CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 25/09523
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUILLET 2026
N° 2026/
N° RG 25/09523 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCPT
[S] [O] [Z]
C/
[M] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Simon AZOULAY
Me Jenny CARLHIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 16 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00103.
APPELANTE
Madame [S] [O] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [M] [Y] Entreprise individuelle de Terrassement, non inscrite au RCS, numéro de Siret 515 287 969 00023, dont le siège social est sis [Adresse 2].
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] veuve [G] expose que, par devis accepté du 28 mai 2019, réitéré le 26 juillet 2019, elle a confié à Monsieur [Y] des travaux de rénovation de l'installation d'assainissement de son bien immobilier situé à [Localité 1], travaux consistant à remplacer l'ancienne fosse septique par une micro-station ; qu'elle a payé la facture de travaux le 12 janvier 2020,.
Elle précise qu'au cours de l'année 2024, dans le cadre du projet de vente de son bien, elle n'a pas obtenu d'attestation de conformité de l'installation d'assainissement par le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) ; que le système d'assainissement, assuré par la micro-station installée par Monsieur [Y] serait affecté de désordres en raison de la présence de racines ayant pénétré ce système.
Par acte en date du 2 janvier 2025, Madame [A] [Z] veuve [G] a donné assignation à Monsieur [M] [Y], exerçant à l'enseigne [M] [Y] TERRASSEMENT, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins principales, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de solliciter la désignation d'un expert.
Monsieur [M] [Y], exerçant à l'enseigne [Y] TERRASSEMENT a donné assignation à la société de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale ct professionnelle, et à la SAS ENTORIA, également en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle aux fins d'appel en cause.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN décide :
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un expert et DEBOUTONS Madame [A] [Z] veuve [G] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNONS Madame [A] [Z] veuve [G] aux dépens de l'instance.
ACCORDONS à Maitre [K] [P] le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 1er août 2025, Madame [A] [Z] veuve [G] a formé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [M] [Y] en ce qu'elle :
- dit n'y avoir lieu à référé et en ce qu'elle déboute Madame [A] [Z] veuve [G] de l'intégralité et de ses demandes et notamment de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamne Madame [A] [Z] veuve [G] aux dépens de l'instance,
- accorde à Maître Jenny CARLHIAN le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, Madame [A] [Z] veuve [G] demande à la Cour de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 juillet 2025 en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un expert et débouté Madame [A] [Z] veuve [G] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné Madame [A] [Z] veuve [G] aux dépens de l'instance,
- Accordé à Maître Jenny CARLHIAN Le Droit recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Désigner tel expert judiciaire qu'il appartiendra à l'effet d'accomplir la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 1], connaissance préalablement prise des pièces communiquées par les parties,
- Rechercher et dire si les désordres allégués par la requérante, et notamment ceux visés dans les rapports d'intervention et d'inspection des sociétés ASSISTEAUX et VAR VIDANGE des 26 juin 2024 et 2 juillet 2024, dans le procès-verbal de constat de Maître [J] [V] du 2 décembre 2024 et dans l'avis technique de la société [E] TERRASSEMENT du 16 janvier 2025, existent,
- Dans l'affirmative, les décrire et en préciser l'étendue et la nature,
- Donner son avis sur la cause et leur origine, et rechercher notamment si l'installation de la micro-station par Monsieur [M] [Y] a été réalisée dans les règles de l'art,
- Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres relevés, leur coût et délais d'exécution,
- chiffrer les préjudices subis par la requérante,
- fournir plus généralement tous éléments permettant au Tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices subis,
- du tout en dresser un rapport, en veillant à communiquer aux parties un pré-rapport de sorte à permettre à celles-ci de faire valoir leurs observations et à l'expert d'y répondre.
- Débouter Monsieur [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens d'appel et sur les frais d'expertise dont l'avance sera faite par l'appelante.
A l'appui de ses prétentions, Madame [A] [Z] ' [G] fait valoir qu'elle a subi une inefficacité de la micro-station installée par Monsieur [Y] et que des éléments produits, il ressort que cette inefficacité ne résulte pas d'un défaut d'entretien mais d'anomalies relatives à l'installation elle-même ; que les désordres proviennent donc d'un problème de conception de sorte qu'il ne pouvait pas être considéré qu'un litige potentiel était manifestement voué à l'échec.
Elle soutient que les éléments versés aux débats permettent de considérer qu'il existe un motif légitime pour demander à un expert de se prononcer sur l'existence ou non d'un manquement de Monsieur [Y] à ses obligations professionnelles ; que l'appréciation technique de la question ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En réponse aux arguments de Monsieur [Y], elle fait valoir que ce dernier ne justifie pas de la bonne exécution des travaux, mais uniquement de la conformité du projet avant sa réalisation.
Monsieur [M] [Y], Entreprise individuelle de Terrassement, par conclusions notifiées le 9 octobre 2025 demande à la Cour de :
Vu la déclaration d'appel,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
' CONFIRMER l'ordonnance de référé en date du 16 juillet 2025 en ce qu'elle a débouté Madame [A] [Z] veuve [G] de sa demande d'expertise judiciaire.
' INFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande formulée par Monsieur [M] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
' CONDAMNER Madame [A] [Z] veuve [G] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile du fait des frais de la procédure de première instance et de l'appel en cause des assureurs,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE venait à ordonner la désignation d'un Expert Judiciaire,
' ÉTENDRE la mission de l'Expert Judiciaire comme suit :
- Préciser la nature des désordres, en indiquant, s'il y a lieu, si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination.
- Dire si Madame [G] [A] a méconnu son obligation d'entretien de la fosse septique qui lui incombe.
En tout état de cause,
' CONDAMNER Madame [A] [Z] veuve [G] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 4.000,00 € au titre de l'amende civile,
' CONDAMNER Madame [A] [Z] veuve [G] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN, Avocat aux offres de droit.
Monsieur [M] [Y] fait valoir que sa prestation a été réalisée conformément aux règles de l'art et aux plans du projet et que la décision du juge des référés doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que les conditions n'étaient pas réunies pour que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. Il fait également valoir que Madame [G] ne justifie pas d'avoir respecté son obligation d'entretien de la fosse septique alors que cet entretien aurait permis de signaler cette présence de racines. Il considère donc que les éléments produits ne permettent pas de rechercher sa responsabilité.
Il considère enfin que l'action engagée par Madame [G] à son encontre justifie le prononcé d'une amende civile.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 27 avril 2026 et appelée en dernier lieu à l'audience du 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise :
Selon l'article 145 du Code de procédure civile :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».
En application de cet article, la notion de motif légitime suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible ; le demandeur doit ainsi établir l'existence de ce motif légitime à son action à l'égard de tous les défendeurs, sous l'appréciation souveraine du juge des référés.
Préalablement à l'engagement d'un procès au fond, une partie peut donc solliciter la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise si elle justifie de la réunion de ces conditions en considération du litige potentiel. Afin d'apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il convient d'examiner si celle-ci est susceptible d'influer sur le contenu et le fondement du litige, et si elle est susceptible d'améliorer la situation probatoire du requérant.
En l'espèce, il est constant que la société [M] [Y] TERRASSEMENT est intervenue sur la propriété de Madame [X] [Z] [G] pour procéder à l'installation d'une fosse septique « MicroStation Easyone » raccordée aux anciennes évacuations selon devis accepté le 28 mai et le 30 juillet 2019 d'un montant TTC de 3.000€, les matériaux étant à la charge du client.
Le coût de ces matériaux s'est élevé à 5.325,42€ TTC. La facture de la société [Y] TERRASSEMENT a été émise le 12 janvier 2020.
Dans un rapport d'intervention en date du 26 juin 2024, la société ASSISTEAUX a procédé à un examen de l'installation et a formulé les observations suivantes : « à mon arrivée microstation en fonction. Attention présence de beaucoup de racines dans la station. Revoir vidange complète de la station. Compresseur ok Cycles ok Oxygénation 3mg ok Microstation en fonction à mon départ ».
Cette présence de racines a été confirmée par la société VAR VIDANGE par courrier en date du 2 juillet 2024 selon lequel :
« Inspection de la micro station après vidange de celle-ci, mettant en évidence la présence de nombreuses racines pénétrant par un orifice au niveau du branchement de la canalisation de diamètre 100 à l'entrée de la microstation.
État de la canalisation (voir vidéo) : la canalisation en entrée de la microstation est écrasée par compression des racines.
Conclusions : La canalisation en entrée de la microstation est écrasée (au niveau du branchement), par pénétration des racines, l'ayant déformée ».
La présence de racines et l'écrasement du tuyau d'arrivée des eaux usées ont également été constatés par procès-verbal d'huissier en date du 2 décembre 2024.
Madame [Z] [G] expose que le Service Public d'Assainissement Non Collectif, qu'elle avait sollicité dans la perspective d'une mise en vente de sa maison ne lui a pas remis d'attestation de conformité en raison de la présence de ces racines.
En effet, selon le rapport de vérification de l'agglomération DRACENIE PROVENCE VERDON en date du 6 mai 2024, il a été considéré que cette installation n'était pas conforme et il a été fait état d'une obligation de travaux en vue « d'éliminer les racines et effectuer une maintenance du dispositif agréé».
En l'état de ces éléments, Madame [Z] [G] s'est rapprochée de la société [Y] TERRASSEMENT afin d'obtenir une prise en charge des travaux de réparation, invoquant l'obligation contractuelle de cette société au titre de l'article 1231-1 du Code civil (courrier daté du 4 juillet 2024).
Une expertise amiable a été réalisée par la société EUREXO PJ, expertise mise en 'uvre par la protection juridique de Madame [Z] [G] (rapport du 4 octobre 2024). Ce rapport confirme la présence de racines dans le système de la micro-station ; il est par ailleurs précisé que selon Monsieur [Y], il avait proposé à sa cliente de venir retirer gracieusement les racines ayant pénétré dans la station, ce que Madame [Z] [G] aurait refusé. Dans le cadre de cette opération, a également été relevée la présence d'un figuier à 5 mètres de la station et le fait que les « racines se sont introduites dans la station au niveau du joint tampon de la canalisation d'entrée », sans racine à l'intérieur de la conduite. Selon l'expert, la pose ne semble pas pouvoir être remise en cause, « le point d'entrée des racines étant un joint fourni avec la station par le fabricant ». Il est conclu :
« la responsabilité de Monsieur [Y] nous semble difficile à rechercher. La pose ne semble pas pouvoir être mise en cause, la station fonctionne, l'arbre litigieux est situé à plus de 5 mètres de la station et les racines s'introduisent via un joint fourni avec la station et présent sur le cliché pris lors des travaux ».
Selon Madame [Z] [G] les désordres qui portent atteinte à cette station ne se limitent donc pas à la présence de racines mais concernent également des manquements tels que l'existence d'une contre-pente et un écrasement d'un tuyau ; selon elle, seule une mesure d'expertise permettra de déterminer l'existence ou non d'un manquement commis par la société [Y] TERRASSEMENT. Elle soutient que les désordres en question ne relèvent pas d'un manquement à une obligation d'entretien de la station, mais d'une mauvaise réalisation de l'installation d'origine.
La mise en 'uvre d'une mesure d'expertise avant tout procès suppose donc que le résultat de la mesure d'instruction soit susceptible d'influer sur le contenu et le fondement du futur litige sans qu'il soit nécessaire que le demandeur à la mesure établisse le bien fondé de l'action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée.
Le premier juge a rejeté la demande formée par Madame [Z] [G] sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile compte tenu du fait qu'un potentiel défaut de conception de l'installation ou un manquement au devoir d'information de la part de Monsieur [Y] n'étaient pas établis ; il a également retenu qu'en l'absence de manquement s'agissant des conditions d'installation, une mesure d'expertise ne serait pas utile dans l'hypothèse ou le litige potentiel concernerait un manquement de Monsieur [Y] au titre de son devoir d'information, s'agissant d'éléments de nature purement juridique ne pouvant pas entrer dans la mission de l'expert.
Il convient de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la procédure. En effet, l'existence d'un manquement de la société [Y] TERRASSEMENT dans la pose de l'installation litigieuse n'est pas démontrée. Les éventuels défauts mentionnés dans le procès-verbal de constat d'huissier (écrasement d'un tuyau, dont l'imputation est de surcroît incertaine et existence d'une contre-pente) et qui, selon ce procès-verbal de constat, caractériseraient une installation non réalisée dans les règles de l'art sont des éléments insuffisants, une telle appréciation n'entrant pas dans le domaine de compétence d'un huissier de justice. De tels manquements ne sont en outre pas objectivés par les pièces produites. Au contraire, il convient de relever que le rapport d'expertise amiable EUREXO PJ retient que la responsabilité de la société [Y] TERRASSEMENT semble difficile à rechercher.
Si, au vu de l'absence de manquement technique établi dans la pose de cette installation, la responsabilité de la société [Y] TERRASSEMENT était recherchée sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil, le premier juge a retenu à juste titre qu'au vu du caractère juridique d'un tel moyen, l'utilité d'une mesure d'expertise n'était pas démontrée.
Concernant le courriel en date du 16 janvier 2025 produit par Madame [Z] [G] (pièce n°13), celui-ci a été rédigé par Monsieur [C] [E] (société [E] TERRASSEMENT). Ce courriel fait mention de l'existence de plusieurs éléments nuisant à la conformité de l'installation : remblaiement inapproprié, défaut dans l'installation du tuyau d'entrée, présence d'un coude au niveau de la trappe de visite à la sortie de la maison.
Cependant, ces considérations ne sont corroborées par aucun élément objectif et n'ont pas été relevées dans le cadre du rapport EUREXO ; par ailleurs, il doit être souligné qu'il n'est pas démontré que l'installation n'ait pas été faite conformément au projet qui avait été approuvé par le SPANC de sorte qu'un manquement relevant de la conception de cette installation et de sa mise en 'uvre n'apparaît pas caractérisable au vu des pièces versées aux débats.
Il en résulte que l'utilité de la mesure technique sollicitée par Madame [Z] [G] n'est pas démontrée. La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes annexes :
Le juge des référés a considéré que l'équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure et civile et a rejeté la demande qui avait été formulée à ce titre par Monsieur [Y]. Il a également condamné Madame [Z] [G] aux dépens de l'instance.
Aucun élément ne justifie en cause d'appel de revenir sur cette appréciation faite par le premier juge ; ces dispositions seront en conséquence confirmées.
Y ajoutant, compte tenu de ce que Madame [Z] [G] succombe à nouveau en ses prétentions en cause d'appel, il convient de la condamner à payer à [M] [Y] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] [G] sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. Il convient d'allouer à Maître [K] [P] qui en a fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
L'action engagée par Madame [Z] [G] dans l'exercice légitime de ses droits, bien que s'avérant non fondée, ne présente pas de caractère abusif ou dilatoire. Il n'y a donc pas lieu de prononcer à son encontre une amende civile dont il convient de rappeler qu'elle n'a pas vocation à profiter à l'autre partie au litige.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 juillet 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [A] [Z] veuve [G] à payer à Monsieur [M] [Y] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [A] [Z] veuve [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel :
Alloue à Maître Jenny CARLHIAN le bénéfice de la distraction des dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour la présidente empêchée
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