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CA Versailles, 23 juill. 2026, RG 26/04558


Vérifier : CA Versailles, 23 juill. 2026, RG 26/04558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/04558
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632b4fd6da041962dc79af

Texte de la décision

4,301 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 26/04558 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7N4

AFFAIRE : [U] C/ S.A.S. ABVV AUTOMOBILES, S.A.S. NDN PARIS, NEUBAUER DISTRIBUTION NISSAN,

ORDONNANCE D'INCIDENT RECTIFICATIVE

prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office, le vingt trois Juillet deux mille vingt six, assistée de Mme FOULON, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [P] [U]

né le 26 Août 1965 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202

DEFENDEUR A L'INCIDENT

APPELANT

C/

S.A.S. ABVV AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

S.A.S. NDN PARIS, NEUBAUER DISTRIBUTION NISSAN

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 17 février 2026, le conseiller de la mise en état a notamment condamné M. [U] à payer à la société ABVV la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état sur saisine d'office, a rectifié l'erreur matérielle contenue dans cette décision en ce qu'elle a indiqué la somme de 800 euros dans ses motifs à ce titre et 1000 euros dans son dispositif.

Il a été considéré qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les parties qui ont été invitées le 17 février 2026 à présenter leurs éventuelles observations sur la requête dans un délai de 15 jours.

Le conseil de la société ABVV a indiqué ne pas s'opposer à la rectification demandée.

SUR QUOI

L'article 462 du code de procédure civile énonce que " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou. par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".

L'ordonnance du 17 février 2026 comporte manifestement une erreur s'agissant du montant de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que les motifs indiquent une condamnation de 800 euros et le dispositif de 1 000 euros.

L'arrêt sera donc rectifié afin de corriger cette erreur matérielle qui affecte le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ,

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

Ordonne la rectification de l'ordonnance rendue le 17 février 2026 sous le n° de RG 25/01590,

Dit que dans le dispositif de l'ordonnance, en page 4, au lieu de lire :

"Le condamnons à payer à la société ABVV la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile",

Il y a lieu de lire :

"Le condamnons à payer à la société ABVV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile"

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La Greffière La Conseillère

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