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CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/01220


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/01220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/01220
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a631ffed6da041962d94e96

Texte de la décision

12,141 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 JUILLET 2026

N° RG 26/01220 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQA5R

Copie conforme

délivrée le 23 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Juillet 2026 à 11H24.

APPELANT

Monsieur [N] [A]

né le 03 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [S], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juillet 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 à 15h17,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 octobre 2025 par la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 3], notifié le 23 octobre 2025 à 09H55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h47;

Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Juillet 2026 à 15H01 par Monsieur [N] [A] ;

Monsieur [N] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis né à [Localité 4] en Algérie. Je ne suis que de passage en France, je devais repartir en Italie, mais je n'avais plus assez d'argent, c'est pour ca que j'ai volé un téléphone et que j'ai fini en détention, j'ai demandé à certaines personnes de l'argent, mais je n'ai pas eu d'argent. J'étais en Espagne,je suis allé à [Localité 3], puis à [Localité 1], et je devais aller à [Localité 5] pour aller en Italie. J'ai des amis en Italie, ils m'ont encouragé à venir en Italie, il est plus facile d'avoir les papiers et de régulariser ma situation. Je suis resté en Espagne environ 06 mois, j'étais hebergé dans un centre d'accueil.

Sur question de Madame la Présidente sur son alias :

J'ai donné une fausse identité parce que je venais d'arriver en France, et j'ai eu peur d'être renvoyé en Algérie, je suis menacé de mort là-bas. Je n'ai pas d'adresse en France, je ne suis que de passage, je n'ai pas de pièces d'identité.

Me [W] [H] est entendu en sa plaidoirie :

L'acte d'appel est fondé sur le moyen d'irrecevabilté de la requête en prolongation de la préfecture qui doit être accompagnée des pièces justificatives. Nous faisons application de la JP citée dans la déclaration d'appel, les diligences faites ne sont pas transcrites dans le registre qui n'est donc pas actualisé.

Sur la mesure d'éloignement, la première demande d'identification a été faite le 15 juillet avec une relance le 20 juillet, nous sommes dans l'attente de l'identification, ce qui pose problème quant à la possibilité d'éloigner Monsieur.

Maître [R] est entendu en ses observations :

Sur l'irrégularité, ce moyen est systématiquement rejeté par la présente Cour. La délégation de signature est versée au dossier. Les diligences consulaires ne sont pas obligatoirement transcrites sur le registre, si elles sont versées au dossier, ce qui est le cas pour le dossier de Monsieur [A].

Sur les perspectives d'éloignement, la préfecture a fait les diligences nécessaires pour identifier Monsieur et mettre en place les perspectives d'éloignement, ce moyen doit etre étudié en fonction des diligences faites par la prefecture et non des relations diplomatiques.

Monsieur ne possède pas de papier d'identité ni de garanties de représentation, Monsieur est en situation irégulière sur l'ensemble du territoire européen, il ne présente pas de demande de titre de séjour en Espagne ou en Italie.

Je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance.

Le retenu a eu la parole en dernier : Quand j'ai eu L'OQTF en 2025, je suis allé en Espagne, mais j'ai été obligé de revenir en France pour passer en Italie, je veux apprendre la langue et m'installer la-bas pour régulariser la situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L741-1 du CESEDA prévoit

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L742-1 du même code prévoit

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

1-sur la recevabilité de la requête

L'article R743-2 du CESEDA prévoit que la requête qui saisit le juge de la demande de prolongation est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

La copie du registre actualisée à la date de la requête est produite

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.

Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes

La requête est signée de madame [X] qui bénéficie d'une délégation de signature selon arrêté prfectoral du 1er avril 2026 produit aux débats.

En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles

2-sur les perspectives d'éloignement

L'article L741-1 du CESEDA prévoit

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L742-1 du même code prévoit

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative

L'article L741-3 du CESEDA prévoit

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet

La préfecture des Bouches du Rhône justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laisser passer consulaire dès avant la sortie de détention de monsieur [A] dès avant sa sortie de détention le 15 juillet 2026.

Elle les a relancées le 20 juillet 2026.

Outre le fait que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas rompues, il ne peut être argué de l'absence de perspectives d'éloignement, dès lors que l'identification préalable de monsieur [A] et sa nationalité sont un préalable nécessaire à l'obtention de documents de voyage , ce que le fait que monsieur [A] soit démuni de tout document attestant son identité ne facilite pas ainsi que l'utilisation volontaire d'alias pour échapper à un retour dans son pays d'origine .

Le moyen sera rejeté.

Les documents de voyage n'ayant pas été obtenus de ce fait et monsieur [A] ne disposant d'aucune adresse sur le territoire, il y a lieu de confirmer la décsion du premier juge

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [A]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [W] [H]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [A]

né le 03 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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