TJ 14366, 23 juill. 2026, RG 24/00392
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00392 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DMRZ
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Sophie TSUJI
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [G] épouse [A],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [Q],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2026 puis au 23 juillet 2026 par mentions au dossier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2021, Madame [T] [G] a donné à bail à Monsieur [M] [Q] et Madame [R] [L] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros hors charges.
Madame [R] [L] a donné congé et quitté le logement le 16 novembre 2022.
Le 11 septembre 2024, Madame [T] [G] a fait signifier à Monsieur [M] [Q] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1447,01€ au titre des loyers dus d’octobre 2023 à août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Madame [T] [G] a fait assigner Monsieur [M] [Q], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [Q] ainsi que de toute personne introduite par lui dans le logement, avec si besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
- condamner Monsieur [M] [Q] à payer:
* la somme de 1644,01 euros au titre des loyers et charges arrêtés à novembre 2024,
* une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
* la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts dans la mesure où le retard dans le règlement de la dette cause à Madame [T] [G] un préjudice distinct de la réparation qui lui sera légalement accordée par l’allocation des intérêts au faible taux légal,
* la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 31 mars 2025 à laquelle chaque partie était représentée par un conseil.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 2 février 2026, le conseil de Monsieur [M] [Q] a indiqué qu’elle n’intervenait plus au soutien de ses intérêts et s’est déchargée de sa responsabilité.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 mars 2026.
A cette audience, Madame [T] [G] épouse [A] comparaît, assistée de son conseil. Se référant à ses dernières conclusions, elle maintient sa demande de résiliation de bail et d’expulsion au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle sollicite en outre le prononcé d’une astreinte pour l’expulsion et elle actualise :
- sa demande au titre des loyers impayés à la somme de 6144,01 €,
- sa demande de dommages et intérêts à la somme de 1500 €,
- sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 €.
Elle sollicite en outre le rejet des demandes de Monsieur [Q].
Madame [T] [G] épouse [A] rappelle que le commandement de payer est resté infructueux, que le locataire ne règle pas ses loyers courants constituant une importante dette locative et qu’elle ne peut plus régler les mensualités de son crédit immobilier.
Les prétentions et moyens de la demanderesse sont plus amplement exposés dans les conclusions susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère.
Monsieur [M] [Q] ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
Par e-mail du 30 mars 2026 reçu à 13h20, soit 10 minutes avant l’audience prévue à 13h30, et consulté par conséquent après l’audience, Monsieur [M] [Q] a écrit pour indiquer qu’il ne pouvait se rendre à l’audience, que son avocate n’intervenait plus, et pour solliciter un nouveau renvoi aux fins de pouvoir régler ses frais d’avocat et permettre à à celui-ci d’intervenir de nouveau au soutien de ses intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’absence de comparution du défendeur
Monsieur [M] [Q] a sollicité un nouveau renvoi par e-mail reçu le 30 mars 2026 jour de l’audience mais consulté après celle-ci compte tenu de l’heure d’envoi.
Néanmoins, l’assignation de Monsieur [Q] a été délivrée le 27 novembre 2024, et ce dernier a déjà bénéficié de nombreux renvois. A l’audience du 2 février 2026, son ancien conseil a déclaré qu’elle n’intervenait plus au soutien de ses intérêts et s’est déchargée de sa responsabilité, ce qui laissait alors à Monsieur [Q] un nouveau délai de deux mois pour se mettre en état ou solliciter l’assistance d’un nouveau conseil.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner de réouverture des débats.
De plus, il convient de rappeler qu’en application de 817 du code de procédure civile, la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale. A défaut de comparution du défendeur à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection n’est valablement saisie d’aucune demande reconventionnelle de la part de Monsieur [Q].
- Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Calvados par voie électronique le 28 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, Madame [T] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 13 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur la recevabilité des demandes nouvelles de Madame [G] épouse [A]
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, Madame [G] dans ses conclusions déposées le 30 mars 2026 à l'audience, a formulé une nouvelle demande d'astreinte, et a actualisé à la hausse ses demandes au titre de l'arriéré locatif, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Or, elle ne justifie pas avoir notifié ces dernières conclusions à Monsieur [Q] qui était non comparant à l'audience et qui n'est plus asssité ou représenté par un avocat.
Dès lors, en application de l'article 16 du code de procédure civile, la demande d'astreinte de Madame [G], la demande de 1500 € de dommages et intérêts et la demande de 2000 € au titre de l'article 700 seront déclarées irrecevables et le juge examenira les demandes à ce titre figurant dans l'assignation initiale.
L'actualisation de l'arriéré locatif demeure recevable en ce que Madame [G] a sollicité au titre de son assignation la condamnation de Monsieur [Q] au paiement des indemnités d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à deux mois le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l'intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, les documents fournis par la bailleresse attestent que Monsieur [M] [Q] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 novembre 2024 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Monsieur [M] [Q] devra ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [M] [Q] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code.
- Sur l'indemnité d'occupation
Madame [T] [G] épouse [A] est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Madame [T] [G] épouse [A] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 1er novembre 2024, un relevé de compte arrêté au 19 février 2025, ainsi que le commandement de payer.
La demanderesse qui actualise sa créance à la somme de 6144,01 € à l’audience, ne produit pas de décompte actualisé. Dans ces conditions, il convient de tenir compte du dernier décompte arrêté 19 février 2025, étant précisé qu’elle pourra obtenir le paiement de sommes éventuellement dues et échues postérieurement à cette date avec la condamnation du défendeur au paiement de l’indemnité d’occupation.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [M] [Q] reste redevable de la somme de 2994,01 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 février 2025, échéance de février 2025 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [M] [Q] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présent décision.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Les dommages et intérêts résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent ne consistant que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et Madame [T] [G] épouse [A] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct ni d’une mauvaise foi du défendeur, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [M] [Q], succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, et de l’assignation.
Madame [T] [G] épouse [A] a engagé des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. En conséquence, l’équité commande de condamner Monsieur [M] [Q] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’assignation délivrée par Madame [T] [G] épouse [A] ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes nouvelles de Madame [T] [G] épouse [A] de prononcé d'une astreinte, de condamnation au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 14 janvier 2021 à compter du 11 novembre 2024 ;
AUTORISE Madame [T] [G] épouse [A] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [Q], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour lui d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à Madame [T] [G] épouse [A] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 11 novembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que Madame [T] [G] épouse [A] sera autorisée à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à Madame [T] [G] épouse [A] la somme de 2.994,01 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés 19 février 2025, échéance de février 2025 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut:
- former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution,
- saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;
DÉBOUTE Madame [T] [G] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à Madame [T] [G] épouse [A] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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