TJ 97120, 9 juill. 2026, RG 25/01847
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Texte de la décision
MINUTE N°2026/194
N° R.G 25/01847 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FM3X
DU 09 Juillet 2026
AFFAIRE :
[R] [M]
C/
S.C.I. LES ALIZES,inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° D 391 319 514,prise en la personne de son représentant légal en exercice
AVOCATS :
Me Karine LINON
Me Michaël SARDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
Ordonnance du 09 Juillet 2026
Nous, Malika CHAREYRE, juge de la mise en état, assistée de Armélida RAYAPIN, Cadre greffier.
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] ETATS-UNIS.
Représenté par Maître Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.C.I. LES ALIZES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° D 391 319 514
Prise en la personne de son représentantl légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 18 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Monsieur [R] [M] a fait assigner la SCI LES ALIZES devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 26 mars 2026, la SCI LES ALIZES sollicite :
Qu’il soit dit que le tribunal est incompétent pour connaître des demandes d’expertise judiciaire présentées par Monsieur [M], Que l’affaire soit renvoyée, s’il y a lieu, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, La condamnation de Monsieur [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières concluions d’incident, notifiées par RPVA le 15 mai 2026, Monsieur [M] sollicite :
Qu’il soit pris acte de sa non-opposition à l’exception d’incompétence soulevée par la SCI LES ALIZES, Que l’affaire soit renvoyée devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre selon la procédure accélérée au fond, Que les dépens de l’incident soient réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal mixte de commerce
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En application de l’article 839 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
Attendu que selon l’article 1380 du code de procédure civile, « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. ».
En l’espèce, le litige porte sur l’évaluation de parts sociales de la SCI LES ALIZES, de sorte que la procédure relève de la compétence d’attribution du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Ces dernières sont en outre en accord sur l’incompétence du tribunal de céans.
En conséquence, il convient de relever l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au profit du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à la décision rendue, il échet de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équitée commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au cas d’espèce, aucune considération ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre matériellement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant selon la procédure accélérée au fond ;
RENVOIE l'affaire devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour y être jugée ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
Le Cadre greffier Le Juge de la Mise en Etat
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