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CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00253


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00253
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632007d6da041962d95118

Texte de la décision

11,444 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Juillet 2026

N° 2026/328

Rôle N° RG 26/00253 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2AK

[X] [R]

C/

Syndic. de copropriété. [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David-André DARMON

Me Charles TOLLINCHI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Avril 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Syndicat de copropriété [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant

Frédéric DUMAS, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.

Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par ordonnance du 26 mars 2026 la présidente du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, a :

- condamné M. [X] [R] à remettre en état les parties communes situées devant le lot n°188, en enlevant la moquette ou faux-gazon apposée au sol et en supprimant le marquage blanc peint sur l'enrobé, sous astreinte 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit que cette astreinte courra pendant trois mois, après quoi il pourra être statué sur la prévision d'une nouvelle astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice SGPP ;

- débouté M. [X] [R] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné M. [X] [R] aux entiers dépens, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 mai 2025 ;

- débouté M. [X] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] [R] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice SGPP, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 avril 2026 M. [R] a relevé appel de cette ordonnance et, par exploit du 24 avril 2026, fait assigner le syndicat de la copropriété [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, SGPP, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ladite ordonnance.

Selon ses écritures remises à l'audience, et auxquelles il se rapporte, M. [R] conclut à ce que le premier président :

- le déclare recevable en sa demande,

- ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 26 mars 2026,

- déboute la syndicat de la copropriété [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamne à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, et auxquelles il se réfère, le syndicat de la copropriété [Adresse 1] demande au premier président de la cour d'appel de :

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,

- le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 11 juillet 2025, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Aux termes de l'alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Néanmoins la décision attaquée étant une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il importe peu que le demandeur à la présente instance n'ait pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire de sorte que ses demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 514-3 dudit code.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,

- l'existence de conséquences manifestement excessives.

Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.

L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Soutenant que l'exécution provisoire de la décision attaquée l'exposerait à des conséquences manifestement excessives M. [R] fait valoir que ses effets seraient irréversibles en ce qu'elle lui imposerait une remise en état immédiate des lieux malgré l'incertitude juridique concernant le statut juridique de ces derniers alors qu'en cas d'infirmation il sera impossible de reconstituer l'état antérieur, les conditions d'usage et la situation de jouissance existant depuis plusieurs décennies. Il invoque en outre la disproportion manifeste des conséquences financières pour le petit (sic) fonctionnaire retraité qu'il est au regard de l'astreinte de 100 euros par jour qui assortit ladite ordonnance et de ses revenus modestes alors que son exécution suppose des travaux et interventions techniques.

En réplique le syndicat de la copropriété [Adresse 1], soulignant que son contradicteur a été condamné à enlever la moquette ou faux-gazon qu'il a posé sur le sol et à supprimer le marquage blanc peint sur l'enrobé, explique que l'existence d'une atteinte irréversible n'est pas établie, les installations litigieuses pouvant être facilement remises en place en cas de réformation alors qu'il n'existe aucune difficulté d'exécution.

S'agissant des conséquences manifestement excessives force est de constater que M. [R] procède par affirmations lorsqu'il évoque l'irréversibilité des effets de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé tenant à l'impossibilité de reconstituer l'état antérieur sans expliquer en quoi son installation ne pourrait être remise dans son état initial par suite d'une réformation de la décision attaquée.

Selon leur description ces ouvrages litigieux, constitués d'une moquette ou d'un faux gazon synthétique collé sur le sol et d'un marquage blanc à la peinture synthétique sur l'enrobé, ne représentent nullement par leur volume ou leur complexité technique un dispositif de nature à occasionner des difficultés particulières pour leur retrait ou leur réinstallation.

Enfin la disproportion financière alléguée n'est aucunement justifiée alors au surplus que M. [R] disposait d'un délai d'un mois pour exécuter sa condamnation avant de faire courir l'astreinte et de s'exposer ainsi aux conséquences pécuniaires de sa propre carence.

Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, le demandeur, qui échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 26 mars 2026.

Sur la demande reconventionnelle

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil d'une part tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et d'autre part chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le syndicat de la copropriété [Adresse 1], qui sollicite une indemnisation en raison de la procédure abusive engagée par M. [R], n'établit ni n'allègue d'ailleurs l'existence d'un quelconque préjudice et sera donc débouté de sa demande.

Sur les demandes annexes

Le demandeur succombant à l'instance seront condamnés au dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. M. [R] sera donc condamné à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire non susceptible de recours,

Déclarons recevable la demande de M. [X] [R] d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 26 mars 2026 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse,

Déboutons M. [X] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution attachée à l'ordonnance du 26 mars 2026 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse,

Déboutons le syndicat de la copropriété [Adresse 1] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

Condamnons M. [X] [R] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 1] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [X] [R] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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