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TJ 19031, 23 juill. 2026, RG 26/00026


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 6
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a628c5e84f14adac90e4858

Texte de la décision

5,331 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026


N° RG 26/00026 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C637

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JUILLET 2026

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)

DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [L], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Non comparante

Copie exécutoire Me Garrelon, Mme [L] le 23/07/2026

DÉBATS : Audience publique du 28 Mai 2026

Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,

Date de mise à disposition de la décision : 23 Juillet 2026

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 janvier 2018, la société anonyme BANQUE TARNEAUD a ouvert au profit de Madame [D] [L], coiffeuse artisanale exerçant sous la dénomination COIFF MAG, un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Le 14 avril 2020, elle lui a consenti un prêt garanti par l’État n°223555023454 dans le cadre des dispositions de l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement.
Le 2 avril 2021, Madame [L] a obtenu l’amortissement de son prêt sur une période additionnelle de cinq ans.

La société BANQUE TARNEAUD a ensuite été intégrée au groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lequel vient aux droits de celle-ci s’agissant des engagements consentis à la clientèle.

Plusieurs lettres recommandées avec accusés de réception ont été envoyées à Madame [L] en raison de mensualités impayées concernant son prêt ainsi qu’un solde débiteur de son compte courant.

Ces mises en demeure n’ayant pas été suivies d’effets, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en vue de l’audience du 28 mai 2026.

Sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, elle demande que Madame [L] soit condamnée au paiement des sommes suivantes :

- Au titre du prêt garanti par l’État :
. 2 860,90 € au titre du principal restant dû.
. 127,60 € au titre des intérêts échus au taux contractuel de 3,57 % l’an, courus du 3 décembre 2024 au 4 mars 2026.
. 41,74 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
. les intérêts au taux contractuel de 3,57 % l’an sur la somme de 2 860,90 € à compter du 5 mars 2026 et jusqu’à parfait achèvement.

- Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel :
. 2 410,34 € au titre du solde débiteur arrêté à la clôture du 23 avril 2024.
. les intérêts au taux légal sur la somme de 2 410,34 € à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement.

- 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

- Dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Lors de l’audience, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE représentée par son Conseil a renouvelé ses demandes telles que formulées dans l’acte d’assignation.

En défense, Madame [D] [L] n’est pas présente, ni représentée.

L’affaire a ainsi été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

MOTIFS

En vertu de l’alinéa 1er de l’article 42 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [D] [L] est domiciliée [Adresse 2] à [Localité 3].

Dans ces conditions, la juridiction de BRIVE LA GAILLARDE est incompétente territorialement pour se prononcer sur le fond du litige et il convient à la demanderesse de saisir le Tribunal judiciaire de TULLE, juridiction civile du ressort du domicile de la défenderesse.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SOCIÉTE GÉNÉRALE à l’encontre de Madame [D] [L].

RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de TULLE, juridiction compétente.

RÉSERVE les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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