CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00284
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 juillet 2026
N° 2026/331
Rôle N° RG 26/00284 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3Y3
[S] [U]
[G] [R] ÉPOUSE [U]
C/
S.C.I. LEPANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rim TRIFI
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mai 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rim TRIFI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [R] ÉPOUSE [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rim TRIFI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.C.I. LEPANTE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline CHAAR, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par ordonnance du 5 février 2026 le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a :
- déclaré recevable l'action de la SCI Lepante,
- constaté la résiliation du bail d'habitation du 11 octobre 2018 au 21 octobre 2024, par l'effet du congé pour vente du 17 avril 2024,
- ordonné l'expulsion de M. [S] [U] et Mme [G] [U] née [R] et celle de tout occupant de son chef, du logement de type 2 sis à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2], [Adresse 5],
- dit qu'à défaut de départ volontaire des locataires ou de tout occupant de leur chef dans un délai de quinze jours de la signification de la présente décision, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion à leur encontre du logement de type 2 sis a [Adresse 6] avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- supprimé le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion des locataires, M. [S] [U] et Mme [G] [U] née [R],
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [S] [U] et Mme [G] [U] née [R] solidairement à payer à la SCI Lepante une indemnité d'occupation mensuelle indexée d'un montant égal au dernier loyer appelé indexé assorti de la provision sur charges, soit 866,70 euros à compter du 22 octobre 2024 et ce jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [S] [U] et Mme [G] [U] née [R] solidairement à payer à la SCI Lepante la somme provisionnelle de 1 484,73 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2025,
- rejeté l'ensemble des contestations de M. [S] [U] et Mme [G] [U] née [R] non sérieusement contestables,
- rejeté la demande en délais pour quitter les lieux de M. [S] [U] et Mme [G] [U] née [R],
- rejeté le surplus des demandes de la SCI Lepante, dont sa demande en fixation d'une astreinte provisoire à l'obligation des locataires de quitter les lieux, en séquestration dans un garde-meubles aux frais et risques des locataires des biens et objets se trouvant dans le logement lors de l'expulsion des locataires,
- ordonné à M. [S] [U] et Mme [G] [U] née [R] de laisser l'accès à leur logement sis à Nice 06 100, [Adresse 7], deux heures par jour ouvrable, deux jours ouvrables par semaine, en accord avec la SCI Lepante, sous réserve que cette dernière propose un rendez-vous aux occupants à un horaire fixé pour une intervention du diagnostiqueur et/ou des visites par un acheteur potentiel quinze jours au moins à l'avance au moyen d'un sms, courrier simple, remis contre récépissé ou recommandé justifiable, et ce sous astreinte provisoire de 250,00 euros par refus de M. [S] [U] et Mme [G] [U] née [R] non justifié par des motifs impérieux et ce à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision,
- condamné M. [S] [U] et Mme [G] [U] née [R] in solidum à payer à la SCI Lepante la somme de 600,00 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [U] et Mme [G] [U] née [R] in solidum aux dépens de la présente procédure de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le 16 avril 2026 M. et Mme [U] ont relevé appel de cette ordonnance et, par exploit du 20 mai 2026, fait assigner la société civile immobilière, ci-après SCI, Lepante devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ladite ordonnance.
Selon leurs écritures remises à l'audience, et auxquelles ils se rapportent, M. et Mme [U] concluent à ce que le premier président :
- les déclare recevables et bien-fondés en leurs demandes,
- ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 5 février 2026,
- déboute la société Lepante de l'intégralité de ses demandes,
- la condamne à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, et auxquelles elle se réfère, la société Lepante demande au premier président de la cour d'appel de :
- débouter M. et Mme [U] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience les demandeurs font notamment valoir que la partie adverse ne justifie aucunement de sa qualité pour agir dans la mesure où elle n'établit pas être le propriétaire du logement dont elle sollicite la résiliation du bail. La défenderesse explique que cette fin de non recevoir a été soulevée pour la première fois la veille de l'audience et jamais en première instance de sorte que le notaire n'a pu être joint aux fins d'obtenir une attestation de celui-ci.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 3 avril 2025, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l'alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives qui, révélées postérieurement à la décision querellée si l'appelant comparant n'a pas formulé d'observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, constitue une condition de recevabilité.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. Ainsi l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire.
L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de leur demande M. et Mme [U] exposent que, preneurs à bail d'un logement consenti par la société Lepante, un congé pour vente leur a été délivré le 17 avril 2024 mais que n'ayant pas exercé leur droit de préemption une sommation de quitter les lieux leur a été notifiée le 20 novembre 2024. Ils ont vainement multiplié les démarches pour se reloger avec leurs trois enfants mineurs tandis que le bailleur, qui n'a pas réellement démontré son intention de vendre, leur a fait délivrer le 21 avril 2026 un commandement de quitter les lieux sous huit jours. Ils soutiennent que l'exécution provisoire de la décision dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils n'ont aucune solution de relogement alors que leurs revenus mensuels de 1 500 euros ne leur permettent pas d'occuper le parc privé et que leur demande de logement social ne recevra pas de réponse avant plusieurs mois en raison de la saturation de ce secteur.
En réplique la société Lepante explique que les appelants n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'en application de l'article 514-3 alinéa 2 il leur appartient de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision attaquée, ce dont ils ne rapportent nullement la preuve. Les circonstances invoquées quant à leur situation familiale et aux difficultés de relogement existaient déjà en première instance. De surcroît les demandeurs ont été informés de la nécessité de quitter les lieux par la délivrance du congé le 17 avril 2024 et ont bénéficié d'un délai de préavis de six mois avant de faire l'objet d'une sommation de quitter les lieux le 20 novembre 2024 de sorte qu'ils se maintiennent sans droit ni titre depuis plus de dix-neuf mois. La défenderesse souligne ainsi que la demande de logement social n'est intervenue que le 23 mars 2026, soit près de vingt trois mois après la délivrance du congé. Les difficultés invoquées procèdent ainsi de leur seule inertie alors que, contrairement à leurs allégations, leurs ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 2 999 euros aux termes des pièces qu'ils versent au dossier et ne se trouvent donc pas dans une situation de précarité financière.
En l'espèce la décision attaquée est une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, et il importe donc peu que les demandeurs à la présente instance n'ait pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire. Leur demande est par conséquent recevable et soumise aux dispositions du premier alinéa de l'article 514-3 dudit code.
S'agissant des conséquences manifestement excessives force est de constater que M. et Mme [U] procèdent par affirmations quant aux difficultés de relogement auxquelles ils seraient confrontés dans la mesure où ils ne produisent à l'appui de leurs affirmations qu'une demande de logement social enregistrée par Action Logement Services en date du 22 avril 2026 et aucune réponse à cette requête.
En tout état de cause, ainsi que le souligne justement la défenderesse, ils n'ont accompli aucune démarche au plus tard depuis la délivrance de la sommation de quitter les lieux du 20 novembre 2024 alors qu'ils savaient à cette date devoir libérer leur logement. Ils ne sauraient dès lors se prévaloir d'une éventuelle impossibilité de relogement alors qu'ils ont fait preuve d'inertie pendant dix-huit mois jusqu'à la saisine de la juridiction de céans.
Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation M. et Mme [U], qui échouent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 5 février 2026.
Sur les demandes annexes
les demandeurs succombant à l'instance seront condamnés aux dépens.
Il seront également condamnés in solidum à payer à la société Lepante la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de M. [S] [U] et Mme [G] [U] née [R] d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 5 février 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice,
Deboutons M. [S] [U] et Mme [G] [U] née [R] de leur demande d'arrêt de l'exécution attachée à l'ordonnance du 5 février 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice,
Condamnons M. [S] [U] et Mme [G] [U] née [R] in solidum à payer à la SCI Lepante la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [U] et Mme [G] [U] née [R] in solidum aux dépens.
Le Greffier Le Président
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