CA Rennes, 23 juill. 2026, RG 25/01284
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Texte de la décision
4ème Chambre
ORDONNANCE N°83
N° RG 25/01284
N° Portalis DBVL-V-B7J-VW6K
(Réf 1ère instance : 21/00978)
Mme [E] [S] [Q] [P] épouse [A]
M. [X] [K] [A]
S.E.L.A.R.L. LEX MJ
S.E.L.A.S. CLEOVAL
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
Société OCEANE CONSTRUCTIONS
S.A.S. AES ENVIRONNEMENT
S.A.R.L. AMELEC
S.A.S. PRO SOL CARRELAGE 56
S.A.R.L. LE [R] & ASSOCIES
C/
S.A.S. MAISONS CBI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1] [Localité 2]
Me Anne SARRODET
Me Laurent LIAUD
Me Claire BOEDEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 JUILLET 2026
Le vingt trois Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du vingt trois Septembre deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Julie ROUET lors des débats et de Anne CHETIVEAUX lors du délibéré, greffiers,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Société OCEANE CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°400 469 243, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Intimée, demanderesse à l'incident
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. MAISONS CBI, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°504 020 660 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
INTIMES
Madame [E] [S] [Q] [P] épouse [A]
née le 09 Mars 1953 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [X] [K] [A]
né le 28 Janvier 1952 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sophie OUVRANS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Maître [C], liquidateur judiciaire d'AMELEC
assigné par les époux [A] à personne habilitée le 24/09/2025
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.E.L.A.S. CLEOVAL, mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE [R] & ASSOCIES
assigné par les époux [A] à personne habilitée le 29/09/2025
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°306 552 665 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 8]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. AES ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°404573180 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. AMELEC immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 404 573 180 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du TC [Localité 15] du 5 février 2025
[Adresse 10]
[Localité 16]
S.A.S. PRO SOL CARRELAGE 56 immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°819 802 141 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.A.R.L. LE [R] & ASSOCIES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°539 685 636 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du TC [Localité 3] du 18 décembre 2024)
[Adresse 12]
[Localité 19]
A rendu l'ordonnance suivante :
Le dispositif du jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes est le suivant :
' - Déboute Madame [E] [P] épouse [A] et Monsieur [J] [A] de leur demande à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, de la SAS AES Environnement et de la SARL Amelec ;
- déboute la SAS Maisons CBI de ses demandes à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé, de la SARL Amelec et de la SAS AES Environnement,
- condamne la SAS Maisons CBI à verser à Madame [E] [P] épouse [A] et Monsieur [J] [A] la somme de 3 518 .883 euros, in solidum avec la SARL Pro Carrelage 56. à concurrence de 10 000 euros, la SASU Océane Constructions à concurrence de 120 000 euros et la SARL Le [R] & Associés à concurrence de 18 000 euros, au titre de leur préjudice matériel, outre indexation sur l'indice BT0l du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision,
- condamne la SARL Pro Carrelage 56 à garantir la SAS Maisons CBI à concurrence de la somme de 16 350,74 euros, la SASU Océane Constructions à garantir la SAS Maisons CBI à concurrence de 33 693,99 euros, la SARL Le [R] & Associés à garantir la SAS Maisons CBI à concurrence de 24 666,68 euros,
- condamne in solidum la SAS Maisons CBI, la SARL Pro Carrelage 56, la SASU Océane Constructions et la SARL Le [R] & Associés à verser à Madame [E] [P] épouse [A] et Monsieur [J] [A] au titre de leurs préjudices immatériels les sommes suivantes :
- 31 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 8 000 euros à chacun des époux au titre de leur préjudice moral et d'anxiété,
- 9 199,68 euros au titre des frais de garde meuble,
- 6 132 euros au titre des frais de déménagement,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de la condamnation au titre des préjudices immatériels sera répartie comme suit :
- SASU Maisons CBI : 87 %,
- Pro Carrelage 56 : I 2 %,
- Océane Constructions : 6%,
- [R] & Associés : 5 %,
- condamne la SARL Pro Carrelage 56 à garantir la SAS Maisons CBI à concurrence de 2 %, la SASU Océane Constructions à garantir la SAS Maisons CBI à concurrence de 6 % et la SARL [R] & Associés à garantir la SAS Maisons CBI à concurrence de 51% des condamnations au titre des préjudices immatériels,
- dit que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts par année échue à compter de l'assignation,
- condamne in solidum la SAS Maisons CBI, la SARL Pro Carrelage 56, la SASU Océane Constructions et la SARL Le [R] & Associés à payer à Madame [E] [P] épouse [A] et Monsieur [J] [A] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL LBG Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens sera répartie comme suit :
- SASU Maisons CBI : 87 %,
- Pro Carrelage 56 : 2 %,
- Océane Constructions : 6 %,
- [R] & Associés : 5 %,
- condamne la SARL Pro Carrelage 56 à garantir la SAS Maisons CBI à concurrence de 2 %, la SASU Océane Constructions à garantir la SAS Maisons CBI à concurrence de 6% et la SARL [R] & Associés à garantir la SAS Maisons CBI à concurrence de 5 % des condamnations au titre des frais irrepétibles et dépens,
- condamne la SAS Maisons CBI à payer à la SAS AES Environnement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [E] [P] épouse [A] et Monsieur [J] [A] à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la SAS Maisons CBI et la société Océane Constructions de leur demande au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- prononce l'exécution provisoire'.
La SAS Maisons CBI a relevé appel de cette décision le 4 mars 2025
Après avoir initialement sollicité la radiation de l'appel pour défaut d'exécution dans des écritures du 4 juin 2025, la SAS Océane Constructions indique dans ses dernières conclusions du 8 juin 2026 se désister de son incident. Elle demande au conseiller de la mise en état de le déclarer parfait et d'ordonner le dessaisissement de l'incident, le rejet des prétentions des autres parties et que chaque partie conserve les frais irrépétibles engagés et la charge des dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 7 août 2025, la SA Abeille Iard & Santé a demandé au conseiller de la mise en état de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident,
- débouter la SAS Océane Constructions et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre,
- dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, la SAS Maisons CBI demande au conseiller de la mise en état de :
- constater l'exécution provisoire par ses soins du jugement rendu le 29 janvier 2025 ;
- débouter la SARL Océane Constructions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SARL Océane Constructions au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers frais et dépens d'instance.
Suivant des conclusions du 4 août 2025, la SAS AES Environnement demande au conseiller de la mise en état de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions d'incident ;
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident de radiation ;
- débouter la Société Océane Constructions et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre elle ;
- dépens comme de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 septembre 2025, M. et Mme [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'ils s'en rapportent à justice sur l'incident visant à ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle 25/01284 ;
- débouter l'ensemble des intimés et appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions à leur encontre ;
- statuer comme de droit sur les dépens.
Les autres intimées n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Aucune des parties constituées ne s'oppose au désistement, l'appelante s'étant finalement acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris.
Par équité, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
- Constatons le désistement de la société par actions simplifiée Océane Construction de l'incident soulevé par conclusions du 4 juin 2025 tendant à obtenir le prononcé de la radiation de l'appel relevé par la société par actions simplifiée Maisons CBI ;
- Rejetons les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le Cadre Greffier Le Président
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