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CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00186


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00186
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a631fd7d6da041962d9458f

Texte de la décision

8,353 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Juillet 2026

N° 2026/321

Rôle N° RG 26/00186 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZN

[Q] [G]

C/

[R] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thomas BELLUCCI

Me Charles TOLLINCHI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Avril 2026.

DEMANDERESSE

Madame [Q] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas BELLUCCI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant

Frédéric DUMAS, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.

Signée par Frédéric DUMAS, conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par jugement du 18 décembre 2025 le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- déclaré recevable l'action de Mme [R] [V] ;

- prononcé la nullité du contrat de vente intervenu le 15 septembre 2024 entre Mme [R] [V] et Mme [Q] [G] portant sur le mobile home de marque Trigano XL situé sur la parcelle n°64 de camping '[Etablissement 1]', lui-même situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;

- ordonné la restitution par Mme [Q] [G] à Mme [R] [V] de la somme de 34 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et réciproquement, la restitution, par Mme [R] [V] à Mme [Q] [G], du mobile home susvisé ;

- condamné Mme [Q] [G] aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de maître Luisella Ramoino, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Q] [G] à payer à Mme [R] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 février 2026 Mme [Q] [G] a relevé appel du jugement et, par acte du 1er avril 2026, fait assigner Mme [R] [V] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience Mme [Q] [G] demande à la juridiction du premier président de :

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 18 décembre 2025,

- condamner Mme [R] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon des écritures remises et reprises à l'audience Mme [R] [V] conclut à ce que le premier président :

- déboute Mme [Q] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan ;

- condamne Mme [Q] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 17 janvier 2025, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il ressort des termes du jugement de première instance que Mme [Q] [G] n'a pas comparu en première instance. Sa demande est donc recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1er du texte précité.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

La décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.

Invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives Mme [Q] [G] expose que l'exécution provisoire la conduirait à connaître une situation de surendettement. Elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et ses revenus ne lui permettent pas de faire face à la condamnation.

Mme [R] [V] réplique que les pièces versées par la demanderesse n'établissent aucunement que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives mais conduirait à mettre en oeuvre un mécanisme de restitution notamment du mobile home de la partie adverse.

En l'espèce Mme [Q] [G] indique ne bénéficier d'aucune prestation de la caisse d'allocations familiales et produit un avis d'imposition établi au titre de l'année 2024 faisant état d'un revenu de 29 606 euros, sans toutefois verser aux débats un avis d'imposition plus récent. Elle communique par ailleurs un bulletin de salaire du mois de janvier 2026 attestant d'une rémunération mensuelle nette de 2 107 euros. Des relevés de comptes établis par la banque LCL mentionnent à la date du 15 avril 2026 un solde de 460 euros sur son livret A et de 35,06 euros sur son livret de développement durable et solidaire.

Ces pièces qui renseignent les soldes instantanés des comptes concernés sont insuffisantes pour apprécier de manière sincère et loyale la réalité du patrimoine financier de Mme [G] dès lors qu'elles ne permettent pas d'appréhender les différents flux monétaires susceptibles de révéler l'étendue réelle de ses ressources et de ses affectations contrairement à des relevés d'opérations détaillés.

Par ailleurs l'intéressée ne justifie pas de l'emploi de la somme perçue au titre de la vente du mobile home et dont la restitution a été ordonnée par la décision attaquée.

Par conséquent la demanderesse, qui ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement dont appel, sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 décembre 2025 sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux d'annulation ou réformation de la décision critiquée.

Sur les autres demandes

Mme [Q] [G] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. La demanderesse sera donc condamnée à payer à Mme [R] [V] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,

Déclarons recevable Mme [Q] [G] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 décembre 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan,

Déboutons Mme [Q] [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 décembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan,

Condamnons Mme [Q] [G] à payer à Mme [R] [V] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [Q] [G] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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