TJ 14366, 23 juill. 2026, RG 25/00010
Vérifier : TJ 14366, 23 juill. 2026, RG 25/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DP6K
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX :
Présidente : Sara TRAIKZI
Assesseurs bailleurs : Monsieur [U] FEREY et Monsieur [S] [H]
Assesseurs preneurs : Monsieur Charles-Henry LEBRUN et Monsieur Patrick VAN [F]
Greffière : Laura MOTIER, assistée de Laura LEHOUX-BOSQUET et [K] [X], greffières stagiaires
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [R] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gautier DERAMOND de ROUCY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [O] [E] épouse [N] [W],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [R] [Y] a fait assigner Madame [O] [E] épouse [N] [W] devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Lisieux aux fin de solliciter à titre principal la nullité de la notification qui lui a été faite d’un droit de préemption et des actes subséquents et subsidiairement solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 12 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 7 janvier 2026 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2026.
A l’audience, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, indiquent qu’un protocole d’accord a été signé entre elles et elles en sollicitent l’homologation. Monsieur [R] [Y] ajoute qu’il se désiste de son instance et son action.
Le délibéré a été fixé au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’accord des parties
L’article 2044 du code civil dispose que:
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.»
Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile: « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. »
En application de l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord en cours d’instance et ont produit à l’audience un protocole d’accord transactionnel signé par chacune d’elles dont elles sollicitent l’homologation.
Cet accord est conforme à l’ordre public et il convient de lui donner force exécutoire.
Il convient en outre de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [R] [Y] lequel a été accepté par Madame [O] [E] épouse [N] [W].
Il apparaît que le sort des dépens de l’instance est réglé selon l’accord convenu entre les parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel produit à l’audience du 27 mai 2026 et annexé au présent jugement ;
CONFÈRE en conséquence force exécutoire à ce protocole d’accord ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [R] [Y];
CONSTATE que Madame [O] [E] épouse [N] [W] a accepté ce désistement d'instance et d'action ;
CONSTATE que le protocole d’accord a réglé en son sein la question des dépens de la procédure devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.