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TJ 19031, 30 juin 2026, RG 26/00091


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a628c6f84f14adac90e48f7

Texte de la décision

4,292 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ATTESTATION DE MISSION :
AFFAIRES CIVILES
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024

AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

N° AFM 19031- -06-2026-00309
Délivrée à Me Marie-eponine VAURETTE
Avocat de M. [B] [A]
Inscrit au barreau de BRIVE
Dans l’affaire Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE C/ [B] [A]
N° RG 26/00091 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7UV
Aide juridictionnelle Totale 100%
Décision BAJ du N° BAJ

● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.

N° Autres matières civiles
Coefficients
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel)
4
☐

Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [F] [H]
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
...................................... € H.T.

Nous, Rachel CAPLAN, Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 30 Juin 2026 la mission pour laquelle il a été désigné.

☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%

Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ

Arrêtons la présente attestation à 6 UV, avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle six UV.

L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.

A BRIVE LA GAILLARDE, le 29 Juin 2026 Signature

(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.

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