CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 21/17711
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUILLET 2026
N° 2026/
N° RG 21/17711 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRSV
S.A.R.L. ATRIUM PAYSAGE
C/
S.C.I. [F]
Société ARLEMA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [M] [N]
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.R.L. ATRIUM PAYSAGE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
S.C.I. [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant plaidant Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
Société ARLEMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame , Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère -rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL ATRIUM PAYSAGE a effectué des travaux d'aménagement paysagers au sein de la villa « [Adresse 3] WHAT », propriété de la SCI [F], et du mas ARLEMA, propriété de la SC ARLEMA. Ces deux propriétés sont situées [Adresse 4] à [Localité 2].
Ainsi, par deux devis du 5 février 2018, ont été prévus sur les deux propriétés des travaux de fourniture d'arbres, plantations et création de jardin, système d'arrosage, édification de murs de restanques, éclairage du jardin, et de construction d'une piscine, pour les montants suivants :
- 410.000 euros HT soit 492.000 euros TTC pour la SCI [F]
- 85.000 euros HT soit 102.000 euros TTC pour la SC ARLEMA
Affirmant que les deux sociétés lui restent redevables de la somme totale de 154.885,21 euros TTC, notamment au titre de la réalisation de travaux additionnels, la SARL ATRIUM PAYSAGE leur a fait parvenir des courriers recommandés avec accusés de réception à compter du 10 décembre 2018 pour obtenir le paiement des sommes restantes.
En l'absence de règlement amiable du litige, par actes extrajudiciaires en date des 31 octobre et 5 novembre 2019, la SARL ATRIUM PAYSAGE a donné assignation à la SC ARLEMA et à la SCI [F] devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de condamnation à payer les sommes dues.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de GRASSE :
DEBOUTE la SARL ATRIUM PAYSAGE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [F] et la SC ARLEMA,
CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SCI [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SC ARLEMA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE aux entiers dépens au profit des avocats de la cause qui en feront la demande,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 15 décembre 2021, la SARL ATRIUM PAYSAGE a formé appel de cette décision à l'encontre de la SCI [F] et de la SCI ARLEMA en ce qu'elle :
- DEBOUTE la SARL ATRIUM PAYSAGE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [F] et la SC ARLEMA,
- CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SCI [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SC ARLEMA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE aux entiers dépens au profit des avocats de la cause qui en feront la demande,
Les demandes exprimées devant le Tribunal judiciaire par la société ATRIUM PAYSAGE étaient les suivantes :
« Déclarer les demandes de la société ATRIUM PAYSAGE recevables et bien fondées, et en conséquence :
- Condamner la SCI [F] à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme la somme de 95 211, 93 € HT, soit 114 254, 32 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018,
- Condamner la société ARLEMA au paiement de la somme de 33 859, 34 € HT, soit 40 631, 21 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018.
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018.
- Condamner conjointement les sociétés [F] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 20 000 € à de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- Condamner conjointement les sociétés [F] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscriptions hypothécaires.
- Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
- Si nécessaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission ci-dessus, aux frais avancés des demanderesses à l'expertise, à savoir les SCI ARLEMA et [F].
- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [M] [N] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. »
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions du 13 mars 2026, la société ATRIUM PAYSAGE demande à la Cour de :
Vu les articles 1361 et suivants du Code civil,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE du 18 novembre 2021,
- Déclarer les demandes de la société ATRIUM PAYSAGE recevables et bien fondées, et en conséquence :
* Condamner la SCI [F] à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme la somme de 95 211, 93 € HT, soit 114 254, 32 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018,
* Condamner la société ARLEMA au paiement de la somme de 33 859, 34 € HT, soit 40 631, 21 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018.
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018. Condamner conjointement les sociétés [F] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 20 000 € à de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- Condamner conjointement les sociétés [F] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscriptions hypothécaires.
- Si nécessaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission ci-dessus, aux frais avancés des SCI ARLEMA et [F], demanderesses à l'expertise en première instance.
- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [M] [N] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de ses demandes, la société ATRIUM fait valoir qu'elle démontre que les travaux additionnels dont le paiement est demandé ont été acceptés par les défenderesses et soutient que les commencements de preuve par écrit qu'elle verse aux débats suffisent à justifier ses prétentions ; que Monsieur [L], représentant des deux sociétés intimées, et dont l'épouse est de surcroît architecte, a reconnu que les travaux dont le paiement est demandé avaient été réalisés et qu'il avait reconnu devoir payer des sommes supplémentaires.
La société ARLEMA et la SCI [F], par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 27 mars 2026 demandent à la Cour de :
Vu le Jugement rendu le 18.11.2021,
Vu les demandes,
Vu les pièces produites à l'appui,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1315 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu l'absence de preuve de l'existence de ces travaux supplémentaires réclamés ;
Vu l'absence de preuve de leur acceptation sans équivoque par les maîtres d'ouvrage, les SCI ALERMA et [F];
CONFIRMER que la preuve de la commande de travaux supplémentaires n'est pas établie ;
CONFIRMER alors en toutes ses dispositions, la décision du 18.11.2021 ;
DEBOUTER ainsi la SARL ATRIUM PAYSAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'égard des SCI ARLEMA et [F] ;
CONDAMNER la SARL ATRIUM PAYSAGE à régler la somme de 3.000 € à chacune des SCI, sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur le fondement des articles 232, 263 et suivants du CPC,
DEBOUTER la SARL ATRIUM PAYSAGE de sa demande subsidiaire de désignation d'expert ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DONNER ACTE aux sociétés [F] et ARLEMA de leurs protestations et réserves sur la demande de désignation d'expert judiciaire ;
ORDONNER alors que la SARL ATRIUM PAYSAGE fasse l'avance des frais de cette expertise, étant défaillante dans la démonstration de la preuve ;
CONDAMNER dans tous les cas la SARL ATRIUM PAYSAGE aux entiers dépens de la présente procédure, distraits selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
A l'appui de leurs prétentions les société ARLEMA et [F] font valoir que la société ATRIUM a procédé à une facturation abusive ; elles soutiennent avoir régulièrement payé les travaux supplémentaires qui ont été exécutés par la société ATRIUM qui avaient été acceptés et considèrent que cette dernière présente ses demandes sur le fondement de devis qui ne leur ont jamais été soumis et pour des travaux qui n'ont jamais fait l'objet d'un accord préalable. Elles précisent que le solde de 20.000€ qui a été proposé par Monsieur [L] était soumis à des conditions qui n'ont pas été remplies quant à la reprise de malfaçons dont la réalité n'est pas contestable et que les prestations réalisées n'étaient pas conformes au standing attendu.
Elles soutiennent ainsi que la société ATRIUM n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; elles considèrent en outre que les allégations quant à la profession d'architecte de Madame [R] sont sans fondements. Elles font part de leur réserve quant à la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise compte tenu de l'ancienneté du litige.
L'affaire a fait l'objet d'une clôture à la date du 30 mars 2026 et a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026.
***
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la société ATRIUM PAYSAGE demande à la Cour de :
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
ORDONNER le rejet des conclusions et des pièces produites le 27 mars 2026 par les SCI [F] et SC ARLEMA,
Vu les articles 1361 et suivants du Code civil,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE du 18 novembre 2021,
- Déclarer les demandes de la société ATRIUM PAYSAGE recevables et bien fondées, et en conséquence :
* Condamner la SCI [F] à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme la somme de 95 211, 93 € HT, soit 114 254, 32 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018,
* Condamner la société ARLEMA au paiement de la somme de 33 859, 34 € HT, soit 40 631, 21 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018.
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018.
- Condamner conjointement les sociétés [F] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 20 000 € à de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- Condamner conjointement les sociétés [F] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscriptions hypothécaires.
- Si nécessaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission ci-dessus, aux frais avancés des SCI ARLEMA et [F], demanderesses à l'expertise en première instance.
- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [M] [N] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elle reproche aux sociétés ARLEMA et [F] une production tardive des pièces 12 à 14 communiquées le 27 mars 2026, veille en jours ouvrés de la clôture ; elle soutient que ces pièces pouvaient être communiquées plus tôt.
Par conclusions récapitulatives n°3 avec demande de révocation d'ordonnance de clôture notifiées le 31 mars 2026, les sociétés ARLEMA et [F] demandent à la cour de :
EN PREAMBULE,
Vu les demandes formulées dans les écritures adverses, signifiées le 31.03.2026,
Vu l'article 784 du Code de procédure civile,
DECLARER recevables les conclusions et pièces communiquées le 27 mars 2026, soit antérieurement à la clôture, en réplique aux conclusions de la Société ATRIUM PAYSAGE notifiées le 13 mars 2026 ;
REJETER la demande adverse tendant à les voir écartées des débats.
Et dès lors,
ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture sur le fondement de l'article 784 du Code de procédure civile.
ACCUEILLIR au débat les dernières écritures adverses du 31.03.2026, donc postérieures à la clôture et les présentes écritures.
SUR LE FOND,
Vu le Jugement rendu le 18.11.2021,
Vu les demandes,
Vu les pièces produites à l'appui,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1315 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu l'absence de preuve de l'existence de ces travaux supplémentaires réclamés ;
Vu l'absence de preuve de leur acceptation sans équivoque par les maîtres d'ouvrage, les SCI ALERMA et [F];
CONFIRMER que la preuve de la commande de travaux supplémentaires n'est pas établie ;
CONFIRMER alors en toutes ses dispositions, la décision du 18.11.2021 ;
DEBOUTER ainsi la SARL ATRIUM PAYSAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'égard des SCI ARLEMA et [F] ;
CONDAMNER la SARL ATRIUM PAYSAGE à régler la somme de 3.000 € à chacune des SCI, sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur le fondement des articles 232, 263 et suivants du CPC,
DEBOUTER la SARL ATRIUM PAYSAGE de sa demande subsidiaire de désignation d'expert ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DONNER ACTE aux sociétés [F] et ARLEMA de leurs protestations et réserves sur la demande de désignation d'expert judiciaire ;
ORDONNER alors que la SARL ATRIUM PAYSAGE fasse l'avance des frais de cette expertise, étant défaillante dans la démonstration de la preuve ;
CONDAMNER dans tous les cas la SARL ATRIUM PAYSAGE aux entiers dépens de la présente procédure, distraits selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
Elles font valoir que les conclusions signifiées le 27 mars 2026 s'inscrivent strictement dans le cadre du débat contradictoire tel qu'alimenté par les écritures adverses du 13 mars 2026 ; que la production de conclusions et pièces en réplique à des moyens nouveaux est recevable, dès lors qu'elle tend à assurer le respect du contradictoire et que la seule proximité de la clôture ne suffit pas à caractériser une atteinte au principe du contradictoire, dès lors que la partie adverse a été mise en mesure de discuter utilement les éléments communiqués.
***
Par arrêt en date du 12 mai 2026, la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE :
- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 mars 2026 ;
- Reçoit les conclusions des parties du 31 mars 2026 ;
- Fixe la nouvelle date de clôture au 28 avril 2026 ;
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de plaidoirie en conseiller rapporteur du 20 mai 2026 ;
- Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
***
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement :
En application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l'article 1361 de ce Code :
« Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Enfin, selon l'article 1362 :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En application de ces articles, le demandeur qui a apporté un commencement de preuve par écrit doit le parfaire par d'autres éléments tels que témoignages ou indices et les juges du fond apprécient souverainement si ce complément de preuve a été fourni ; les pièces ainsi produites doivent permettre d'établir la vraisemblance du fait allégué et caractériser l'existence du droit dont l'application est recherchée.
Il est constant que la société ATRIUM a réalisé pour les parties requises des prestations de travaux d'espace verts. Ces travaux ont été accomplis en exécution de devis datés du 5 février 2018 :
Devis n°DE0010748 au nom de la SCI [F] d'un montant de 492.000€,
Devis n°DE0010749 au nom de la société ARLEMA d'un montant TTC de 102.000€.
La société ATRIUM soutient que lors de l'exécution de ces travaux, des travaux supplémentaires ont également été réalisés sur demande des sociétés requises. Elle précise que du fait de ces travaux supplémentaires, un récapitulatif a été établi le 29 novembre 2018. Elle verse aux débats ce récapitulatif, pièce n°7 se présentant sous la forme d'un « devis n°DE0011423 » d'un montant TTC de 887.684,65€.
Au terme de ses interventions, la société ATRIUM soutient donc que :
La société ARLEMA est redevable de la somme de 40.631,21€ au titre de la facture n°AP0008685 datée du 31 décembre 2018 versée aux débats, pièce n°21,
La SCI [F] est redevable de la somme de 114.254,32€ au titre de la facture n°AP0008684 datée du 31 décembre 2018 versée aux débats, pièce n°22.
Si les devis relatifs à la réalisation de travaux supplémentaires n'ont pas été signés, la société ATRIUM se prévaut d'éléments qui, selon elle, sont constitutifs de commencements de preuve. Elle se fonde notamment sur le procès-verbal de constat d'huissier établi 8 avril 2019 à sa demande par Maître [V] ; celui-ci fait état de désordres et de finitions considérées comme étant non satisfaisantes. Il ressort de ce procès-verbal que la réalisation de travaux sur les propriétés [F] et ARLEMA n'est pas contestable ; cependant, cette réalisation de travaux n'est pas contestée dans le cadre du présent litige qui concerne plus précisément le paiement des facturations supplémentaires de la société ATRIUM.
S'agissant de l'argument selon lequel ces travaux supplémentaires auraient été réalisés en exécution des devis n°DE0011332 et DE0011423 du 31 octobre et du 29 novembre 2018, il n'est justifié ni de la communication de ces devis aux sociétés [F] et ARLEMA, ni de leur acceptation. Si l'appelante soutient que ces éléments ont été portés à la connaissance de la SCI [F] par courrier recommandé en date du 10 décembre 2018, ces éléments ne sont pas davantage de nature à caractériser une acceptation de réalisation des travaux supplémentaires dont le paiement est demandé.
Ainsi, par courrier en date du 31 janvier 2019 adressé en réponse à la société ATRIUM, Monsieur [L], représentant des sociétés [F] et ARLEMA a bien indiqué n'avoir validé aucun devis pour les travaux supplémentaires litigieux. Dans ce même courrier, il a cependant reconnu que de tels travaux avaient été réalisés et qu'à ce titre, il avait accepté le paiement de la somme de 95.000€ pour la SCI [F] et de 45.000€ pour la société ARLEMA, ces sommes s'ajoutant aux devis initiaux dont les montants était de 410.000€ et 85.000€ HT. Ce courrier faisait enfin état d'une acceptation de paiement de 2x10.000€ sous réserve de la reprise de malfaçons et de la remise en état de l'enrobé endommagé pendant les travaux.
C'est donc vainement que la société ATRIUM soutient que ce courrier du 31 janvier 2019 révélerait une reconnaissance de Monsieur [L] de ce que les travaux dont le paiement est demandé auraient été acceptés.
Il y a également lieu de préciser, comme l'a retenu le premier juge qu'aucune valeur probante ne peut être accordée au fait que le 27 mars 2019, la SCI [F] ait fait sommation à la société ATRIUM PAYSAGE d'être présente le 8 avril 2019 pour l'établissement d'un procès-verbal de constat relatif à l'état d'avancement du chantier litigieux.
Quant à la qualité d'architecte de Madame [H] ép. [L] dont se prévaut également la société ATRIUM, celle-ci est sans incidence sur la solution à donner au litige, cette qualité étant en outre extérieure à la relation contractuelle litigieuse.
Il en résulte que les pièces produites ne permettent pas de fonder les prétentions de la société ATRIUM. Les travaux supplémentaires dont celle-ci se prévaut à l'appui de sa demande de paiement n'ont fait l'objet d'aucune acceptation de la part des sociétés requises ; de surcroit la distinction entre les travaux prévus par les devis initiaux et ceux qui auraient été exécutés de façon supplémentaire apparaît incertaine compte tenu de la nature de ces travaux et de l'ampleur de l'intervention qui, en tout état de cause, a été assurée sur les propriétés de la SCI [F] et de la société ARLEMA.
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL ATRIUM PAYSAGE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [F] et la société ARLEMA.
Enfin, la Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, les éléments de la procédure étant en l'espèce suffisants pour donner une solution au litige.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution donnée au litige, la demande de dommages et intérêts formée par la société ATRIUM à titre de résistance abusive des sociétés requises a lieu d'être rejetée. La décision de première instance sera en conséquence confirmée à ce titre.
Le jugement étant confirmé en sa solution principale, il convient également de le confirmer en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, il convient de condamner la SARL ATRIUM PAYSAGE à payer la somme de 2.000€ chacune à la SCI [F] et la société ARLEMA pour les frais irrépétibles engagés en procédure d'appel.
La SARL ATRIUM PAYSAGE sera en condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 18 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL ATRIUM PAYSAGE à payer la somme de 2.000€ chacune à la SCI [F] et à la société ARLEMA ;
Condamne la SARL ATRIUM PAYSAGE aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour la présidente empêchée
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