CA Toulouse, 23 juill. 2026, RG 26/01775
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Texte de la décision
23/07/2026
N° RG 26/01775 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROKF
Décision déférée - 06 Juin 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -22/01830
Association [1]
C/
[F] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°26/
***
Le vingt trois Juillet deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Association [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par :
- Me Rudolf FONKOUE de la SARL MOBILIS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
- Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIME
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Vu le jugement en date du 6 juin 2024 du conseil de prud'hommes de Toulouse, concernant l'Association [1] et Monsieur [F] [Y],
Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2024 par l'Association [1] contre le jugement,
Vu la radiation de la procédure par ordonnance du conseiller de la mise en l'état en date du 12 novembre 2024,
Vu la demande de réinscription de l'affaire pour enregistrement d'une demande de désistement à la demande de l'Association [1], en date du 17 avril 2026,
Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action de l'Association [1] reçues le 21 mai 2026,
Vu le message reçue par le RPVA de Monsieur [F] [Y] sollicitant réinscription de l'affaire et désistement,
L'affaire a été appelée à l'audience statuant sur les incidents de mis en l'état du 9 juin 2026 et mis en délibéré au 23 juillet 2026 ;
Il résulte des dispositions de l'article 397 du code de procédure civile applicable en appel par application de l'article 405 que le désistement peut être exprès ou implicite.
Il convient, en l'absence de conclusions mais au regard des termes explicites du message de Monsieur [F] [Y], de constater le caractère parfait du désistement de l'appel et le dessaisissement de la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'Association [1] supporte les dépens de l'appel.
Par ces motif
Nous, G. NEYRAND, conseiller de la mise en l'état,
Constatons le désistement d'appel de l'Association [1] et l'extinction de l'instance,
Disons que l'Association [1] doit supporter les dépens de la procédure.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G. NEYRAND
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