CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 22/04458
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUILLET 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/04458 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDXF
S.A.R.L. EVANGELISTA
C/
S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphaëlle MAHE DES [Localité 1]
Me Jérome DE MONTBEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020004265.
APPELANTE
S.A.R.L. EVANGELISTA
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux conclu entre la société EVANGELISTA et la société [Localité 2] portant sur l'édification d'un immeuble à usage d'habitation de 178 logements chantier « Oxygen » à [Localité 3], la société EVANGELISTA a commandé selon devis du 5 juillet 2019 à la société ASSA ABLOY la fourniture de 9 portes coulissantes métalliques coupe-feu pour un montant de 39.403,20 € TTC.
Les portes ont été livrées le 12 septembre 2019.
La société LFB en charge de la pose des portes a fait part de difficultés empêchant la pose de certaines portes. La société ASSA ABLOY a livré des pièces complémentaires et refabriqué une des portes.
Par RAR du 6 mars 2020, la société EVANGELISTA a notifié une réduction totale de prix à la société ASSA ABLOY visant l'article 1223 du code civil, pour exécution imparfaite des prestations et sollicité des dommages et intérêts.
Aucun accord n'a pu aboutir entre les parties.
Par acte du 24 juin 2020 la société ASSA ABLOY a fait assigner la société EVANGELISTA devant le Tribunal de commerce d'Aix en Provence afin de solliciter le règlement de la somme de 40.039,20 € TTC au titre de la fourniture des portes, outre intérêts et indemnité légale.
Selon jugement du 7 septembre 2021, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence a ordonné une réouverture des débats et invité les parties à fournir différents d'éléments sur les conditions de la commande, le détail des difficultés rencontrées porte par porte de nature à éclairer le tribunal, et coûts additionnels.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence :
Condamne la Société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA à payer la Société ASSA ABLOY la somme de 35 554.72 € TTC correspondant aux factures n° 19-2593 et n° 20-0405, réduite de la somme de 4 551.60 € TTC au titre de la prestation imparfaite, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures,
Condamne la Société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA à payer la Société ASSA ABLOY la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la Société ASSA ABLOY à payer à la Société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA la somme de 16 535.15 € TTC au titre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
Condamné la Société EVANGELISTA à payer à la Société ASSA ABLOY la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal-fondées et les en déboute,
Condamne la Société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme totale de 123.58 Euros TTC dont TVA 20.60 Euros.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 25 mars 2022, la société EVANGELISTA a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
Condamné la Société SARL EVANGELISTA à payer la Société ASSA ABLOY la somme de 35 554.72 € TTC correspondant aux factures n° 19-2593 et n° 20-0405, réduite de la somme de 4 551.60 € TTC au titre de la prestation imparfaite, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures.
Condamné la Société SARL EVANGELISTA à payer la Société ASSA ABLOY la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamné la Société ASSA ABLOY à payer à la Société SARL EVANGELISTA la somme de 16 535.15 € TTC au titre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
Condamné la Société SARL EVANGELISTA à payer à la Société ASSA ABLOY la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Société SARL EVANGELISTA aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme totale de 123.58 Euros TTC dont TVA 20.60 Euros.
***
L'affaire a été enrôlée sous le N°224458.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, la société EVANGELISTA en qualité d'appelant demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1223 du code civil,
Vu les pièces versées,
RECEVOIR l'appel en la forme et AU FOND bien fondé,
INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE du 11.01.2022,
Et statuant à nouveau,
JUGER que la SAS ASSA ABLOY a exécuté de manière imparfaite ses obligations contractuelles à l'égard de la SARL EVANGELISTA,
Par conséquent,
JUGER bien fondée la réduction de prix notifiée par la SARL EVANGELISTA le 06.03.2020,
Par conséquent,
JUGER que la SARL EVANGELISTA n'est plus redevable d'aucune somme à l'endroit de la SAS ASSA ABLOY tenant les pénalités et frais engagés pour pallier cette mauvaise exécution contractuelle,
CONSTATER que la SARL EVANGELISTA a subi un préjudice financier et moral du fait de cette exécution imparfaite,
CONDAMNER la SAS ASSA ABLOY France à verser à la SARL EVANGELISTA la somme de :
13 779.29 Euros HT au titre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux,
3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits conformément à l'article 699 CPC,
DEBOUTER La SAS ASSA ABLOY de toutes demandes contraires aux présentes.
Au soutien de ses prétentions la société EVANGELISTA fait valoir que la société ASSA ABLOY a exécuté de manière imparfaite ses obligations contractuelles justifiant une réduction totale du prix. Elle fait grief au premier juge de n'avoir pas pris en considération l'ensemble des préjudices financiers engagés pour pallier cette mauvaise exécution contractuelle, liés aux pénalités de retard, frais de gardiennage et de nettoyage de chantier dans l'attente de la livraison de la porte N°9 qui lui ont été imputées par la société [Localité 2], frais d'intervention d'une société tierce, et perte de gain de marge.
Elle estime qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société ASSA ABLOY au titre de la fourniture des poses coulissantes en litige et sollicite en outre une somme de 13.779,29 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 aout 2024, la société ASSA ABLOY en qualité d'intimé demande à la cour :
Sur l'appel principal
DECLARER l'appel formé par la société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA mal fondé ;
Le REJETER
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA de ses fins, moyens, et conclusions.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA au paiement de l'indemnité légale de recouvrement de 80,00 euros, de la somme de 35.554,72 euros et intérêts légaux à compter de l'échéance des factures, de 2.500 euros au titre de l'article 700 outre les dépens.
Sur l'appel incident
RECEVOIR la société ASSA ABLOY FRANCE en son appel incident,
Y faisant droit,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une prestation imparfaite relativement à la porte 9 et déduit, de ce chef, des montants dus, une somme de 4.551,60 euros et jugé que le préjudice subi par la société Ets EVANGELISTA devait être réparé à hauteur de 13.779,29 euros.
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA à payer à la société ASSA ABLOY FRANCE la somme de la somme de 40.039,20 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date d'échéance de chaque facture;
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA de l'ensemble de ses demandes
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
La CONDAMNER aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions la société ASSA ABLOY soutient avoir exécuté sa prestation de fourniture des portes métalliques en litige sans faute de sa part ; qu'elle ne peut être recherchée au titre d'une prestation de pose des portes qui ne lui a pas été confiée ; et qu'elle a livré des portes conformes à la commande. Elle ajoute qu'elle a à titre commercial, accepté de livrer des pièces complémentaires et à titre gracieux accepté de refabriquer la porte N°9. Elle conteste toute faute de sa part résultant d'un retard de livraison en l'absence de délai impératif convenu. Elle conteste également les postes de préjudices invoqués.
***
L'ordonnance de clôture est en date du 20 avril 2026.
L'affaire a été retenue le 20 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement :
La société EVANGELISTA fonde ses demandes sur l'article 1223 du Code civil, et fait valoir qu'elle a notifié par courrier AR du 6 mars 2020 une réduction totale de prix, en raison d'une exécution imparfaite de ses obligations contractuelles par la société ASSA ABLOY.
Elle expose avoir informé la société ASSA ABLOY de difficultés relatives à la pose des portes décrites dans le bon de commande avant même leur livraison, alors que les mesures avaient été prises par la technico commerciale de la société ASSA ABLOY ; elle ajoute qu'elle n'a eu de cesse d'alerter la société ASSA ABLOY sur les difficultés récurrentes rencontrées pour la pose des portes, et invoque une livraison non conforme et incomplète.
Elle indique avoir subi consécutivement à cette livraison incomplète des pénalités de retard de la part de [Localité 2], mais aussi fait face à des frais de gardiennage rendus nécessaires par l'impossibilité d'installer l'intégralité des portes. Elle invoque également un préjudice financier consécutif à la perte de marge et le cout de l'intervention d'une tierce entreprise et réclame une somme de 13.779,29 € HT à titre de dommages et intérêts.
La société ASSA ABLOY indique avoir respecté ses obligations contractuelles. Elle fait valoir qu'il s'agissait d'une fourniture seule, et qu'elle ne peut être mise en cause au titre de la pose. Elle soutient que M. [Q] (représentant EVANGELISTA) était présent au rendez-vous de prise des mesures et que la société EVANGELISTA a validé le devis et les dimensions indiquées ; qu'aucune réserve n'a été formulée à la livraison et qu'aucun délai de livraison n'était convenu. Elle ajoute que la société EVANGELISTA aurait choisi un poseur qui n'était pas spécialisé dans la pose de portes coupe-feu et auquel elle a adressé les notices de montage ; qu'à titre commercial, elle a fourni des pièces complémentaires au poseur, et accepté à titre gracieux de refabriquer la porte 9 qui ne pouvait être montée en l'état car le linteau béton n'était pas construit. Elle indique qu'elle a laissé sur place les anciens panneaux pour fermer le site et payé la facture du chariot de levage.
Elle conteste les pénalités de retard invoquées par l'appelante et tous les postes de préjudices invoqués dont elle fait valoir qu'ils ne sont pas établis.
Sur ce,
Selon les dispositions combinées des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
La société EVANGELISTA fonde ses demandes tendant à sanctionner l'exécution imparfaite du vendeur sur le mécanisme de la réduction du prix issu de l'article 1223 du code civil aux termes duquel : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. »
En application de ce texte il appartient donc à la juridiction d'exercer un contrôle des conditions d'exercice de ce droit unilatéral et vérifier en premier lieu, l'existence d'une exécution imparfaite, la régularité de la mise en demeure préalable et le respect des exigences de notification. En deuxième lieu, contrôler la proportionnalité de la réduction opérée, et en troisième lieu, les conditions d'exercice de ce droit qui demeure soumis au principe de bonne foi.
En l'espèce, il est constant que les portes métalliques en litige ont été commandées selon devis en fourniture seule du 5 juillet 2019, pour un montant de 39.403,20 € TTC.
S'agissant de la prise des mesures des portes, il résulte des pièces produites que si M. [Q] (représentant société EVANGELISTA) était présent à ce rendez-vous, rien n'indique précisément s'il a participé ou non à la prise des mesures réalisée par la technico commerciale de la société ASSA ABLOY.
Dans tous les cas, la société EVANGELISTA a validé le bon de commande en connaissance de cause, la société ASSA ABLOY ayant indiqué dans le mail du 15 juillet 2019 : « Afin de valider le lancement en production, nous vous demandons de nous retourner cet AR dûment validé afin de confirmer les caractéristiques techniques de votre commande. »
S'agissant du délai de livraison, le devis accepté du 5 juillet 2019 ne comporte aucun délai de livraison. Les parties ont échangé à ce sujet après la validation du devis. La société EVANGELISTA sollicitait une livraison fin aout. Par courriel du 15 juillet 2019, la société ASSA ABLOY a fait état d'une mise disposition au 9 septembre et cette proposition de date a été acceptée par la société EVANGELISTA, qui fait référence dans un courrier du 6 aout 2019, à une livraison prévue semaine 37.
S'agissant des difficultés de pose des portes coupe-feu, la société EVANGELISTA expose avoir attiré l'attention de la société ASSA ABLOY avant même la livraison des portes, par courrier du 6 aout 2019 en faisant état d'une impossibilité qui aurait été révélée par la société en charge de la pose, de mettre en 'uvre les portes « telles que décrites sur votre commande » ; mais aucune des parties ne justifie des suites éventuelles qui ont été données à ce courrier, ni même s'en être préoccupé.
En toute hypothèse, les portes ont été livrées le 12 septembre 2019 sans réserve, et la facture de la société ASSA ABLOY émise à cette date.
Il résulte des différents courriels échangés par la suite que la pose de ces portes coupe-feu a connu des difficultés et vicissitudes ; toutefois, une réunion s'est tenue sur place le 22 octobre et des pièces complémentaires ont ensuite été fournies par la société ASSA ABLOY courant novembre. Il apparait qu'une porte coulissante a également été re-fabriquée par la société ASSA ABLOY et livrée en février 2020.
En définitive, le 26 février 2020 la société EVANGELISTA a adressé un courriel récapitulatif aux termes duquel :
« Porte N1 : OK
Porte N2 : OK
Porte N3 : fabrication à l'envers entrainant des modifications sur site.
Porte N4 : OK
Porte N5 Problème de rail en linteau monté à l'envers, porte trop courte nécessitant la fabrication d'une butée CF 4H et à la livraison Butée trop haute,
Porte N6 : fabrication à l'envers, fabriquée pour une fermeture à droite alors qu'elle devait fermer à gauche donc modification sur site,
Porte N7 : erreur de fabrication sur le type de porte qui aurait dû l'être avec une pose en linteau « linteau réduit » au lieu d'être sur une porte standard avec un linteau de 380 mm. Nous avons pu poser la porte N9 en lieu et place fabriquée avec de mauvaises cotes et que vous avons dû adapter sur site.
Porte N8 : Porte N7 posée en lieu et place après modification,
Porte N9 : Non posée car non conforme.
Il faut noter que les colisages avec les repères des portes étaient erronés ce qui déjà a demandé plusieurs heures afin de trier les pièces.
Ensuite de fait, comme nous avions énormément d'erreurs de fabrication nous avons perdu plusieurs heures pour essayer de comprendre pour adapter modifier afin de poser ces portes.
Afin de parer à ces erreurs, les rails et autres accessoires ont été utilisés, c'est pour cette raison qu'une porte « complète » devait nous être livrée.
Merci de bien vouloir nous faire parvenir les pièces manquantes indispensables à la pose définitive de cette dernière porte. »
Il apparait qu'un « ensemble rail + isolant + chariot pour porte », objet d'un devis en date du 02 mars 2020 a ensuite été fourni par la société ASSA ABLOY.
Il s'évince des éléments de fait relevés ci-avant, que toutes les portes commandées ont été fournies, ce que la société EVANGELISTA admet dans ses écritures puisqu'elle indique « Les portes litigieuses ont été livrées et leur installation s'est avérée compliquée, chaotique ou impossible » (page 10).
La cour relève par ailleurs que les pièces produites sont essentiellement des courriels échangés, et alors que les parties sont en opposition sur les causes et l'origine des difficultés de pose des portes, aucun élément technique de nature à identifier la nature exacte des difficultés rencontrées et si elles résultent d'une non-conformité de la commande en raison d'un défaut de mesurage notamment, ou d'une non-conformité des matériaux fabriqués et livrés, ou encore de défauts de pose des portes, n'est documenté.
Autrement dit, même s'il est incontestable que la pose des portes a connu des difficultés, il n'est pas démontré que cette situation résulte de manquements de la société ASSA ABLOY et que celle-ci aurait procédé à une exécution imparfaite de la prestation de fourniture des portes métalliques coupe-feu qui lui avait été confiée.
La société EVANGELISTA soutient avoir été dans l'obligation, en juillet 2020 de recourir à une entreprise tierce pour faire fabriquer une nouvelle porte, mais les éléments du dossier ne permettent pas d'imputer cet élément à faute de la société ASSA ABLOY.
En outre, la société EVANGELISTA fait valoir avoir notifié la réduction de prix par courrier AR du 6 mars 2020, soit postérieur de plus de cinq mois à la livraison et l'émission de la facture du 12 septembre 2019 que la société EVANGELISTA ne conteste pas avoir reçu, alors que le texte prescrit une notification « dans les meilleurs délais ».
Il est également relevé que le créancier ne justifie pas de la notification régulière d'une mise en demeure d'exécuter préalable, dès lors que l'AR des courriers des 06 aout 2019 et 14 novembre 2019 que la société EVANGELISTA soutient avoir adressés n'est pas produit.
Ainsi, la société EVANGELISTA ne démontre pas une exécution imparfaite du contrat par la société ASSA ABLOY, de nature à lui permettre de lui imposer unilatéralement une réduction totale du prix, de surcroit sans mise en demeure régulière. En outre de façon surabondante, la société ASSA ABLOY n'a pas donné son accord à cette réduction.
En conséquence, la société EVANGELISTA sera déboutée de ses demandes.
La société ASSA ABLOY qui a fourni les portes commandées est donc bien fondée à solliciter le règlement de la facture du 12 septembre 2019 d'un montant de 39.403,20 € TTC.
S'agissant de la facture du 05 février 2020 d'un montant de 636 € TTC, elle correspond à la fourniture de 2 DAD DEFECTUEUX.
Les 2 DAD ont été commandés par la société EVANGELISTA par mail du 28 janvier 2020, qui a accepté le prix de 265 € l'unité. Il a été proposé à la société EVANGELISTA de retourner au fabricant les 2 DAD dont elle disposait qu'elle disait défectueux pour obtenir une prise en charge, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
La société EVANGELISTA sera donc également condamnée au paiement de cette facture, soit au total une somme de 40.039,20 €, outre celle de 80 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement.
Dès lors que la société EVANGELISTA n'invoque aucun autre fondement à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts, il y a lieu de rejeter ses demandes à ce titre et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déduit la somme de 4.551,60 € TTC au titre de la prestation imparfaite et condamné la société ASSA ABLOY au paiement d'une somme de 16.535,15 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Il est enfin relevé que le point de départ des intérêts à compter de la date d'émission des factures fixé par le premier juge n'est pas remis en cause dans les dernières conclusions des parties.
Sur les demandes annexes :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Compte tenu de la solution donnée à la procédure, il convient de condamner la société EVANGELISTA à payer à la société ASSA ABLOY une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la société EVANGELISTA.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence du 11 janvier 2022, sauf en ce qu'il :
Condamne la Société SARL EVANGELISTA à payer la SAS ASSA ABLOY la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la Société SARL EVANGELISTA à payer à la SASA ASSA ABLOY la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société SARL EVANGELISTA aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme totale de 123.58 Euros TTC dont TVA 20.60 Euros.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires de la SARL EVANGELISTA,
Condamne la SARL EVANGELISTA à payer à la SAS ASSA ABLOY une somme de 40.039,20 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures.
Condamne la SARL EVANGELISTA à payer à la SAS ASSA ABLOY une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL EVANGELISTA au entiers dépens de l'instance.
Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et parMadame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour la présidente empêchée
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