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CA Basse Terre, 13 juill. 2026, RG 26/00111


Vérifier : CA Basse Terre, 13 juill. 2026, RG 26/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00111
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632c6bd6da041962dcdab5

Texte de la décision

4,675 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

ORDONNANCE

DU 13 JUILLET 2026

: N° RG 26/00111

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,

M. [P] [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anis MALOUCHE de la SELARL Lexindies avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

Mme [M] [J] [W] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Anis MALOUCHE de la SELARL Lexindies avocats avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANTS

M. [D] [O] [S]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Nadine PANZANI de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIMÉ

PROCÉDURE

Alléguant avoir acquis le 18 août 2009, de M. [B] [F] une parcelle de terre cadastrée BI [Cadastre 1] section Plaisance Baie-Mahault bénéficiant d'une servitude de passage d'une largeur de 8 mètres et la réalisation de travaux par le propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 2] réduisant la largeur de la servitude, par acte du 29 décembre 2023, Mme [M] [J] et M. [P] [W] ont fait assigner M. [D] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment une expertise.

Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge des référés a :

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent

- dit n'y avoir lieu à référé

- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [M] [J] et M. [P] [W] à l'encontre de M. [D] [S],

- condamné Mme [M] [J] et M. [P] [W] à payer à M. [D] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision,

- dit que les dépens de l'instance seront à la charge de Mme [M] [J] et M. [P] [W].

Par déclaration reçue le 25 juin 2024, Mme [M] [J] et M. [P] [W] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, les a condamnés au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt rendu le 24 juillet 2025, la cour a notamment :

- infirmé l'ordonnance de référé en ses dispositions déférées,

Statuant de nouveau,

- ordonné une expertise,

- désigné pour y procéder M. [Z] [A] expert inscrit, avec la mission de [...]

- fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3 000 euros à la charge de M. [P] [W] et de Mme [M] [J] ;

- dit qu'à défaut de paiement de la consignation dans le mois de la notification par le greffe de la présente décision, la désignation de l'expert sera caduque ; [...]

Par requête reçue le 23 décembre 2025, devant être fixée au 19 janvier 2026 et finalement fixée au 15 juin 2026, M. [P] [W] et de Mme [M] [J] ont sollicité d'être relevés de forclusion.

Suivant avis du greffe du l'incident a été fixé à l'audience du 15 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026.

Sur ce

Nonobstant la demande de relevé de «forclusion» c'est une demande de relevé de caducité qui est soutenue au visa de l'article 271 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.

En l'espèce, le chèque de consignation a été adressé par leur assureur à M. [W] et Mme [J] le 17 octobre 2025. Ce chèque n'a jamais été remis à la régie, les intéressés produisant un courrier indiquant qu'il ne leur est jamais parvenue. Il s'agit d'un motif indépendant de la volonté des intéressés qui justifie de les relever de caducité et de leur accorder un nouveau délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour consigner.

Les éventuels dépens sont à la charge des requérants.

Par ces motifs

Nous, président de chambre,

- relevons M. [P] [W] et de Mme [M] [J] de caducité,

- disons qu'à défaut de paiement de la consignation dans le mois de la notification par le greffe de la présente décision, la désignation de l'expert sera caduque ;

- condamnons M. [P] [W] et de Mme [M] [J] au paiement des dépens.

La décision a été signée par le président et le greffier

Le président Le greffier

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