], ce dernier s’engage à lui restituer l’acompte tout en précisant qu’il aurait pu ne pas accepter.
Le 22 janvier 2025, Madame [Q] fait délivrer une sommation à l’entreprise [T] de payer les sommes suivantes :
- la restitution de l’acompte versé, soit 2 487,10 €
- le remboursement de la facture [Y] d’un montant de 780 € TTC
Le 12 mai 2025, Madame [Q] effectue un signalement sur le site SignalConso.
En l’absence de réponse satisfaisante de l’entreprise, elle procède par voie d’assignation devant le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en vue de l’audience du 26 février 2026.
Sur le fondement des articles 1193, 1194, 1240 du code civil et L216-7, L241-4 du code de la consommation, ses demandes sont les suivantes :
- Condamner Monsieur [F] [T] exerçant en entreprise individuelle sous l’entreprise Batiproject inscrite sous le numéro SIRET 811 063 833 00016 au paiement des sommes suivantes :
. 3 730,65 € correspondant au remboursement de l’acompte versé et de sa majoration de 50 %, soit les sommes respectives de 2 487,10 € et 1 243,55 €.
. 780 € correspondant au remboursement du coût de l’intervention du débouchage des canalisations en raison des désordres des travaux qu’il a exécutés.
. 1 500 € correspondant à sa condamnation à des dommages et intérêts forfaitaires tous préjudices confondus subis ainsi que pour la résistance dont il a fait preuve.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner Monsieur [F] [T] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne Batiproject inscrite sous le numéro SIRET 811 063 00016 à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Lors de l’audience, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 23 avril 2026 puis à celle du 28 mai 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
En demande, Madame [B] [Q] représentée par son Conseil a renouvelé ses demandes et déposé de nouvelles conclusions dans lesquelles elle sollicite que Monsieur [F] [T] soit condamné :
- à titre subsidiaire, au remboursement de l’acompte qu’elle a versé, soit la somme de 2 487,10 € sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
- en tout état de cause,
. ordonner la résolution du contrat la liant à l’entreprise individuelle BATIPROTECT selon devis n°96.
. ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
. condamner Monsieur [F] [T] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne Batiprotect inscrite sous le numéro SIRET 811 063 833 00016 à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d el’instance dont le remboursement du coût de la sommation de payer.
En défense, Monsieur [F] [T] a, par la voix de son Conseil, déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- Débouter Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes
- La condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément visa aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé des moyens qui y sont développés.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de restitution de l’acompte
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont convenu de la réalisation de travaux consistant en un ravalement du mur extérieur. Il est, par ailleurs, établi que la somme de 2 487,10 € constitue un acompte.
La demande de résolution du contrat par Madame [Q] le 26 novembre 2024 en ces termes : « Ne voulant pas avoir avoir de souci avec l’enduit prévu, mes égouts canalisent ma maison et mon commerce, j’annule cette commande et vous demande le remboursement du virement effectué le 17 mai 2023 de 2 487,10 € » ne constitue pas en soi un motif recevable pour rompre le contrat.
La demanderesse n’invoque alors aucune raison liée au délai d’intervention de l’entreprise.
Pour autant, par SMS du 6 janvier 2025 non contesté par les parties, Monsieur [F] [T] s’est engagé à procéder à la restitution de l’acompte versé : « je vais te rembourser ton acompte ».
De par cet écrit, l’entreprise a donné son consentement à sa cliente. Un SMS constitue une preuve conformément aux dispositions de l’article 1366 du code civil.
L’article 1193 du code civil dispose que : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’accord donné par l’entreprise l’engage juridiquement et elle est tenue de respecter cet engagement.
Elle a ainsi renoncé à exécuter le contrat et accepté sa résolution.
En conséquence, Monsieur [F] [T] sera condamné à restituer la somme de 2 487,10 € à Madame [Q] et il sera prononcé la résolution du contrat liant les parties en vertu du devis n°96 en date du 12 mai 2023.
Sur la demande de remboursement de la facture de débouchage des canalisations
L’article 1353 du Code civil énonce que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
De même, l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 16 du code de procédure civile énonce ainsi :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, les opérations de débouchage réalisées par l’entreprise [E], non contradictoirement, ne permettent pas d’établir la responsabilité de l’entreprise [T].
En conséquence, Madame [Q] sera déboutée de sa demande de remboursement de la facture de l’entreprise [E].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que la résistance à une demande formulée dans le cadre d’un différend opposant les parties, de même que la défense à une action en justice, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière, équipollente au dol.
Il n’est pas établi en l’espèce que Monsieur [T] ait résisté aux demandes formulées par Madame [Q] dans une intention dilatoire ou encore dans le but de lui nuire.
Dans ces conditions, Madame [Q] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [T] sera ici condamné à verser à Madame [Q] la somme de 1 000 €.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat liant Madame [B] [Q] à Monsieur [F] [T] suivant devis n°96 en date du 12 mai 2023.
CONDAMNE Monsieur [F] [T], exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne Batiprotect, à restituer l’acompte versé par Madame [Q] d’un montant de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS DIX CENTIMES (2 487,10 €).
CONDAMNE Monsieur [F] [T], exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne Batiprotect, à payer la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) à Madame [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [T], exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne Batiprotect, aux dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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