CA Versailles, 23 juill. 2026, RG 23/01053
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUILLET 2026
N° RG 23/01053 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV55
AFFAIRE :
[U] [X]
C/
Compagnie d'assurance MAIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 18/12365
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Représentant : Me Louis DUCELLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0309
APPELANT
COMPAGNIE D'ASSURANCE MAIF
SIRET n° 775 709 702
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Représentant : Me Emeric DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mai 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [X] a souscrit deux contrats d'assurance en janvier 2017 auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la société Maif) pour un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] et pour un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 2].
Le 14 mars 2017, M. [X] a déposé plainte auprès du commissariat d'[Localité 4], signalant le vol de divers éléments dans son véhicule BMW.
Le 30 décembre 2017, M. [X] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 5], signalant l'incendie de son véhicule Mercedes.
M. [X] a déclaré les deux sinistres auprès de la société Maif.
La société Maif a réglé la somme de 24 961,72 euros au titre du premier sinistre dont la somme de 20 775 euros directement par virement bancaire à M. [X] le 28 juillet 2017.
La société Maif a réglé la somme de 1 986,28 euros au titre du second sinistre.
Par courrier du 5 décembre 2018, la société Maif a déposé plainte auprès du procureur de la République de Nanterre pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux en soutenant que les documents sur lesquels elle s'était fondée pour indemniser M. [X] étaient des faux.
Par acte du 7 décembre 2018, M. [X] a fait assigner la société Maif devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamner au titre de ses deux sinistres.
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné la déchéance de garantie des contrats d'assurance pour le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] et pour le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 2],
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X] à verser à la société Maif les sommes de 26 948 euros au titre de l'indu et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société Maif de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [X] aux dépens, dont distraction au profit de Me Bonte conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 15 février 2023, M. [X] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 12 mai 2023, de :
- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau, juger de l'absence de fausse déclaration intentionnelle de sa part,
- juger qu'il a bel et bien réglé au garage Belcar l'intégralité du prix de vente des véhicules BMW en date du 1er août 2015 et Mercedes en date du 4 janvier 2017,
- juger que les contrats d'assurances " formule Plénitude " prévoyaient l'indemnisation du prix d'achat en cas de sinistre sur des véhicules de moins de 48 mois,
- juger que les véhicules assurés BMW et Mercedes avaient moins de 48 mois à la date des deux sinistres,
- condamner la société Maif à lui verser les sommes suivantes :
*au titre de la répétition de l'indu réglée au titre de l'exécution provisoire...28 948 euros,
*à titre de complément d'indemnisation pour le véhicule BMW....................8 745 euros,
*au titre de l'indemnisation du sinistre sur le véhicule Mercedes............26 605,20 euros,
*à titre de dommages et intérêts au titre des différentes pressions et chantages subis par le conseil de la Maif destinés à lui faire peur et ainsi éviter à la Maif d'avoir à honorer ses engagements contractuels.................................................................................................15 000 euros,
*au titre des frais irrépétibles........................................................................10 000 euros,
- condamner la Maif aux entiers dépens de l'instance de l'instance.
A l'appui de ses demandes, M. [X] considère qu'il remplit les conditions de la police d'assurance pour être indemnisé et conteste avoir effectué de fausses déclarations. Il soutient que l'intégralité des pièces communiquées dans le cadre de ses démarches assurantielles étaient sincères. Dès lors, il invoque l'absence totale de faute intentionnelle, laquelle est indispensable pour justifier une déchéance des droits garantis, en application de l'article 8 des conditions générales au moment de la déclaration de sinistre.
Il affirme que la société Maif a exercé un chantage en le menaçant d'une action pénale pour obtenir le remboursement des sommes qui lui avaient été versées suite à la déchéance. Il allègue un préjudice certain lié au risque de perdre son habilitation professionnelle et son emploi au sein de la société Air France et estime que cette pression illégitime est constitutive d'une man'uvre abusive et a directement compromis sa situation professionnelle et justifie l'octroi de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions du 7 juillet 2023, la société Maif demande à la cour de :
- déclarer M. [X] mal-fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- en tout état de cause, débouter M. [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner M. [X] à lui régler la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Guillaume Nicolas, Avocat aux offres de droit.
La société Maif fait valoir que la mauvaise foi de l'appelant est établie par la production d'états mensongers des pertes et de fausses déclarations (factures d'achats des véhicules, pièces comptables attestant des achats par un faux expert-comptable de la société venderesse). Elle se prévaut du principe jurisprudentiel selon lequel " la fraude corrompt tout ". Par ailleurs, elle invoque une décision du tribunal correctionnel d'Orléans du 17 juin 2021 qui a qualifié ce type de fournitures de fausses informations, d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie. Dès lors, elle demande la confirmation de la déchéance de garantie comme sanction nécessaire à cette man'uvre frauduleuse.
Par ailleurs, elle soutient, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que le préjudice de M. [X] n'est pas certain et direct, et s'appuie une jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ du 28 novembre 2001, pourvoi n° 00-15.444) pour exclure toute allocation forfaitaire ou de principe, visant à empêcher tout enrichissement illégitime du demandeur.
Elle conteste avoir exercé un chantage sur l'appelant et considère que les dommages invoqués concernant le risque de perte d'emploi suite à la plainte pénale ne sont pas démontrés. Par ailleurs, elle rappelle que la procédure pénale est encore en cours, ce qui rend le dommage incertain et le lien de causalité inexistant.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " dire et juger ", ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas en l'espèce de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
Les parties s'opposent sur la qualification de la faute de l'assuré et l'applicabilité de la clause de déchéance prévue à l'article 8 des conditions générales des contrats. L'appelant conteste le caractère intentionnel de ses déclarations et dénonce une stratégie punitive de l'assureur, tandis que la société Maif fonde sa position sur le principe de la fraude et l'exigence d'une réparation strictement indemnitaire. Il convient en conséquence d'apprécier la bonne foi de l'assuré au regard des pièces dont il n'est pas contesté le caractère faux, la portée de la plainte pénale sur la vie professionnelle de l'appelant, et le respect des principes régissant la déchéance de garantie et la réparation du préjudice.
Sur la déchéance de garantie
Le tribunal a relevé que seule l'application de la clause de déchéance de garantie était contestée (et non son existence) par M. [X]. Il a retenu que les montants des achats des véhicules apparaissant sur les attestations comptables différaient des factures produites, que les attestations de l'expert-comptable produites étaient démenties par son auteur qui dit ne pas être expert-comptable mais directeur au sein de la société CBT-CFI et que la signature n'était pas la même que sur la pièce d'identité de celui-ci (M. [O]). Dès lors, en analysant les pièces produites, il a considéré que la preuve des fausses déclarations de M. [X] était rapportée par l'assureur, de sorte que la déchéance de garanties des polices d'assurance devait être prononcée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 8 des conditions générales de la police d'assurance dont l'existence n'est pas contestée : " La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un évènement garanti ".
Si le caractère faux des pièces produites et en particulier des attestations de la société Belcar n'est pas contesté, M. [X] estime que ce n'est pas de son fait puisque l'ancien gérant de la société Belcar a attesté lui avoir fourni " les attestations comptables " à sa demande pour l'indemnisation de ses sinistres concernant chacun des véhicules. De même les factures produites comportent de nombreuses incohérences (numéros des factures en fonction des dates, erreur de prix qui ne correspondent pas aux montants additionnés, l'absence de mentions réglementaires sur les factures -TVA, numéro intracommunautaire, mode de règlement, numéro de série ne correspondant pas au numéro d'identification de la carte grise s'agissant du véhicule Mercedes, nom du vendeur) et la dénomination des véhicules ne correspond pas aux factures (Mercedes CLA 180 1.5 CDI 109 CH Fascination Auto, pièce 3 de la Maif, et BMW 118 2.0 D 143 Ch M SPORT, pièce n° 2 de la Maif ou BMW 118 DT, 346-WM - pièce 1 de la Maif, alors que les factures produites en pièces 1 et 4 par M. [X] mentionnent pour la Mercedes, le modèle Mercedes CLA 180 CDI 7G-DCT n° de série [Numéro identifiant 1], dont la carte grise en pièce 21, mentionne le n° de série [Numéro identifiant 2] et pour la BMW BMW 118 D SPORT n° de série [Numéro identifiant 3]).
Il y a lieu de relever que M. [X] se contredit par ailleurs sur les modalités de paiement du véhicule Mercedes et sur les montants qui diffèrent sur les factures mêmes produites (26 115,80 euros+488,40 réglés en espèces ou 26100 +120 d'arrhes) comme de la BMW (29 520 euros sur la facture communiquée par l'appelant, sa pièce n°1, ou 29 875,48 euros sur la facture de la BMW transmise à l'assureur, pièce n°7 de la Maif, payée soit par virement de 29 000 euros + solde de 520 euros ou par arrhes de 520 euros + virement de 29 000 euros) et sur la nature des sommes versées en espèces (" arrhes " ou " solde " payés en espèces de sommes venant compléter les virements).
La valeur d'achat, a minima de la BMW n'est donc pas même justifiée, faute de facture régulière, ni de justification des montants en espèces réglés.
Si la bonne foi est présumée, les éléments produits par la MAIF attestent de fausses déclarations effectuées par M. [X] caractéristiques de la mauvaise foi, dès lors qu'il fournit des factures grossièrement fausses, dont les montants ne sont pas certains au regard de ses demandes, et tente de faire établir par l'ancien gérant de la société Belcar, des attestations par la société BBT-CFI consultants, qui n'est ni vendeur des véhicules litigieux, ni le comptable de la société venderesse. Ainsi, au regard des pièces produites, il ne pouvait ignorer communiquer des attestations erronées, de sorte qu'il convient de retenir que les déclarations de M. [X] étaient intentionnellement fausses. Le tribunal a dès lors, par des motifs que la cour adopte pour le surplus, prononcé la déchéance de garantie du fait des fausses déclarations de M. [X] et sera confirmé.
Sur les demandes de la société MAIF
Le tribunal a condamné M. [X] à payer la somme de 26 948 euros au titre de l'indu qu'elle a versé à M. [X] au titre de ses deux sinistres déclarés. Il a rejeté en revanche l'indemnisation d'un préjudice moral pour la société MAIF estimant qu'elle ne démontrait pas un dommage certain et direct.
La Maif sollicitant la confirmation du jugement, la cour n'est pas saisie en appel d'une demande au titre du préjudice moral, mais seulement de la répétition des sommes qu'elle a versées suite aux sinistres déclarés, contestée par l'appelant.
Sur ce,
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application de ces textes, la Maif, solvens, est donc bien fondée à réclamer la répétition de l'ensemble des sommes indûment versées auprès de M. [X], l'accipiens, du fait de la perte de droit à garantie et des versements opérés d'autre part.
Les sommes versées par la Maif à M. [X] s'élevant à 24 961,72 euros au titre du premier sinistre et 1 986,28 au titre du second sinistre, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à restituer la somme totale de 26 948 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [X]
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [X], estimant que ce dernier ne pouvait soutenir sérieusement que la Maif avait exercé un chantage contre lui, dès lors que d'une part la déchéance pour fausse déclaration avait été ordonnée, mais aussi que l'issue de la plainte pénale n'était pas certaine et que le lien de causalité avec une perte d'habilitation professionnelle n'était pas démontré.
C'est par des motifs que la cour adopte que, au regard des fausses déclarations effectuées et de la déchéance du terme ordonnée, le tribunal a retenu qu'aucun chantage de l'assureur ne pouvait être retenu. L'issue de la plainte pénale n'est par ailleurs pas communiquée en appel, de sorte qu'aucun dommage certain n'est démontré, étant ajouté qu'il appartient, le cas échéant, à la juridiction correctionnelle saisie de statuer sur d'éventuelles conséquences d'une condamnation sur le casier judiciaire de M. [X].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [X].
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [X] succombant est condamné à verser à la Maif la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Nicolas, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Guillaume Nicolas, Avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] à verser à la société Maif la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,
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