CA Rennes, 23 juill. 2026, RG 21/03919
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Texte de la décision
4ème Chambre
ORDONNANCE N°84
N° RG 21/03919
N° Portalis DBVL-V-B7F-RY3V
(Réf 1ère instance : 21/00550)
S.A.R.L. ATLANTIQUE CONSTRUCTION
S.A.R.L. TP [B]
S.A.S. MAISONS DE L'AVENIR LOIRE ATLANTIQUE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
M. [N] [R]
Mme [T] [G] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
Me Franck LE NORMAND
Me Jean-david CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 JUILLET 2026
Le vingt trois Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du dix Mai deux mille vingt deux, M. Alain DESALBRES, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Julie ROUET lors des débats et de Anne CHETIVEAUX lors du délibéré, greffiers,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. ATLANTIQUE CONSTRUCTION,
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée en intervention forcée par la société MAISONS DE L'AVENIR 56-44 le 11 mars 2025 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Intervenant forcé
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. MAISONS DE L'AVENIR LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Intimée
INTIMEES
S.A.R.L. TP [B], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée en intervention forcée par la société MAISONS DE L'AVENIR 56-44 le 27 février 2025 à domicile
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
TSA 39999
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Erwan LAZENNEC de l'AARPI CLL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
Monsieur [N] [R]
né le 09 Juillet 1986 à [Localité 5] (95)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [G] épouse [R]
née le 27 Juillet 1991 à [Localité 7] (72)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique redevable à M. et Mme [R] de la somme de 2 148,64 euros au titre de l'enlèvement des terres et de celle de 7 408,33 euros au titre des raccordements aux réseaux, soit au total 9 556,97 euros ;
- déclaré M. et Mme [R] redevables à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique de la somme de 48 094,60 euros au titre de l'appel de fonds du 25 septembre 2020 ;
- condamné en conséquence in solidum M. et Mme [R] à payer à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique la somme de 38 537,63 euros après compensation entre les créances ainsi fixées entre les parties ;
- condamné la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- maintenu l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique aux dépens.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision le 28 juin 2021, intimant les sociétés Maisons de l'avenir Loire Atlantique et CEGC.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le magistrat de la mise en état a enjoint au conseil de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique de communiquer au conseil des époux [R] l'original des documents contractuels signés, portant signatures originales de l'ensemble des parties au contrat.
L'arrêt de la présente cour en date du 20 octobre 2022, rendu suite à l'appel formé par M. et Mme [R] et rectifié le 19 janvier 2023, a :
- déclaré recevable la demande de M. et Mme [R] au titre de la peinture de la cuisine,
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de prononcé d'une réception judiciaire et d'indemnisation au titre du recul de la maison et débouté la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique de sa demande de paiement des intérêts au taux de 1% sur le montant de l'appel de fonds non réglé,
- infirmé le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau, avant dire droit sur la demande d'indemnisation au titre du régalage des terres :
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [K], avec pour mission de se rendre sur les lieux, [Adresse 7], [Localité 8], les parties présentes ou dûment convoquées, de prendre connaissance de toutes pièces utiles, et de :
- dire si les désordres de nivellement du terrain mentionnés existent ;
- dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l'importance ; en rechercher la ou les causes ;
- dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, d'un défaut de conception, d'une exécution défectueuse, ou d'un vice des matériaux, ou de toute autre cause ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités encourues ;
- décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres ; préciser leur durée ;
- dire si les terres en buttes à l'arrière du terrain peuvent servir à son nivellement. A défaut, chiffrer leur évacuation.
- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
- sursis à statuer sur la demande au titre du nivellement du terrain et de l'évacuation des terres à l'arrière du terrain ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état à l'audience du 4 avril 2023 sur ce point ;
- condamné in solidum la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique et la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. et Mme [R] les sommes suivantes :
4 536 euros TTC au titre de l'évacuation des terres à l'arrière du bâtiment,
5 122,35 euros TTC au titre des travaux de peinture,
11 480,32 euros au titre des pénalités de retard,
- condamné la société Maisons de l'avenir de Loire-Atlantique à garantie la Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses condamnations ;
- condamné la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique à payer à M. et Mme [R] les sommes suivantes :
180 euros TTC au titre du raccordement de la troisième sortie des eaux usées,
7 408,33 euros TTC au titre du coût des raccordements,
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Maisons de l'avenir de sa demande du paiement de la garantie de 5% ;
- débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande d'application de la franchise et de la majoration du taux d'intérêt légal ;
- condamné la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique à garantir la Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses condamnations ;
- condamné in solidum la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique et la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. et Mme [R] à supporter les dépens de première instance ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles pour le surplus.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui est intervenu le 10 décembre 2024, les appelants ont déposé des conclusions de reprise d'instance.
Suivant ses dernières conclusions d'incident du 20 mai 2026, la SARL Atlantique Construction demande au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable la demande en intervention forcée formée par la SAS Maisons de l'Avenir 56-44 à son encontre,
- débouter la SAS Maisons de l'Avenir 56-44 de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- condamner la SAS Maisons de l'Avenir 56-44 au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juin 2026, la SAS Maisons de l'Avenir 56-44 demande au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- statuer ce que de droit s'agissant de la recevabilité des conclusions d'incident notifiées par la société Atlantique Construction le 26 septembre 2025 ;
Si les conclusions d'incident de la société Atlantique Construction étaient déclarées recevables :
- débouter la société Atlantique Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions soutenues dans le cadre du présent incident ;
- dire que les sociétés Atlantique Construction et TP [B] devront intervenir dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'Appel de Rennes, enrôlée sous le n° RG 21/03919 ;
- renvoyer l'affaire et les parties à l'audience de mise en état qu'il plaira à la juridiction de céans
pour les conclusions au fond des intimées ;
- condamner la société Atlantique Construction au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'incident.
Régulièrement constitués, M. et Mme [R] ainsi que la Compagnie européenne de garanties et cautions n'ont pas conclu sur l'incident.
La SARL [B], assignée en intervention forcée par la SAS Maisons de l'Avenir 56-44 le 27 février 2025, n'a pas constitué avocat.
L'examen de l'incident a fait l'objet de deux décisions de renvoi à la demande de l'une ou l'autre des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d'incident
Initialement, la SARL Atlantique Construction a saisi la cour de l'incident susvisé.
Dans de nouvelles conclusions d'incident du 26 septembre 2025, elle a saisi le conseiller de la mise en état.
La compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur le présent incident n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des deux parties.
Dès lors, aucun élément ne permet de déclarer irrecevables les conclusions d'incident déposées par la SARL Atlantique Construction le 26 septembre 2025, étant rappelé que seules les dernières conclusions d'incident régulièrement signifiées saisissent le conseiller de la mise en état.
Sur la mise en cause de la SARL Atlantique Construction
La SARL Atlantique Construction ne disposait pas de la qualité de partie tant en première instance qu'en cause d'appel. Elle n'a donc naturellement pas participé aux opérations d'expertise. Elle a été assignée en intervention forcée par la SAS Maisons de l'Avenir 56-44 le 11 mars 2025.
Les parties s'opposent sur l'existence de la survenance d'un fait nouveau qui résulterait des conclusions expertales du 10 décembre 2024 et motiverait dès lors la mise en cause de la SARL Atlantique Construction.
Aux termes des dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Les données du litige doivent être rappelées :
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan daté du 14 novembre 2018, modifié ultérieurement par deux avenants, M. et Mme [R] ont confié à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique l'édification d'une maison sur un terrain situé à [Localité 9] à [Localité 10].
Des travaux ont été réservés par les maîtres de l'ouvrage correspondant notamment à ceux d'assainissement individuel comprenant la pose d'une micro-station.
Les maîtres de l'ouvrage ont souscrit une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la Compagnie européenne de garanties et cautions.
La SARL Atlantique Construction est intervenue, suivant contrat de sous-traitance conclu le 10 mai 2019 avec le constructeur de maison individuelle, afin de réaliser des travaux de soubassement et de maçonnerie. Elle a été intégralement réglée du montant de ses factures par son donneur d'ordre.
Le tribunal judiciaire de Nantes a considéré que la preuve de la supériorité de la hauteur du terrain à celle qui était contractuellement prévue n'était pas rapportée de sorte qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre par M. et Mme [R].
L'arrêt avant dire droit de la présente cour a relevé :
- que ce désordre avait été réservé et avait été soumis à expertise par l'ordonnance de référé du 7 juillet 2022 ;
- que les maîtres de l'ouvrage avaient fourni devant le tribunal judiciaire de Nantes saisi au fond, à l'appui de leur demande indemnitaire, un devis émanant de la société Jaunatre fixant à 7 610 euros le régalage des terres ainsi qu'un courriel du constructeur d'avril 2020 reconnaissant une légère différence de terrain naturel ;
- que le constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan et la CEGC avaient soutenu que les maîtres de l'ouvrage confondaient le niveau des terres et le niveau fini de la maison et qu'il n'existait dès lors aucun défaut de nivellement ;
- que seule une comparaison des plans avec un mesurage précis pouvait utilement l'éclairer sur la problématique soulevée.
Il sera ajouté que, dans l'assignation à jour fixe délivrée par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre du constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, ceux-ci réclamaient la prise en charge du coût de terrassement du terrain en raison 'du fait que le niveau des terres est au-dessus du niveau fini de la maison d'habitation alors qu'il devrait être 20 cm plus bas d'après les plans du permis de construire'.
Ces éléments démontrent que l'éventualité de l'existence de désordres de nivellement du terrain, et donc d'une différence de hauteur de la construction, était déjà parfaitement connue et identifiée par la SAS Maisons de l'Avenir 56-44 bien avant la date du prononcé de l'arrêt avant dire droit ordonnant l'instauration d'une mesure d'expertise.
Le rapport déposé le 10 décembre 2024 par M. [K], qui n'a fait que se prononcer sur la réalité du désordre dénoncé, ne saurait dès lors constituer un élément nouveau.
Le constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan disposait donc, dès le stade de la première instance, des éléments permettant d'attraire à la cause la SARL Atlantique Construction.
La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige doit donc être accueillie.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Atlantique Construction.
La SAS Maisons de l'Avenir 56-44 sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré
- Déclarons recevables les conclusions d'incident signifiées par RPVA par la société à responsabilité limitée Atlantique Construction le 26 septembre 2025 ;
- Faisons droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée Atlantique Construction ;
- Déclarons irrecevable la demande en intervention forcée de la société à responsabilité limitée Atlantique Construction sollicitée par la société par actions simplifiée Maisons de l'Avenir 56-[Adresse 8] par assignation en date du 11 mars 2025 ;
- Condamnons la société par actions simplifiée Maisons de l'Avenir 56-44 au paiement à la société à responsabilité limitée Atlantique Construction de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejetons les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la société par actions simplifiée Maisons de l'Avenir [Cadastre 1]-[Cadastre 2] au paiement des dépens de l'incident.
Le Cadre Greffier Le Président
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