CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00314
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Juillet 2026
N° 2026/336
Rôle N° RG 26/00314 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4OT
[T] [H]
C/
[K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mireille MAGNAN
Me Manon CHAMPEAUX
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mai 2026.
DEMANDEUR
M. [T] [H]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du 21 octobre 2025
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N130012025009632 du 13/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon CHAMPEAUX, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
M. [K] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant jugement rendu le 12 septembre 2025 le tribunal judiciaire de Nice a :
- constaté la résolution de plein droit du contrat de bail à compter du 25 juin 2016 suite à l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans ce contrat ;
- ordonné l'expulsion du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] de la SAS L'Oiseau d'Eté et de tout occupant de son chef, et notamment de M. [T] [E] [C], dans un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- ordonné à M. [T] [E] [C] de libérer le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] dans un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pour une période de cent jours ;
- fixé l'indemnité d'occupation du local commercial à la somme de 976,94 euros par mois ;
- condamné M. [T] [E] [C] à payer à M. [K] [I], in solidum avec la procédure collective de la SAS L'Oiseau d'Eté, une indemnité d'occupation mensuelle de 976,94 euros par mois à compter du mois d'avril 2025 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- fixé au passif de la procédure collective de la SAS L'Oiseau d'Eté la créance de M. [K] [I] à la somme de 13 516,68 euros au titre de l'indemnité d'occupation, comptes arrêtés au 23 mars 2025 ;
- condamné M. [T] [E] [C] à payer à M. [K] [I], in solidum avec la procédure collective de la SAS L'Oiseau d'Eté, la somme de 13 516,68 euros au titre des indemnités d'occupation dues, comptes arrêtés au 23 mars 2025 ;
- fixé au passif de la procédure collective de la SAS L'Oiseau d'Eté la créance des dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 5 novembre 2025 M. [T] [E] [C] a relevé appel du jugement et, par acte du 20 mai 2026, fait assigner M. [K] [I] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il se rapporte, M. [T] [E] [C] demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 septembre 2025 et notamment en ce qu'il a ordonné la libération du local commercial sous astreinte de 100 euros par jours,
- débouter en tout état de cause M. [I] de l'ensemble de ses moyens de défense, prétentions, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon des écritures remises à l'audience, et auxquelles il se réfère, M. [K] [I] conclut à ce que le premier président :
- déboute M. [T] [E] [C] de ses demandes, fins et conclusions comme infondées,
- le condamne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi les 20 février 2018 et 22 janvier 2022, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'elle est interdite ou risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
L'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire.
M. [T] [E] [C] expose que l'expulsion aurait un caractère irréversible si la décision critiquée venait à être infirmée. Il indique en outre qu'il n'est pas établi qu'il sera en mesure de retrouver un local aux caractéristiques similaires, notamment son emplacement très fréquenté par les touristes, entraînant de ce fait un risque de perte du fonds de commerce.
En réplique M. [K] [I] fait valoir que la société L'Oiseau d'Eté ne disposait pas d'un droit au bail qu'elle pouvait céder dans le cadre de la cession de fonds de commerce à M. [E] [C] en date du 3 juillet 2019 et que c'est donc à bon droit que la cession du droit au bail lui a été déclarée inopposable.
En l'espèce le demandeur verse au dossier à l'appui de sa demande des éléments faisant état d'un projet de promesse d'acquisition des murs du local objet du litige. Cependant il n'établit pas d'une part que l'exercice de son activité requière un local présentant des aménagements spécifiques dont les caractéristiques restreindraient ses possibilités de retrouver un local similaire dans le même secteur ni ne justifie d'autre part avoir entrepris des démarches infructueuses en vue de trouver un local de remplacement dans la même zone géographique.
Ce faisant il ne démontre pas que l'exécution provisoire de la décision entreprise serait susceptible d'avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d'expulsion ni qu'elle conduirait à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable.
Par conséquent M. [T] [E] [C] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 septembre 2025.
Sur les demandes annexes
M. [T] [E] [C] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. Le demandeur sera donc condamné à payer à M. [K] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Déclarons M. [T] [E] [C] recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 septembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Nice,
Deboutons M. [T] [E] [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 septembre 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Nice,
Condamnons M. [T] [E] [C] à payer à M. [K] [I] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] [E] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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