CA Metz, 23 juill. 2026, RG 26/00772
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00772 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTDD ETRANGER :
Mme X se disant [J] [L] [E]
née le 10 Mars 2008 à [Localité 1] EN ANGOLA
de nationalité Angolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 juillet 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2026 à 10h19 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 aout 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme X se disant [J] [L] [E] interjeté par courriel du 22 juillet 2026 à 14h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme X se disant [J] [L] [E], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [R] [C], interprète assermenté en langue portugais, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [Z] [Q] et Mme X se disant [J] [L] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme X se disant [J] [L] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrégularité de la requête :
Mme [E] soutient que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête.
Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen à l'audience, ce que la cour constate.
Sur la prolongation de la rétention :
Mme [E] fait valoir qu'elle est mineure, née en 2010 de sorte qu'elle ne peut pas être placée en rétention.
La préfecture conclut au rejet du moyen dès lors que les éléments du dossier ne démontrent pas cette minorité.
L'article L741-5 du CESEDA dispose que l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
Mme [E] déclare être mineure pour être née le 10 mars 2010. Elle a indiqué devant les services de police et devant l'ASE être âgée de 16 ans.
Or les éléments au dossier, déjà débattus lors de la récédente audience d'appel, ne démontrent pas sa minorité, et ont au contraire mis en exergue des éléments de nature à écarter cette minorité.
En l'état, Mme [E] n'apporte pas plus d'élément contraire venant justifier de ses allégations.
Elle est dépourvue de tout document d'identité ou de voyage, même périmé.
Dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve de sa minorité, le moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur les considérations juridiques s'opposant à son éloignement :
Mme [E] indique qu'elle a fui son pays d'origine en raison des persécutions subies. L'OFPRA a rejeté sa demande d'asile mais elle a toujours des craintes pour sa vie en cas de retour en Angola.
La préfecture souligne que le tribunal administratif s'est prononcé en rejetant le recours de sorte que la jurisprudence ADRAR ne s'applique pas.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays
s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s'entendre que dans l'hypothèse d'un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l'espèce, Mme [E] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s'oppose à un retour en ANGOLA.Au contraire, il apparaît que l'OFPRA saisi d'une demande d'asile en urgence suite au placement en rétention de l'intéressée a rejeté la demande en date du 1er juillet 2026.le tribunal administratif a également rejeté son recours.
Dès lors, en l'état, il ne peut être considéré qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte.
Dès lors que Mme [E] n'apporte pas la preuve de ces éléments, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Mme [E] mentionne qu le premier juge a considéré qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement, alors même que l'audition consulaire a eu lieu le 17 juillet 2026 sans qu'un laissez-passer ne soit délivré. Les autorités consulaires ne l'ont pas reconnue comme l'une de leurs ressortissantes. Il n'existe pas de perspective d'éloignement.
La préfecture mentionne qu'à ce jour il n'y a pas de retour négatif des autorités saisies, de sorte que les perspectives d'éloignement existent.
Mme [E] ajoute que la traduction lors de son audition était difficile et qu'elle a répondu comme elle pouvait aux questions. Ses parents sont séquestrés et elle a elle-même été violé dans son pays.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [E] a rencontré les autorités consulaires angolaises lors d'un rendez-vous en date du 17 juillet 2026, soit un entretien très récent réalisé dans le cadre de la demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer formée par l'administration en vue de l'éloignement de l'intéressée. Il ne peut être reproché à l'administration une absence de perspective d'éloignement alors même que le rendez-vous a eu lieu il y a quelques jours, et que contrairement à ce qui est soutenu dans l'acte d'appel, les autorités angolaises saisies n'ont pas émis de réponse négative à la demande de reconnaissance. Le dossier est bien en cours d'instruction, permettant de considérer les perspectives d'éloignement comme réelles et en tout état de cause raisonnables dans le délai de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme X se disant [J] [L] [E] contre l'ordonnance rendue le 22 juillet 2026 à 10h19 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 aout 2026 inclus ;
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 juillet 2026 à 10h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 23 Juillet 2026 à 14h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00772 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTDD
Mme X se disant [J] [L] [E] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnnance notifiée le 23 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme X se disant [J] [L] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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