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CA Lyon, 23 juill. 2026, RG 26/05705


Vérifier : CA Lyon, 23 juill. 2026, RG 26/05705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/05705
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632a17d6da041962dc18aa

Texte de la décision

7,310 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 Juillet 2026

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 26/05705 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q76D

Appel contre une décision rendue le 15 juillet 2026 par le Juge judiciaire de [Localité 1].

APPELANT :

M. [J] [M]

né le 20 Mars 2001 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]

Comparant assisté de Maître Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé

AUTRES PARTIES :

M. [A] [M]

Père et tier demandeur

Comparant

Mme [O] [Z]

Mandataire judiciaire

Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Régis DEVAUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Régis DEVAUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, et par Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant M. [J] [M], à la demande d'un tiers, prise le 17 septembre 2025 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6],

Vu la décision prise le 27 janvier 2026 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7]or, prévoyant que la prise en charge de M. [J] [M] se ferait sous une autre forme que l'hospitalisation complète, incluant des soins ambulatoires, à laquelle un programme de soins était annexé,

Vu les décisions de maintien en soins psychiatriques concernant M. [J] [M], prises les 17 mars, 17 avril, 19 mai et 17 juin 2026 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6],

Vu la décision prise le 9 juillet 2026 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7]or, prévoyant que la prise en charge de M. [J] [M] se ferait sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 9 juillet 2026,

Par requête du 10 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'or a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 15 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [J] [M] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2026, M. [J] [M] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :

«Je vous contacte ce jour pour faire appel contre la décision du juge des libertés de [Localité 8] au [Localité 9] où j'ai été hospitalisé pour des motifs non justifiés et non valables et mes arguments seront importants à prendre en compte lors de notre rdv merci beaucoup de votre compréhension ».

Par courriel du 22 juillet 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 23 juillet 2026 à 13 heures 30.

À cette audience, M. [J] [M] a comparu en personne, assisté de son conseil.

L'association tutélaire du Rhône, curatrice de M. [J] [M], a fait parvenir à la cour un rapport de situation, daté du 21 juillet 2026.

Lors de l'audience, M. [J] [M] a déclaré que, depuis sa réintégration en hospitalisation complète, les médecins lui prescrivaient un traitement qui lui convenait mieux que celui qu'il recevait dans le cadre du programme de soins. Il a affirmé qu'il n'avait présenté aucun trouble du comportement depuis fin janvier 2026, tandis que les faits signalés dans le certificat médical du 9 juillet 2026, préalable à la réintégration, ont eu lieu l'année dernière.

L'avocate de M. [J] [M] a été entendue en ses explications, reprenant pour l'essentiel les termes de ses conclusions écrites reçues au greffe le 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.

Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement

M. [J] [M] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] d'or le 17 septembre 2025.

Il ressort du dossier que le directeur du centre hospitalier a ordonné le maintien de M. [J] [M] en soins psychiatrique pour une durée maximale d'un mois, par décisions des 17 mars, 17 avril, 19 mai et 17 juin 2026.

C'est à bon droit que l'avocate de M. [J] [M] fait observer que la mesure de soins sous contrainte était arrivée à son terme, quand elle a été renouvelée par la décision du 19 mai 2026.

Il s'en déduit que cette décision de renouvellement est irrégulière, au regard des dispositions de l'article L. 3212-7 premier alinéa du code de la santé publique ; dans ces conditions, le maintien de M. [J] [M] dans le cadre de soins sous contrainte, hors d'un cadre juridique valide, lui a fait grief, en portant atteinte à ses droits.

En conséquence, après infirmation de l'ordonnance déférées, il sera donné mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont M. [J] [M] fait l'objet.

En application de l'article L. 3211-12 (III) du code de la santé publique, au vu des certificats médicaux établis les 10 juillet et 21 juillet 2026 par les docteurs [T] puis [K], il y a lieu d'indiquer que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable ;

Infirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Donnons main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont M. [J] [M] fait l'objet cette mainlevée prenant effet dans un délai maximal de 24 heures ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, Le conseiller délégué,

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