CA Riom, 23 juill. 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 23 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/00032 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQTK
Affaire Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 1]-FD, décision attaquée en date du 23 Avril 2026, enregistrée sous le n° 25/04968
Ordonnance du vingt trois juillet deux mille vingt six
rendue par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Riom pour le suppléer dans ses fonctions qui lui sont spécialement attribuées, assistée de Nadia BELAROUI, greffière ;
Dans l'affaire entre
S.C.I. SAINT MAURICE
agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué et par Me Roch TANDONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
demandeur,
et :
S.A. PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué et par Me Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 02 juillet 2026 et après avoir mis en délibéré au 23 juillet 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2011, la SA PREVOIR VIE a donné à bail commercial à M. [I] [N] [B] une partie de ses locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 12 ans, à compter du 20 octobre 2011, moyennant un loyer annuel de 14.400 €.
Le 27 mai 2022, la SA PREVOIR VIE a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 27 juin 2022, prononcé l'expulsion de M. [N] [B] et condamné ce dernier au paiement d'une somme de 37.578,68 € au titre des loyers et accessoires échus au 27 juin 2022, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 4.861,06 € TTC.
Par acte du 26 décembre 2025, la SA PREVOIR VIE a fait assigner la SCI SAINT MAURICE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment de faire condamner cette dernière au paiement de la somme de 116.229,39 € au titre des sommes dues par M. [O].
Par jugement du 23 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la SCI SAINT MAURICE à payer personnellement les causes de la saisie, soit la somme de 116.229,39 €, à la société PREVOIR VIE.
La SCI SAINT MAURICE a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 mai 2026, enregistrée le 11 mai 2026.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2026, elle a fait assigner la SA PREVOIR VIE devant le premier président de la cour d'appel de Riom.
La SCI SAINT MAURICE demande au premier président d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution de Clermont-Ferrand le 23 avril 2026 et de condamner la SA PREVOIR VIE au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La SA PREVOIR VIE s'oppose à la demande et sollicite de condamner la SCI SAINT MAURICE à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de la présente instance.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juillet 2026 et mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS :
Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par la SCI SAINT MAURICE ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la SA PREVOIR VIE ;
Vu l'article R. 121-22 du code des procédures civiles ;
Attendu qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;
Attendu que la condition tenant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire n'est pas visée par l'article susmentionné, que cette circonstance est indifférente en l'espèce et ne sera donc pas prise en compte dans l'analyse de l'argumentation des parties ;
Attendu qu'un moyen paraissant sérieux s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et ayant des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les éléments sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer ;
Attendu qu'en l'espèce, la SCI SAINT MAURICE soutient que son absence d'obligation envers M. [O] interdit toute condamnation à payer personnellement les causes de la saisie ; qu'elle considère en effet que les parts sociales sont des droits incorporels ne pouvant être assimilés à des créances d'argent, ce qui rendrait impossible d'une part, la déduction d'une quelconque obligation de la SCI envers les associés et, d'autre part, toute saisie-attribution ; qu'en tout état de cause, elle fait valoir que la saisie est irrégulière du fait de la séparation des patrimoines professionnel et personnel de tout entrepreneur individuel ;
Attendu toutefois que le juge de l'exécution n'a fait qu'une stricte application de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution alors qu'il n'est pas contesté qu'il existe un titre exécutoire liquide et exigible de la SA PREVOIR VIE contre M. [N] [B], que la saisie-attribution du compte d'associé a été régulièrement dénoncée et que les renseignements demandés n'ont, sans motif légitime, pas été fournis ; qu'il apparait en outre à la lecture du jugement attaqué que le premier juge s'est interrogé sur la qualité de la SCI SAINT MAURICE vis-à-vis de M. [O] et a retenu qu'il n'était pas soutenu qu'elle n'en serait pas créancière ;
Qu'il s'ensuit que les critiques formulées contre le jugement tendent essentiellement à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par le premier juge que la cour d'appel aura à analyser et qu'elles ne révèlent pas, en l'état de l'examen sommaire auquel le premier président est tenu, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ;
Qu'en conséquence, la SCI SAINT MAURICE sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de la condamner à payer à la SA PREVOIR VIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la SCI SAINT MAURICE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 23 avril 2026 par le tribunal judiciaire de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Déboutons la SCI SAINT MAURICE de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamnons la SCI SAINT MAURICE à payer à la SA PREVOIR VIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA PREVOIR VIE du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI SAINT MAURICE aux dépens ;
La greffière, Le président,
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