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CA Douai, 29 mai 2026, RG 25/00167


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00167
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632124d6da041962d99d31

Texte de la décision

6,605 caractères

ARRÊT DU

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00167 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBUU

PS/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

22 Janvier 2025

(RG F 23/00239 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

[1] DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES :

Mme [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02919 du 13/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

S.E.L.A.S. [2] prise en la personne de Maître [U] [C] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] signification de la DA le 14/04/2025 à personne habilitée.

Signification ccl le 26/05/2025 à personne habilitée

[Adresse 3]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2026

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/02/2026

OBJET DU LITIGE

Madame [E] est entrée au service de la société [3] à temps partiel le 1er avril 2018 en qualité de praticienne/esthéticienne. Le 10 juin 2020 elle a été placée en arrêt-maladie jusqu'au 1 er novembre 2020 puis de nouveau en arrêt-maladie du 1 er janvier 2021 au 18 août 2021. Le 8 septembre 2021 elle a été victime d'un accident du travail. En février 2022 elle a été placée en congé maternité jusqu'au 24 mai 2022. La société [3] a été placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2022.

Le 7 juin 2023 Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

-fixe au passif de la société [3] les créances suivantes :

' 620,02 € au titre du solde des congés payés

' 1240,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 124 € de congés payés

' 620,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

' 2000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

' 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de procédure

-dit que le jugement est opposable au liquidateur et à l'AGS [1]

-ordonne au liquidateur de communiquer les bulletins de salaire de juin 2021 au 13 juin 2022 ainsi que les documents de fin de contrat

-déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le 21 février 2025 l'AGS a interjeté appel de cette décision dont elle demande l'infirmation totale par conclusions du 15 octobre 2025 aux fins de rejet de l'ensemble des prétentions adverses.

Par conclusions du 22 juillet 2025 Mme [E] demande la confirmation du jugement.

Ni la société [A] [J] ni son liquidateur n'ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

la demande d'indemnité compensatrice de congés payés

l'AGS ne saisit la cour d'aucun moyen permettant d'infirmer le jugement qui sera sur ce point confirmé par adoption de ses motifs.

Les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

l'AGS soutient en substance que la preuve de la rupture du contrat de travail n'est pas rapportée et que la salariée ne peut donc bénéficier de sa garantie.

Il ne ressort effectivement d'aucune pièce que l'employeur ait rompu le contrat de travail ou manifesté l'intention de le rompre. Mme [E] affirme avoir fait l'objet d'un licenciement verbal en raison de ce que lorsqu'elle s'est présentée sur son lieu de travail le 9 juin 2022 celui-ci était fermé mais le prononcé d'un licenciement ne saurait en toute hypothèse être déduit du constat de la fermeture, à une heure donnée, d'un local professionnel. La salariée produit des textos échangés le 8 juin 2022 possiblement avec la gérante de la société [3] mais il y est question d'une rupture conventionnelle ou d'un transfert dans un autre institut et ces pièces ne permettent donc pas de matérialiser la décision de l'employeur de mettre fin au contrat de travail. Par ailleurs et contrairement à ce qui est avancé le fait que l'entreprise ait été placée en liquidation judiciaire ne constitue pas la preuve d'un licenciement intervenu dans les délais de l'article L 3253-6 du code du travail.

C'est donc à bon droit que l'AGS dénie toute garantie.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf sa disposition obligeant l'AGS à garantir les indemnités de rupture, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de procédure alloués à la salariée

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

DIT que l'AGS garantira uniquement la condamnation au titre des indemnités compensatrices de congés payés mais pas celle au titre des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de procédure

MET les dépens d'appel à la charge de la société [3] représentée par son liquidateur.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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