CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 21/15099
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUILLET 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/15099 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJJB
Société civile [Adresse 1]
C/
E.U.R.L. [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me [Localité 1] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00125.
APPELANTE
Société civile [Adresse 1] immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 823 892 633, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
E.U.R.L. [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère- rappoerzue, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
ARRÊT
.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [F] E.U.R.L exerce une activité de travaux de peinture et de façades depuis sa création, à savoir le 26 octobre 2007.
Par jugement en date du 16 avril 2014, le Tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement de l'entreprise présenté par la société [F] E.U.R.L pour une durée de huit ans.
La société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V a entrepris la réalisation d'une opération immobilière comprenant 39 logements sur la Commune de [Localité 3].
La société [F] E.U.R.L a conclu un marché de travaux avec la société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V, maître d'ouvrage, en date du 3 mai 2019 consistant en la réalisation d'enduits de façade du lot no 17 « Enduits de Façade » du programme immobilier « [Adresse 4] » pour un montant global et forfaitaire de 73 555,20 € TTC.
La société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V a adressé un courrier de résiliation dudit marché de travaux à la société [F] E.U.R.L en date du 11 août 2020, au motif de l'absence de fourniture des pièces suivantes :
« L'attestation de votre assureur justifiant que vous êtes à jour de vos primes
Le certificat URSSAF confirmant que vous êtes à jour du paiement de vos cotisations
L'attestation confirmant que vous êtes à jour de vos obligations en matière de congés payés
Votre attestation de régularité fiscale ».
Un désaccord est survenu entre les parties quant aux conditions de résiliation de ce marché.
Par acte délivré le 21 janvier 2021, la société [F] E.U.R.L a fait citer la société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE, notamment aux fins de voir constater une rupture abusive et injustifiée des relations contractuelles et obtenir l'indemnisation liée au manque à gagner du fait de cette non-exécution des travaux.
Par jugement en date du 11 octobre 2021, le Tribunal de commerce de MARSEILLE :
- Déboute la société [F] E.U.R.L de sa demande principale en paiement de la somme de 73 555,20 € au titre du manque à gagner en raison de la non-exécution du marché de travaux ;
- Condamne la société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V à payer à la société [F] E.U.R.L la somme de 33 904,64 € (trente-trois mille neuf cent quatre euros et soixante-quatre centimes) à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice qu'elle a subi en raison de la résiliation abusive du marché de travaux, ainsi qu'à la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V de sa demande reconventionnelle au titre du décompte de son marché ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- Condamne la société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros cinquante-cinq centimes TTC) ;
- Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
- Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions, contraires au dispositif du présent jugement.
Par déclaration en date du 25 octobre 2021, la société Civile LES TERRASSES DE LA MARINE a formé appel de cette décision à l'encontre de la SARLU EURL [F] en ce qu'elle :
- condamne la société LES TERRASES DE LA MARINE S.C.C.V. à payer à la société [F] E.U.R.L. la somme de 33 904,64 euros à tire de dommages et intérêts correspondant au préjudice qu'elle a subi en raison de la résiliation abusive du marché de travaux ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.,
- déboute la société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V. de sa demande reconventionnelle au titre du décompte de son marché,
- condamne la société LES TERRASSES DE MARINE S.C.C.V. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du C.P.C. étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros,
- conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du C.P.C., le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions, contraires au dispositif du présent jugement.
***
Par ordonnance de référé en date du 14 février 2022, la chambre 1-11 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE décide :
- DEBOUTONS la société LES TERRASSES DE LA MARINE SCCV de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Marseille ;
- CONDAMNONS la société LES TERRASSES DE LA MARINE SCCV à payer à l'EURL [F] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS la société LES TERRASSES DE LA MARINE SCCV aux dépens de la présente instance ;
- REJETONS le surplus des demandes.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Civile LES TERRASSES DE LA MARINE par conclusions récapitulatives notifiées le 24 janvier 2023 demande à la Cour de :
VU les articles 1103 et suivants du Code Civil,
VU le marché et le CCAP,
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Marseille
- CONSTATER que les manquements contractuels de la société [F] sont avérés,
- CONSTATER que la société LES TERRASSES DE LA MARINE était fondée, conformément aux stipulations contractuelles, à résilier le marché aux torts de la société [F],
- DIRE ET JUGER bien fondée la résiliation intervenue,
- CONSTATER en tout état de cause que le préjudice allégué n'est pas justifié,
- DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société [F] à défaut d'avoir contesté le décompte définitif du marché dans les 15 jours suivant sa notification,
- DEBOUTER la société [F] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER la société [F] au paiement de la somme de 3.448,89 €, au titre du décompte de son marché, réputé accepté et devenu définitif,
- CONDAMNER la société [F] à régler à la société [Adresse 5] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle indique contester le caractère abusif de la résiliation du marché qui, selon elle, était justifiée par référence aux obligations contractuelles de la société [F]. Elle reproche en effet deux manquements contractuels à la société [F] : l'absence de fourniture des documents contractuellement prévus (nécessaires pour que les maîtres d'ouvrage puissent satisfaire à leurs obligations légales), et le retard dans l'exécution du marché.
S'agissant de la fourniture des documents contractuels, elle expose que ses demandes répétées en vue de les obtenir sont restées vaines ; qu'il est en outre apparu que la société [F] n'était pas à jour de ses cotisations sociales et fiscales ; que les documents qu'elle a fini par produire étaient trop anciens pour être conformes aux exigences du contrat car datés de plus d'un an.
Concernant le retard dans l'exécution du marché, elle expose que la société [F] n'a pas engagé les travaux à la date convenue et qu'elle a pris un retard de plus de 20 jours justifiant ainsi une résiliation dans les conditions prévues par le contrat.
Elle fait également valoir que les conditions formelles de la résiliation ont été respectées, par application de la clause résolutoire insérée au contrat ; que par application du décompte du marché qui n'a pas lieu d'être remis en cause et qui n'a pas été contesté par la société [F], que c'est cette dernière qui doit être condamnée au paiement de la somme de 3.448,89€ ; qu'enfin, le préjudice allégué par la société [F] n'est pas démontré.
L'EURL [F], par conclusions notifiées le 20 avril 2022 demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles :
1101 du Code civil
1103 du Code civil
1225 du Code civil
1226 du Code civil
Il est sollicité de la Cour de :
- CONFIRMER le Jugement du 11 octobre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, dans l'ensemble de ses dispositions ;
- DEBOUTER La SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE à payer la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
- CONDAMNER la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE aux entiers dépens, distraits au profit de la SEARL LEXAVOUE [Localité 4], Avocats associés aux offres de droit.
Elle expose que la résiliation du contrat a été imposée de mauvaise foi par la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE et qu'elle avait bien satisfait à ses obligations contractuelles en transmettant les éléments demandés, de sorte qu'aucune résiliation ne pouvait être prononcée à ce titre. Concernant le prétendu abandon de chantier, elle conteste également la réalité de celui-ci et se prévaut de la fermeture de ses locaux entre le 7 et le 26 août ; elle soutient qu'elle a bien procédé à la réalisation de travaux.
Concernant le décompte définitif, elle expose qu'elle ne pouvait pas remettre son mémoire définitif alors qu'elle souhaitait la poursuite du marché et exécutait ses obligations contractuelles ; qu'en conséquence, le décompte établi par la SCCV doit être considéré comme erroné.
Elle conclut également que c'est de façon illicite qu'il a été procédé à la résiliation de ce marché, sans respecter les conditions de l'article 1226 du Code civil et que les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire n'étaient pas réunies. Elle se considère en conséquence fondée à solliciter l'indemnisation de cette résiliation abusive.
L'affaire a été clôturée à la date du 28 avril 2026 et appelée en dernier lieu à l'audience du 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de résiliation du marché :
A titre préalable, il convient de relever que le litige porte notamment sur la résiliation du contrat de marché conclu entre les parties au visa de l'article 1225 du Code civil concernant l'application des clauses résolutoires et donc les résolutions conventionnelles. Cette voie se distingue de la résiliation unilatérale prévue par l'article 1226 du Code civil et de la résiliation judiciaire prévue par l'article 1227 du Code civil.
La SCCV précise expressément dans ses écritures que le fondement applicable à ses demandes est bien l'article 1225 du Code civil puisqu'elle indique en page 15 de ses conclusions que l'article 1226 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce compte tenu de la présence d'une clause résolutoire stipulée au contrat.
***
Les parties sont donc en l'état d'un marché de travaux dont il n'est pas contesté qu'il a été conclu au mois de mai 2019 et qu'il portait sur la réalisation d'enduits de façades (lot n°17) dans le cadre de la réalisation d'une opération de construction de 39 logements sur la commune de [Localité 3]. Le contrat de marché de travaux est versé aux débats par la société [F] et par la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE. Le montant de ce marché était de 73.555,20€. Selon l'article 7, le délai d'exécution était prévu de la façon suivante : début des travaux en juillet 2018 et fin des travaux en décembre 2019 (délai d'exécution tout corps d'état).
Le 11 août 2020, la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE a procédé, par courrier RAR à la résiliation du marché conclu, se référant au fait que des pièces, demandées à plusieurs reprises, n'avaient pas été communiquées et que la société [F] accusait un retard dans la réalisation des travaux.
La SCCV conclut ainsi au bienfondé de sa résiliation du contrat par référence aux articles 1103 et 1225 du Code civil.
Selon l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l'article 1225 de ce Code, « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Concernant le moyen relatif à la production de pièces :
La SCCV expose que les éléments dont elle a sollicité la communication a plusieurs reprises sont les suivants :
L'attestation de l'assureur justifiant que la société est à jour de ses primes,
le certificat URSSAF indiquant qu'elle est à jour du paiement de ses cotisations,
l'attestation confirmant qu'elle est également à jour de ses obligations en matière de congés payés,
l'attestation de régularité fiscale.
La SCCV fait valoir que la communication de ces pièces est prévue par les termes du CCAP (article 4.1) et souligne le fait que ces dispositions contractuelles ont pour objet de satisfaire aux obligations légales des maîtres d'ouvrage et prévenir les sanctions applicables en cas de manquements à ce titre. Elle indique que ces documents ont été demandés à plusieurs reprises et n'ont pas été communiqués, qu'en outre, les attestations qui lui ont été adressées par la société [F] étaient trop ancienne pour respecter les exigences du CCAP ; que cette dernière société avait par ailleurs reconnu ne pas être à jour dans ses cotisations. Selon la SCCV, en l'état de ces manquements, elle a justement mis en 'uvre la possibilité de résiliation prévue par l'article 20.1 du CCAP.
La société [F] soutient à l'inverse qu'elle a bien procédé à l'envoi des pièces demandées par sa contractante. Elle se prévaut ainsi d'un courriel en date du 13 mai 2020 par lequel elle a fait parvenir les attestations « les plus récentes » dont elle disposait. Elle exposait dans ce courriel qu'en raison des évènements liés à la période COVID, elle avait procédé à un report du paiement des échéances dans le but de préserver sa trésorerie et limité le paiement au « strict nécessaire ». Elle précisait « nous avons repris notre activité depuis plusieurs jours et nous comptons pouvoir régulariser les paiements en retard dans les prochains mois ». Elle expose avoir également fait parvenir le justificatif du paiement de ses primes d'assurance 2020 par courriel du 14 mai 2020. Selon elle, elle a ainsi satisfait à ses obligations.
La SCCV soutient donc que ces pièces étaient trop anciennes pour pouvoir répondre aux exigences du CCAP. Elle souligne notamment que l'attestation d'assurance porte sur l'année 2019 et que l'attestation de régularité fiscale portait sur le 1er semestre 2019.
En premier lieu, il n'est pas contesté que certains des manquements qui sont allégués par la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE entrent dans le domaine d'application de la clause résolutoire prévue par l'article 20.1 du CCAP. En effet, cette clause confère au maître d'ouvrage « la faculté de résilier le marché de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, aux torts et griefs de l'entreprise défaillante :
1. Dès l'envoi d'une lettre Recommandée / AR Constatation Résiliation.
- Dans le cas où, après signature du marché ou de l'ordre de service, il serait constaté que l'entreprise ne peut justifier de la mise à jour de ses cotisations sociales et impôts (URSSAF) Caisse de Congés Payés, impôts et taxes diverses, etc'
(')
- Dans le cas où le retard pris par l'entreprise :
* soit excède 20 (vingt) jours calendaires par rapport au planning d'exécution.
* soit tel que la moitié des travaux prévus au planning n'ont pas été exécutés à la date d'envoi de la lettre de résiliation ».
Il convient cependant de relever que cette clause résolutoire ne précise pas que l'inexécution des engagements relatifs à l'attestation d'assurance peut entraîner la résolution du contrat.
Ensuite, il est constant qu'en réponse à la demande faite par la SCCV, la société [F] par courriels du 13 et du 14 mai 2020 a fait parvenir les documents demandés. Ces documents ne sont pas versés aux débats de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier leur contenu et de dire s'ils sont de nature ou non à répondre aux exigences du CCAP. Il convient toutefois de déterminer si les documents versés par la société [F] étaient de nature à satisfaire à ses obligations contractuelles ou si au contraire, leur insuffisance permettait de caractériser l'existence d'un manquement contractuel de la société [F].
Or, il s'évince des éléments versés aux débats que cette non-conformité n'est pas contestée par la société [F]. En effet, cette dernière dans son courriel en date du 13 mai 2020 confirme qu'elle a dû reporter le paiement de « toutes les échéances » et précise qu'elle compte pouvoir procéder à une régularisation dans les prochains mois. Elle précise en outre dans ses dernières écritures (p.11) qu'elle a « dument justifié de son impossibilité de produire le certificat URSSAF eu égard à la situation sanitaire et à son plan de continuation, conformément aux exigences du Commissaire à l'exécution du plan ».
S'agissant de la réponse qui lui a été faite par retour de courriel et selon laquelle ces documents avaient bien été reçus, une telle réponse ne saurait valoir approbation du contenu de ces documents par sa contractante. Il ne peut donc pas en être déduit que ces documents ont, à cette occasion, été considérés comme conformes aux exigences contractuelles.
Il en résulte que cette non-production régulière du certificat URSSAF (qui s'imposait contractuellement et était expressément prévu par la clause résolutoire) est admise par la société [F] ; le caractère essentiel de la production de ces éléments n'est pas contestable dès lors que, comme le fait valoir la SCCV, leur obtention est une obligation légale mise à la charge du maître d'ouvrage. En revanche, la société [F] ne démontre pas l'existence d'éléments justificatifs à cette non-production et dont elle fait état. Si dans le courriel du 13 mai 2020 et dans ses écritures, elle se réfère à une nécessité comptable et un accord de son expert-comptable et de son mandataire, elle ne justifie pas de ces éléments qui, par ailleurs, ne sont pas de nature à la dispenser de ses obligations à l'égard de sa contractante ou à établir une situation de force majeure.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'apprécier la pertinence du moyen relatif à un retard dans l'exécution des travaux, la décision de résiliation au titre d'un manquement de la société [F] à ses obligations contractuelles était en l'espèce justifiée.
Sur la régularité de la mise en 'uvre de la clause résolutoire :
La société [F] fait valoir que ni dans la mise en demeure du 27 juillet 2020 (en réalité du 9 juillet 2020), ni dans le courrier de résiliation du 11 août 2020, la SCCV n'a fait mention de sa volonté de mettre en 'uvre cette clause résolutoire, condition pourtant nécessaire selon l'article 1225 du Code civil.
La SCCV oppose que la résiliation est bien intervenue sur le fondement de l'article 1225 du Code civil en exécution des termes du contrat et que cette résiliation était prévue par le CCAP.
En effet, l'article 1225 du Code civil prévoit d'une part que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse « s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution » et que cette mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le courrier de mise en demeure du 9 juillet 2020 ne fait pas mention de la clause résolutoire prévue par le CCAP. Le courrier de résiliation du 11 août 2020 n'y fait également pas référence.
La clause 20.1 du CCAP invoquée par la SCCV prévoit que le Maître d'Ouvrage a « la faculté de résilier le marché de plein droit, sans aucune formalité judiciaire ». Selon l'article 1225 précité, la clause résolutoire peut être acquise sans délivrance préalable de mise en demeure à condition de l'existence d'une dispense expresse et non équivoque (Civ. 1ère 3 février 2004, n°01-02.020). En l'espèce, la mention d'une faculté de résilier le marché de plein droit sans formalité judiciaire consiste bien en une dispense expresse et non équivoque de procéder à une mise en demeure, la résiliation n'étant subordonnée qu'à l'envoi d'une lettre recommandée, formalité qui a été respectée.
Cependant, si la formule « de plein droit » permet d'écarter la mise en demeure, elle ne dispense pas le créancier de se prévaloir de la clause afin que celle-ci produise ses effets ; en d'autres termes, la clause résolutoire n'est acquise que si son bénéficiaire a manifesté la volonté de la mettre en oeuvre (Cass. Com., 30 mai 2018 n°17-11.452). Or, comme le fait valoir la société [F], la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE n'a pas fait part de cette volonté de mettre en 'uvre la clause résolutoire.
Il en résulte que celle-ci n'a pas pu produire d'effets et qu'aucune résiliation régulière n' a pu intervenir sur le fondement de l'article 1225 du Code civil.
De ces éléments, il résulte que :
Le Tribunal de commerce a retenu qu'en l'absence de manquement contractuel grave de la société [F], la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE avait procédé à une résiliation abusive du marché de travaux. En effet, le Tribunal de commerce a exclu l'existence d'un abandon de chantier par la société [F] et a considéré que celle-ci avait bien transmis les documents contractuels nécessaires.
Le Tribunal de commerce a donc ensuite constaté une résiliation unilatérale fautive (abusive) du marché par la SCCV sur le fondement de l'article 1226 du Code civil dont la société [F] invoquait subsidiairement l'application.
Au terme du présent arrêt, il est considéré que la résiliation conventionnelle engagée sur le fondement de l'article 1225 du Code civil en l'état de la clause résolutoire insérée dans le CCAP est irrégulière, faute pour la SCCV d'avoir manifesté sa volonté de mettre en 'uvre cette clause. En conséquence, la résiliation du contrat ne peut pas être retenue sur ce fondement.
Au terme du présent arrêt, il est également considéré que la société [F] a bien commis des manquements contractuels qui pouvaient justifier une résiliation à ses torts du marché de travaux, dès lors qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de production des certificats URSSAF.
Cependant, la Cour rappelle que les demandes de la SCCV, au dispositif de ses écritures, sont les suivantes :
- CONSTATER que les manquements contractuels de la société [F] sont avérés,
- CONSTATER que la société LES TERRASSES DE LA MARINE était fondée, conformément aux stipulations contractuelles, à résilier le marché aux torts de la société [F],
- DIRE ET JUGER bien fondée la résiliation intervenue.
Ces demandes étant formulées au titre de l'application de la clause résolutoire, donc de l'article 1225 du Code civil, la Cour ne saurait, sans dénaturer ces prétentions, se considérer saisie d'une demande de prononcé de la résiliation du marché de travaux aux torts de la société [F] sur un autre fondement. En l'état de ses prétentions, la Cour ne saurait dont constater le bien fondé d'une résiliation unilatérale du marché de travaux aux torts de la société [F].
Les demandes de la société [F] visent à obtenir une confirmation du jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, et le débouté de la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE de l'ensemble de ses demandes.
Or, dès lors qu'il est retenu, contrairement à la solution adoptée par le Tribunal de commerce, que des fautes justifiant la résiliation du contrat ont bien été commises par la société [F], la Cour ne saurait, sans se contredire, confirmer la décision du Tribunal de commerce en ce qu'il a retenu que la SCCV avait procédé à une résiliation abusive du marché de travaux.
Il s'infère de la solution retenue et de la nature des demandes des parties (lesquelles lient la Cour) qu'aucune résiliation du marché de travaux ne peut être constatée ou prononcée au terme de la présente décision.
Le jugement du Tribunal de commerce sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une résiliation du marché de travaux, étant relevé que si cette résiliation n'est pas expressément mentionnée dans le dispositif de la décision, elle ressort de la motivation de la décision contestée : « attendu que la résiliation unilatérale a été constatée », p.8.
Sur les sommes dues entre les parties :
Si les conditions juridiques d'une résiliation du marché de travaux ne sont pas réunies, il convient en tout état de cause de statuer sur les demandes indemnitaires formulées par les parties.
La société [F] conclut à la confirmation de la décision contestée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 33.904,64€ à titre de dommages et intérêts.
La SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE conclut à l'infirmation de ce chef de décision et demande la condamnation de la société [F] à lui payer la somme de 3.448,89€ au titre du décompte de son marché.
La somme de 33.904,64€ a été allouée par le premier juge à la société [F] en réparation de son préjudice occasionné par la résiliation abusive du marché. Cette somme est détaillée comme suit :
306,48€ au titre des frais d'étude et de négociation,
612,96€ au titre des frais de suivi de chantier,
797,20€ au titre des travaux réalisés,
32.188€ au titre des frais d'arrêt de chantier.
Concernant la demande de la société [F], il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour faire reconnaître le bien fondé de sa créance, la société [F] verse aux débats :
Un procès-verbal de constat d'huissier en date du 5 octobre 2020 indiquant que la façade de la maison n°3 est pratiquement terminée et a été réalisée par la société [F] et que sur la maison n°4 est installé un échafaudage qui appartiendrait à la société [F], mais serait utilisée par une autre société,
Une attestation de la société ORDO CONSEIL EXPERTISE AUDIT datée du 5 novembre 2020 indiquant avoir procédé à « l'évaluation des coûts engendrés par la rupture brutale de contrat avec la SCCV [Adresse 6] DE LA MARINE ». L'attestation précise que « ces informations ont été établies sous la responsabilité de monsieur [O] [F], gérant de l'EURL [F] ». Au terme de cette attestation, le montant de ces coûts est fixé à 41.658,33€.
Cette estimation, fondée sur les informations données par la société [F] n'est objectivée par aucun élément et n'est étayée par aucune démonstration ou justificatifs permettant d'appréhender l'exactitude des sommes dont il est fait mention. Il est par ailleurs précisé que les éléments relatifs au nombre de jour/homme, les frais d'étude et de négociation, les frais de suivi de chantier et d'avancée des chantiers n'ont pas pu « être dûment validés compte tenu de leur nature éloignée des éléments sous-tendant la comptabilité ».
Il en résulte que l'absence d'éléments permettant d'établir dans son principe le préjudice subi par la société [F] (et, le cas échéant, dans sa mesure) ne permet pas de faire droit à ses demandes indemnitaires.
Le jugement du Tribunal de commerce sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué à cette société une somme de 33.904,64€ en réparation de son préjudice
Concernant les demandes de la SCCV [Adresse 1], celle-ci fonde sa prétention sur le décompte de marché. Se référant aux termes du CCAP relatifs à l'établissement des comptes définitifs, elle expose que suite à la résiliation du marché, la société [F] n'a pas remis son mémoire définitif au maître d''uvre ; qu'en conséquence, ce dernier a dressé le décompte définitif de l'entreprise qui a été notifié à la société [F] le 30 septembre 2020, sans être contesté dans le délai de 15 jours contractuellement prévu. Selon la SCCV, en l'absence de contestation, ce décompte est définitif et réputé accepté ; qu'il présente un solde en sa faveur de 3.448,89€.
La SCCV verse aux débats (pièce n°10) un extrait du décompte général définitif concernant la société [F]. Il est fait état d'un net à payer de 3.448,89€ compte tenu d'une part de la facture d'établissement d'un constat d'huissier (384,09€) et de pénalités de retard de 3.064,80€. Ce document a été adressé à la société [F] par courrier RAR remis le 2 octobre 2020.
La société [F] conteste les termes de ce décompte ; elle expose en effet que la résiliation du marché est intervenue de façon irrégulière et qu'un tel décompte ne pouvait donc ni être établi, ni être tacitement accepté.
Le CCAP prévoit :
« 17.4 MEMOIRE DEFINITIF
Dans le délai de 15 (quinze) jours, à dater de la réception des travaux ou de la résiliation, chaque Entrepreneur remet au Maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dû en application de son marché complété des avenants éventuels.
Si le mémoire définitif n'a pas été remis au Maître d''uvre dans le délai fixé ci-dessus, le Maître d'Ouvrage peut, sans besoin de mettre en demeure l'entrepreneur, le faire établir par le Maître d''uvre aux frais de l'Entrepreneur.
17.5 VERIFICATION DU MEMOIRE DEFINITIF ' ETABLISSEMENT DES DECOMPTES DEFINITIFS :
Dans le délai de 15 jours à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l'entrepreneur remet au maître d''uvre un mémoire définitive sous forme récapitulative.
Si le mémoire définitif n'a pas été remis au Maître d'Oeuvre dans le délai ci-dessus, le Maître d'Oeuvre établira aux frais de l'Entrepreneur ce décompte et lui notifiera par mail avec demande d'avis de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Sans contestation de l'entreprise dans un délai de 15 jours par courrier RAR, auprès du maître d'ouvrage, le décompte définitif et réputé accepté définitivement par l'entreprise (') ».
Les conditions du CCAP fixent donc explicitement les règles d'établissement de ce décompte général définitif, lequel ne peut être remis qu'à compter de la réception des travaux ou de la résiliation du marché.
Or, la résiliation du marché n'est pas établie au terme de cette décision. Il n'est en outre justifié d'aucune démarche relative à la réception des travaux.
Il en résulte que les conditions d'émission du décompte général définitif n'étaient pas réunies de sorte que la SCCV LES TERRASSES DE LA MARIN ne peut pas se prévaloir des dispositions contractuelles précitées.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les mesures annexes :
Compte tenu de l'infirmation de la décision du Tribunal de commerce en ses termes principaux, il convient également de l'infirmer en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, les parties succombant chacune en leurs prétentions, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile tant s'agissant de la procédure de première instance que de celle d'appel.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 11 octobre 2021, sauf en ce qu'il :
- Déboute la société [F] E.U.R.L de sa demande principale en paiement de la somme de 73 555,20 € au titre du manque à gagner en raison de la non-exécution du marché de travaux ;
- Déboute la société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V de sa demande reconventionnelle au titre du décompte de son marché ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une résiliation abusive du marché de travaux par la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE ;
Déboute la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE de sa demande visant à voir constater qu'elle était fondée à résilier le marché aux torts de la société [F] conformément aux stipulations contractuelles ;
Déboute la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE et l'EURL [F] de l'ensemble de leurs prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel.
Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour la présidente empêchée
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